Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 12/02/2026

M. Hugues Saury interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les disparités de régime juridique applicables aux salariés dont l'exercice de la profession est subordonné à la détention d'un agrément ou d'une autorisation administrative, et plus particulièrement sur les conséquences indemnitaires attachées à la perte de cette autorisation.
Ainsi, en vertu de l'article L. 423-27 du code de l'action sociale et des familles, le retrait de l'agrément d'une assistante maternelle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis, ni indemnité, conformément à l'article 119-3 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. À l'inverse, dans le secteur de la sécurité privée, le code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque les conditions légales d'exercice cessent d'être remplies - notamment en cas de perte de la carte professionnelle, par exemple à la suite de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire - le contrat de travail est rompu de plein droit. Toutefois, l'article L. 612-21 du même code reconnaît expressément au salarié concerné le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, en raison de l'impossibilité légale d'exécuter le contrat. Une telle différence de traitement apparaît difficilement justifiable, dès lors que la perte de l'agrément dans le secteur du particulier employeur conduit également à la rupture du contrat de travail et à une impossibilité légale de l'exécuter.
Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réforme visant à exclure toute indemnité légale de licenciement en cas de perte de la carte professionnelle dans le secteur de la sécurité privée.

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Transmise au Ministère du travail et des solidarités


Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 26/03/2026

Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, comptant huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ainsi, même en cas de faute simple, le salarié conserve le bénéfice de cette indemnité. S'agissant de la perte d'un agrément ou d'une carte professionnelle, il convient d'ailleurs de souligner qu'il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute. La rupture du contrat de travail trouve sa source dans l'incapacité juridique du salarié à exercer le métier correspondant, laquelle incapacité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il n'y a donc, par principe, pas lieu de priver le salarié du versement de l'indemnité de licenciement. Toutefois, dans certaines circonstances, le législateur a considéré que cette indemnité constituait une charge trop importante au regard de la situation juridique de l'employeur. C'est ainsi que l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur. Il s'agit d'une disposition spécifique à cette catégorie d'employeurs qui ne s'applique pas aux employeurs personnes morales et qui n'est pas comparable à celle des agents privés de sécurité. La différence de traitement est ici liée au statut juridique de l'employeur et non à l'activité professionnelle concernée. Aucune réforme n'est donc actuellement prévue pour exclure le bénéfice de l'indemnité légale de licenciement en cas de perte d'un agrément ou d'une carte professionnelle.

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