Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 12/02/2026

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le calcul incompréhensible de la taxe d'habitation d'une résidence secondaire.
Concrètement, la propriétaire d'un appartement, titulaire d'un contrat de mensualisation pour sa taxe d'habitation et qui n'a jamais connu d'incident de paiement s'est vu réclamer, avec surprise, le paiement d'une seconde taxe d'habitation, pour le même bien, qui plus est majorée de 10 %. Voulant connaître le motif de cette nouvelle imposition, elle apprend qu'elle serait devenue propriétaire d'un équipement « de pur agrément ». Or, en l'absence d'acquisition, de travaux d'agrandissement ou de toute autre modification de l'appartement, le seul équipement « de pur agrément » dont elle pourrait disposer serait la terrasse directement attenante aux pièces de vie.
Dans un courrier de réponse à sa demande de précisions, il lui est, en effet, sèchement indiqué que ces deux taxes d'habitation pour un même bien, « concernent un appartement + un élément de pur agrément (sûrement la terrasse) » et d'ajouter que « Malheureusement, le service n'a pas la possibilité de regrouper plusieurs taxes d'habitations entre elles » (sic) avant de poursuivre « En effet, c'est le système informatique qui est à l'origine de la création de ces dernières ».
Or, depuis la construction de l'immeuble et l'acquisition de ce bien, en 1988, cette terrasse a toujours fait partie de l'appartement, acte notarié faisant foi. En conséquence, depuis cette date, la taxe d'habitation est demeurée, sans discontinuité, unique et a toujours porté sur l'ensemble du bien. En tout état de cause, si l'appartement était vendu, loué ou prêté, il ne pourrait l'être sans sa terrasse. De la même façon, la terrasse seule ne pourrait être vendue, louée ou prêtée. La terrasse n'est partagée avec aucun autre copropriétaire et ne dispose d'aucune marche ou passage donnant accès à l'extérieur. Elle n'est ni habitée, ni habitable. Aucune plantation, aucune jardinière, aucun système d'arrosage, aucun auvent ou verrière ou protection quelconque n'y a été installé.
La propriétaire, perplexe, ne conteste pas son imposition mais demande à la direction des finances publiques, comme la loi l'y autorise, de lui fournir un relevé cadastral faisant clairement mention d'une « dépendance » et prouvant, par là-même, l'existence de cet « élément de pur agrément » qui serait donc venu, subrepticement, s'ajouter à l'appartement (sic) et justifierait ce nouvel impôt.
Par conséquent, il souhaite l'interroger sur cette incongruité qui voudrait que toutes les terrasses de France et de Navarre soient dorénavant imposables indépendamment des habitations auxquelles elles se rattachent.
Aussi, il lui demande, dans un premier temps, de lui expliquer comment un bien, matériellement indivisible, peut faire l'objet de deux taxes d'habitations distinctes puis, dans un deuxième temps, il aimerait savoir comment il apprécie la réponse de l'administration fiscale « sûrement la terrasse », très approximative voire quelque peu désinvolte et en aucun cas recevable (cf. la législation qui prévoit que : « Il convient de savoir que le calcul de la taxe d'habitation se base sur la valeur locative cadastrale du bien immobilier »), et enfin, dans, un troisième temps, il voudrait qu'il l'assure du bon droit de tout propriétaire de demander à payer un impôt sur un bien réel et non virtuel - et donc obtenir de l'administration fiscale un relevé cadastral - car payer un impôt pour un bien qui n'existe pas est inique, absurde voire inepte.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/05/2026

Conformément aux dispositions de l'article 1409 du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 324 D et 324 E de l'annexe III au même code, les dépendances bâties d'une habitation sont prises en compte pour la détermination de la valeur locative retenue comme base d'imposition à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). L'article 324 L de l'annexe III au CGI précise en outre que, pour l'évaluation de la partie principale des immeubles collectifs (la partie principale étant constituée de l'ensemble des éléments d'habitation d'une seule tenue) une distinction est opérée entre, d'une part, les pièces telles que, notamment, salles à manger, pièces de réception ou chambres et, d'autre part, les éléments secondaires comme les terrasses ou toitures-terrasses accessibles. Il est précisé que ces dernières font l'objet d'une imposition moindre dès lors qu'en application de l'article 324 N de l'annexe susvisée, la surface des éléments secondaires est affectée d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. Pour le cas particulier évoqué dans la présente question écrite, le bien immobilier a correctement été évalué et imposé depuis sa construction, au titre de ses deux composantes (l'appartement et la terrasse), aux taxes foncières et d'habitation. Toutefois, en 2022, dans le cadre de la préparation de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation, un traitement informatique a attribué à la terrasse, à tort, un identifiant distinct et une adresse différente de l'appartement. Ce dysfonctionnement a eu pour effet l'émission de deux avis de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, l'un pour la terrasse, l'autre pour l'appartement au titre des années d'imposition 2023 à 2025. La situation a été corrigée pour la prochaine campagne, un seul avis de THRS sera émis agrégeant les valeurs locatives de l'appartement et de la terrasse. S'agissant de la communication des éléments ayant servi à la détermination des bases d'imposition, tous les locaux évalués font l'objet d'une fiche qui précise, en fonction des caractéristiques propres des biens (notamment la décomposition et la superficie des différents éléments imposés), le calcul aboutissant à la détermination de la valeur locative. En l'absence d'un relevé détaillé de leurs biens imposables accompagnant leur avis d'imposition de THRS, les usagers qui le souhaitent peuvent demander la communication de la fiche de calcul ayant servi à l'établissement de la valeur locative cadastrale de leurs biens (BOI-CAD-DIFF-20-30 § 110). Ils doivent s'adresser au service départemental des impôts fonciers du lieu de situation des biens. Ils peuvent faire leur demande via leur messagerie sécurisée accessible sur le site impots.gouv.fr.

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