Question de Mme BOYER Valérie (Bouches-du-Rhône - Les Républicains) publiée le 12/02/2026

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conclusions alarmantes d'un rapport récent de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile concernant l'examen des demandes d'asile en provenance de Syrie. Ce rapport conduit à considérer que des personnes ayant appartenu ou été liées à l'organisation terroriste État islamique (Daech) disposeraient, par principe, d'une crainte fondée de persécution justifiant l'octroi d'une protection internationale, tandis que les chrétiens syriens, pourtant victimes avérées de persécutions systématiques en raison de leur foi, ne verraient leur situation reconnue que de manière exceptionnelle.

Or, Daech s'est rendu coupable de crimes d'une gravité extrême : massacres de civils, exécutions publiques, viols, esclavage sexuel, destructions de lieux de culte, nettoyages ethniques et religieux, actes qualifiés de crimes contre l'humanité et de génocide par de nombreuses instances internationales. Sans oublier les actes de terrorisme dans notre pays comme dans de nombreux pays européens. Elle rappelle que les chrétiens de Syrie ont été parmi les premières victimes de ces exactions, contraints à l'exil, spoliés de leurs biens, marqués par des menaces de mort ou soumis à une violence systématique uniquement en raison de leur appartenance religieuse.

Dans ces conditions, elle s'interroge de nouveau sur une doctrine européenne qui, après avoir mis en avant des petites filles voilées, semble accorder une reconnaissance prioritaire au risque encouru par d'anciens membres ou soutiens d'une organisation terroriste, tout en minimisant la situation de populations civiles innocentes, ciblées précisément parce qu'elles n'étaient ni armées, ni combattantes, ni idéologiquement engagées.

Elle demande au Gouvernement s'il accepte que le droit d'asile européen en vienne à placer, dans la hiérarchie de la protection, des auteurs ou complices potentiels de crimes terroristes au-dessus de victimes identifiées de persécutions religieuses, quelles actions concrètes la France entend mener pour faire réviser ces orientations au niveau européen et enfin quelles garanties il peut apporter pour que la politique d'asile reste fidèle à sa finalité première : protéger les persécutés et non offrir une protection privilégiée à ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à l'une des pires organisations criminelles et barbares de ces dernières années.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 04/06/2026

Dans les conditions fixées par le règlement européen n° 2021/2303 du 15 décembre 2021, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA) contribue à assurer l'application efficace et uniforme du droit de l'Union européenne en matière d'asile. Notamment, elle recueille et analyse des informations sur la situation en matière d'asile, organise des activités et coordonne les efforts déployés par les États membres pour réaliser une analyse commune sur la situation dans les pays d'origine et élaborer des notes d'orientation. Cette activité n'affecte pas la compétence des autorités nationales chargées de statuer sur les demandes individuelles de protection internationale. En France, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statue sur les demandes d'asile relevant de sa compétence, à l'issue d'un examen individuel des demandes. L'EUAA a publié en avril 2024 sa note d'observations sur la Syrie, qu'elle a actualisée en juin 2025 et en décembre 2025, pour prendre en compte les conséquences du changement de régime intervenu en décembre 2024. L'EUAA y indique notamment, à la page 37, que les personnes ayant un lien avec l'État islamique, en ce que ses membres ont pu commettre des actes conduisant à être exclu de la qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire, et les personnes ayant résidé dans des zones sous contrôle de l'Etat islamique, doivent faire l'objet d'un examen particulier à l'aune des règles d'exclusion en vigueur. En application de ces règles, les autorités nationales chargées de se prononcer sur une demande individuelle de protection internationale présentée par un ressortissant étranger ayant participé à un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, excluent le demandeur du statut de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire.

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