Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 12/02/2026
M. Éric Gold attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de remboursement des frais de propagande électorale.
À la suite de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de renforcer la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, cette unification du cadre électoral n'a toutefois pas été accompagnée d'une harmonisation des règles relatives au remboursement des frais de propagande électorale. En maintenant ce remboursement réservé aux seules communes de 1 000 habitants et plus, la réforme crée une inégalité manifeste entre les candidats et entre les territoires. Les candidats aux communes de moins de 1 000 habitants se voient imposer les mêmes obligations électorales sans bénéficier des mêmes droits en matière de financement des campagnes. Cette situation engendre une incohérence juridique et une rupture d'équité, susceptible de freiner l'engagement démocratique et la constitution de listes dans les petites communes, en raison de contraintes financières accrues.
Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'adapter les règles relatives au remboursement des frais de propagande électorale afin de les rendre pleinement cohérentes avec l'unification du scrutin de listes et de garantir une égalité de traitement entre les candidats quelle que soit la taille de la commune.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026
À l'occasion des élections municipales, pour chaque tour de scrutin, le remboursement par l'État des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage est prévu par l'article R. 39 du code électoral et ouvert aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les seules communes de 1 000 habitants et plus. Pour les très petites communes (moins de 1 000 habitants), aucun remboursement n'est prévu, y compris pour la propagande électorale. Les frais engagés par les candidats aux élections municipales pour leur propagande électorale varient mécaniquement en fonction de la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats sont identifiés et connus par tous les électeurs. En effet, les 23 920 communes de moins de 1 000 habitants comptent en moyenne 355 habitants. Ces candidats peuvent facilement leur exposer leur programme, même de vive voix. L'impression d'affiches, de circulaires ou de tracts est moins nécessaire ; sa volumétrie est réduite en raison du faible nombre d'électeurs inscrits concernés par le scrutin. En outre, en droit électoral, le principe d'égalité entre les candidats, ou entre les électeurs, s'apprécie à l'échelle d'une même circonscription électorale, soit, pour les élections municipales, à l'échelle d'une même commune, afin de garantir la sincérité du scrutin. Ainsi, l'existence de règles de dépenses électorales différentes entre des communes de taille différente n'a pas d'impact sur l'égalité entre les candidats, ni entre les électeurs, puisque les mêmes règles s'appliquent à l'échelle de la circonscription. Dans les petites communes (qui représentent la majorité en France puisqu'environ 23 920 communes sur 35 000 ont moins de 1 000 habitants), les campagnes sont souvent modestes, menées par des candidats indépendants. Le seuil de 1 000 habitants permet donc de limiter le remboursement aux circonscriptions où les dépenses sont plus élevées et structurées. Il n'est donc pas envisagé de modifier le code électoral afin d'abaisser les seuils de remboursement de la propagande électorale.
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