Question de Mme GARNIER Laurence (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 19/02/2026

Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre des transports sur les difficultés réglementaires rencontrées par les professionnels représentés par le syndicat national du contrôle technique (SNCTA) et notamment les conséquences des évolutions réglementaires du décret 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant le code de la route ; leurs mises en application dans l'arrêté du 8 décembre 2025 modifiant l'arrêté 18 juin 1991 relatif au contrôle technique « véhicules légers » (CTVL) ; les évolutions correspondantes au sein du protocole de recueil, de traitement et de transfert des informations collectées par les installations de contrôle technique « véhicules légers » (CTVL); ainsi que la responsabilité des contrôleurs dans leur méthodologie de contrôle définie dans l'instruction technique identification du 12 décembre 2025.

En effet, l'article 4 du décret 2025-1180 du 8 décembre 2025 définit : - Les opérations de contrôle technique identifient les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28. Conséquence de la notion de « Stop Drive » : Le logiciel de contrôle, indépendamment de l'intervention du contrôleur, insère automatiquement la défaillance 0.7.1.a.3. Cette défaillance de niveau critique entraîne l'arrêt immédiat de l'utilisation du véhicule contrôlé tant que « l'air bag » n'est pas remplacé. Cette évolution entraîne, une fois de plus, une exposition des contrôleurs au mécontentement des usagers sans moyen d'action.
L'expérience conduite depuis février 2025, avec la mise à disposition d'une base de véhicules concernés par cette campagne de rappel, fait apparaître un délai de retour de l'information de remplacement très aléatoire.
N'ayant aujourd'hui aucune certitude sur la rapidité et l'exhaustivité de mise à jour des informations de remplacement par les constructeurs à destination de l'organisme technique central puis des logiciels centres, le SNCTA souhaite que les contrôleurs puissent lever cette contre-visite pour défaillance critique sur présentation d'une attestation de remplacement de « l'air bag ». Cette mesure permettrait de limiter une certaine complaisance par la réalisation de « Demande initiale » sans édition de procès-verbaux et redonnerai ainsi de la valeur au métier de contrôleur.

Concernant le recueil des données personnelles, les professionnels indiquent que cette évolution de méthodologie de contrôle outrepasse les droits et le domaine de compétence du métier de contrôleur. Elle contrevient par ailleurs au respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) qui précise l'obtention de l'acceptation ou de refus préalable et expresse de toute collecte de données personnelles. En effet, c'est seulement lors de la remise du procès-verbal que l'usager pourrait être informé de cette utilisation de ses données personnelles.

Enfin, l'article 8 du décret du 8 décembre 2025 impose une amende administrative à la charge du contrôleur d'un montant maximum de 1 500 euros.
Les professionnels soulignent que cette amende contrevient au respect de l'article L. 1331.2 du code du travail. Par ailleurs, le monde du contrôle technique souffre d'un important déficit de main d'oeuvre et une telle mesure ne valorise pas le métier de contrôleur technique.

À la lumière des contraintes vécues sur le terrain, dans les centres de contrôle technique, elle lui demande si le Gouvernement entend répondre précisément aux points très précis évoqués par le SNCTA.

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En attente de réponse du Ministère des transports.

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