Question de M. CHEVROLLIER Guillaume (Mayenne - Les Républicains) publiée le 19/02/2026
M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la modification du plafond de transfert de l'excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (ASC).
Le pouvoir de transférer cet excédent permet aux élus de comité social et économique (CSE) d'accroître le pouvoir d'achat des salariés, au travers de chèques culture, de chèques cadeaux, de participations aux sorties scolaires ou extra-scolaires, ou encore de tickets cinéma. Cela n'engendre pas de coût supplémentaire pour l'entreprise, tout en favorisant de facto, une augmentation de la consommation locale et nationale.
Cependant, alors que maintes entreprises n'exploitent pas entièrement leur budget de fonctionnement, le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 article R. 2315-31-1 a plafonné ce transfert à 10 %. Cela représente un manque à gagner. La possibilité d'accroître le pouvoir d'achat des salariés, comme décrite précédemment, n'est effectivement pas exploitée.
Sans remettre en cause la nécessité de préserver un budget de fonctionnement suffisant au bon exercice des missions des CSE, il pourrait être bénéfique d'octroyer aux élus une plus grande liberté d'appréciation quant à la proportion d'excédent à transférer, en fonction de leur propre contexte.
Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend engager une modification de ce décret, pour faire évoluer le plafond de transfert à hauteur de 30 % de l'excédent du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles (ASC).
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Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 26/03/2026
Les Comités sociaux et économiques (CSE), dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, reçoit deux subventions obligatoires de l'employeur devant faire l'objet d'une gestion, d'une comptabilité et d'une utilisation distinctes : - une subvention de fonctionnement (art. L. 2315-61 du code du travail) pour assurer les attributions économiques et professionnelles du CSE, représentant 0,20 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de moins de 2 000 salariés, et 0,22 % pour celles de 2 000 salariés et plus ; - une subvention visant à financer les Activités culturelles et sociales (ASC) du CSE (1° de l'article R. 2312-49), l'article L. 2312-81 prévoyant qu'en principe, un accord d'entreprise fixe chaque année la contribution versée par l'employeur au CSE pour les ASC. En ce qui concerne la subvention de fonctionnement, il n'y a pas de règles particulières pour l'engagement des dépenses. Les pratiques varient selon l'importance du CSE et de la dépense, l'essentiel étant que les signataires des chèques puissent toujours faire état, en cas de contestation, de l'autorisation de la majorité du comité. Ainsi, le CSE peut toujours exiger le remboursement d'une dépense qui n'a pas été au préalable validée par un vote en réunion selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.soc., 18 déc. 2012, n° 11-19298). Dans ce cadre, le CSE, en tant que personnalité civile, peut être amené à faire tout un ensemble de dépenses. Cependant, cette liberté d'affectation est tempérée et cela, par deux obligations : - le principe de spécialité des personnes morales : la subvention de fonctionnement du CSE ne peut être utilisée que dans le cadre de la mission légale du CSE et pour ses propres besoins ; - la subvention de fonctionnement doit permettre uniquement d'assurer le fonctionnement du CSE dans ses attributions économiques, professionnelles (lettres min 15 janv. 1986 et 9 avr. 1987) et en matière de santé au travail. Les activités sociales et culturelles ne peuvent donc relever de ce budget. Le CSE peut toutefois décider, par délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles, dans une limite de 10 % de cet excédent (art. R. 2315-31-1 du code du travail). Dans ce cadre, le budget de fonctionnement du CSE sert notamment à la formation des délégués syndicaux, des représentants de proximité, comme le dispose l'article L. 2315-61 précité, mais aussi à la formation économique des membres du CSE (L. 2315-63). Par ailleurs, le budget de fonctionnement participe au financement des expertises en vue des consultations sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise (L. 2315-87 à L. 2315-91-1). Le recours à l'expertise peut aussi avoir lieu en cas de licenciement collectif pour motif économique, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, quand il y a opération de concentration ou encore lorsqu'il exerce son droit d'alerte économique, ainsi que pour apporter aux organisations syndicales des informations leur permettant de préparer la négociation d'un accord de performance collective, ou de préparer la négociation d'un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi (L. 2315-92). Il est aussi possible d'y recourir pour préparer la négociation sur l'égalité professionnelle, quand un risque grave est constaté dans l'entreprise, ou en cas d'introduction de nouvelle technologie ou de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail (L. 2315-94, L. 2315-95). Toutes ces expertises sont déterminantes pour que le CSE puisse remplir pleinement son rôle de défense des intérêts des salariés. Elles sont financées par le CSE soit, conjointement avec l'employeur (L. 2315-80), soit, seul (L. 2315-81). En définitive, il appartient aux salariés et donc aux membres du CSE, de déterminer utilement comment mobiliser le budget du CSE de telle sorte à ce que sa consultation soit éclairée, que son rôle d'alerte soit maintenu et que ce dernier puisse fonctionner efficacement afin que les intérêts des salariés soient pris en compte dans l'entreprise. Il convient enfin de préciser que les sommes résultant de la subvention de fonctionnement qui n'ont pas été entièrement utilisées une année peuvent être reportées au budget de fonctionnement de l'année suivante ou des années suivantes. Ces sommes peuvent par ailleurs être placées et rapporter des intérêts, puis utilisées dans le cadre des intérêts économiques et financiers du CSE comme précisé plus haut. Ces éléments caractérisent l'existence d'un cadre juridique sécurisé et souple en matière de gestion du budget des CSE. En conséquence, le Gouvernement ne prévoit pas de faire évoluer la loi.
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