Question de Mme VERMEILLET Sylvie (Jura - UC) publiée le 19/02/2026
Mme Sylvie Vermeillet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'exercice des directrices et directeurs d'école et sur la nécessité d'une amélioration structurelle de leur statut.
Si des avancées sont intervenues ces dernières années - reconnaissance législative de la fonction en 2021, amélioration du régime de décharges d'enseignement, bonification d'ancienneté de trois mois par an, doublement de la part variable de l'indemnité de sujétions spéciales - un écart structurel demeure avec le second degré.
Contrairement aux chefs d'établissement, 75 % des directrices et directeurs d'école continuent d'assurer un service d'enseignement en plus de leurs fonctions de direction. Ils ne disposent d'aucun personnel administratif dédié : pas de secrétaire, pas de gestionnaire, pas de conseiller principal d'éducation, ni d'assistant d'éducation. L'ensemble des tâches administratives, de sécurité, de gestion budgétaire et de coordination leur incombe directement.
Les témoignages convergent : des journées dépassant régulièrement douze heures, un empilement de missions (gestion des absences des personnels, suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers, coordination avec les collectivités et partenaires, urgences matérielles et sécuritaires, relations avec les familles), et un sentiment d'épuisement croissant qui menace l'attractivité de la fonction et la stabilité du pilotage des écoles.
Sur le plan financier, si la bonification d'ancienneté de trois mois par an constitue une avancée pour l'avancement de carrière, elle reste sans effet sur le calcul de la pension de retraite. De même, l'indemnité de sujétions spéciales, même revalorisée, ne contribue qu'à la retraite additionnelle de la fonction publique et non à la pension principale. Enfin, la nouvelle bonification indiciaire versée aux directeurs d'école, bien que prise en compte pour la retraite, demeure forfaitaire à 8 points quelle que soit la taille de l'école, alors que celle des chefs d'établissement varie selon l'importance de leurs responsabilités.
Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage des mesures complémentaires en faveur des directrices et directeurs d'école, notamment : l'attribution d'un appui administratif pérenne dans toutes les écoles, indépendamment de leur taille ; l'extension des décharges d'enseignement pour permettre aux directrices et directeurs de se consacrer pleinement à leurs missions de pilotage ; et une reconnaissance financière plus substantielle de la fonction, par exemple par l'intégration de tout ou partie de l'indemnité de sujétions spéciales dans le traitement indiciaire ou par la modulation de la nouvelle bonification indiciaire en fonction de la taille et de la complexité de l'école.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 02/04/2026
Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance et de l'étendue des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples : pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeurs d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50% ; de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50% à une décharge de 75%. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, l'ambition du ministère concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour apprécier l'opportunité de majorer les décharges en fonction des spécificités des écoles. Depuis le printemps 2025, des travaux associant l'ensemble des organisations syndicales représentatives des personnels sont menés avec pour objectif de faire évoluer le référentiel métier des directeurs d'école afin de prendre en compte les enjeux actuels de leurs fonctions.
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