Question de Mme SOLLOGOUB Nadia (Nièvre - UC) publiée le 19/02/2026

Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de fichier national recensant les interdictions judiciaires de détention d'animaux.

En effet, malgré l'existence de sanctions pénales pouvant prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal, aucun fichier national opérationnel ne permet aujourd'hui aux forces de l'ordre, aux élus, aux services vétérinaires, aux refuges, aux associations de protection animale ou aux éleveurs de vérifier l'existence de telles interdictions.

Cette lacune a pour conséquence directe de permettre à des personnes condamnées pour actes de maltraitance ou de sévices graves envers des animaux de continuer à en acquérir ou en détenir, parfois à plusieurs reprises, en toute impunité. Elle complique également le travail des juridictions, des services de contrôle et des acteurs de terrain, et affaiblit considérablement l'effectivité des décisions de justice.

Alors que la lutte contre la maltraitance animale constitue une attente forte de nombreux concitoyens, des associations sur le terrain et un engagement affiché des pouvoirs publics avec plusieurs projets de loi sur la bien traitance animale, l'absence d'un tel outil interroge sur les moyens réellement mis en oeuvre pour prévenir la récidive.
Elle lui demande si le Gouvernement envisage la création d'un fichier national des interdictions de détention d'animaux, interconnecté avec les systèmes existants, et selon quel calendrier un tel dispositif pourrait être mis en place.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/05/2026

Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou d'un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). Par ailleurs, conformément aux principes généraux d'exécution des peines énoncés à l'article 708 du code de procédure pénale, aucune diligence particulière n'est prévue par les textes pour l'exécution de cette peine, s'agissant d'une peine par nature non susceptible d'exécution forcée. L'exécution de cette sanction reste subordonnée à la volonté de la personne condamnée et à la vigilance des autorités. Dans ce contexte, plusieurs dispositifs permettent de s'assurer de son bon respect. Cette peine figure au casier judiciaire des intéressés et aux autres fichiers judiciaires à disposition des forces de sécurité intérieure et de l'autorité judiciaire, notamment le fichier des personnes recherchées, ce qui permet d'en assurer un contrôle effectif par les différentes autorités en charge de la lutte contre la maltraitance animale. De plus, en cas d'atteinte sexuelle contre un animal, son auteur est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il convient également de rappeler que la violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut constituer le délit prévu à l'article 434-41 du code pénal puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Cette infraction et les peines associées paraissent suffisamment incitatives à l'encontre d'une personne condamnée à ne pas commettre de nouveaux faits. Outre ces dispositions, le garde des Sceaux a pleinement conscience de la protection qui doit être portée aux animaux, tel que cela était déjà exposé au sein de la circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux. C'est pourquoi, aux termes de cette circulaire, l'attention des parquets est appelée sur la nécessité d'« une réponse pénale efficace et dissuasive » aux atteintes portées aux animaux, insistant sur la mise en oeuvre d'actions concertées avec les autres services de l'Etat et le rapprochement avec les associations de protection et de défense des animaux afin de disposer d'une meilleure connaissance des problématiques locales. Cette coordination entre les acteurs doit permettre de contrôler efficacement le respect des peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal. C'est par ailleurs l'objet des comités de pilotage de lutte contre la maltraitance animale, installés à l'échelle du département. Ces instances, qui rassemblent les différentes entités en charge de cette lutte, doivent permettre, pour l'ensemble des parties prenantes, de signaler les situations devant faire l'objet d'un suivi particulier et d'attirer l'attention sur les personnes susceptibles de détenir des animaux en violation d'une interdiction. Il est par ailleurs préconisé la mise en oeuvre de procédures rapides pour les faits les plus graves, afin de garantir des délais de procédure courts et d'assurer une réponse pénale efficiente, dont l'effet sera dissuasif à l'égard des personnes condamnées. Ainsi, en l'état du droit actuel et de la politique pénale menée en la matière, les dispositions semblent suffisantes pour permettre l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction de détention des animaux, sans qu'il apparaisse utile de créer un fichier national des personnes condamnées à cette peine.

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