Question de M. GENET Fabien (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée le 19/02/2026
M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation d'insécurité juridique et financière créée par le changement d'interprétation de l'administration fiscale concernant le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux vols commerciaux en montgolfière.
Ces entreprises, souvent constituées en très petites structures fortement ancrées dans les territoires ruraux, appliquaient le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % en se fondant sur le b quater de l'article 279 du code général des impôts ainsi que sur la doctrine administrative BOFiP BOI-TVA-LIQ-30-20-60, publiée le 12 septembre 2012 et reprise dans sa version consolidée du 25 juin 2013, laquelle précise que le taux réduit s'applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé et indépendamment du caractère touristique de la prestation.
Cette application reposait sur la qualification des vols commerciaux en montgolfière comme transport aérien de passagers au sens du droit des transports, notamment de l'article L. 6400-1 du code des transports, qui définit le transport aérien comme l'acheminement, par aéronef, de passagers d'un point d'origine à un point de destination.
Cette qualification est cohérente avec les dispositions du code de l'aviation civile ainsi qu'avec la réglementation européenne applicable, notamment le règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, qui reconnaît les ballons comme des aéronefs, et le règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018, qui définit explicitement l'exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers contre rémunération.
Or, sans modification du cadre législatif, l'administration fiscale procède désormais à une requalification de ces prestations en simples activités de loisirs, soumises au taux normal de TVA de 20 %, et engage des redressements rétroactifs portant sur plusieurs exercices. Selon les éléments communiqués par les professionnels du secteur, ces rappels atteignent, dans certains cas, plusieurs centaines de milliers d'euros et représentent une part très significative du chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées, mettant directement en péril leur viabilité économique.
Cette situation porte atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime des entreprises, qui ont appliqué de bonne foi un régime fiscal admis de longue date par l'administration elle-même. Elle pose plus largement une question politique majeure : celle de la stabilité des règles fiscales applicables aux entreprises et de la responsabilité de l'État lorsqu'un changement de doctrine administrative conduit à réclamer rétroactivement des montants susceptibles d'absorber une part substantielle de leur chiffre d'affaires.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend sécuriser de manière explicite et opposable le régime de TVA applicable aux vols commerciaux en montgolfière. Il lui demande également si des instructions claires seront adressées aux services fiscaux afin de mettre un terme aux redressements rétroactifs fondés sur un changement d'interprétation, et quelles garanties concrètes le Gouvernement entend apporter pour protéger la pérennité économique de ces entreprises et l'emploi local dans les territoires ruraux.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026
Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.
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