Question de M. MARGUERITTE David (Manche - Les Républicains) publiée le 19/02/2026

M. David Margueritte appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles situés à proximité du rivage.
Aujourd'hui, l'application restrictive de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme fait obstacle, dans de nombreux cas, à toute possibilité d'agrandissement, d'extension, de modernisation des bâtiments agricoles existants, d'amélioration des capacités de stockage ou encore de diversification des activités. Or ces évolutions constituent bien souvent une condition indispensable à la pérennité économique des exploitations, à leur adaptation aux nouvelles exigences environnementales ou sanitaires, ainsi qu'à la modernisation nécessaire des outils de production.
Dans de nombreux territoires littoraux, cette situation place les exploitants agricoles dans une impasse particulièrement préoccupante. Elle fragilise l'équilibre économique des exploitations, limite leur capacité d'investissement et compromet, à terme, le maintien d'une agriculture de proximité pourtant essentielle à l'économie locale. Elle constitue également un frein majeur au renouvellement des générations, en décourageant tant l'installation de jeunes agriculteurs que la transmission des exploitations existantes.
Il est par ailleurs rappelé que le cadre juridique actuel prévoit déjà une exception pour les cultures marines, reconnaissant ainsi la nécessité pour certaines activités productives liées au littoral de pouvoir évoluer et s'adapter. En revanche, aucune disposition comparable n'est prévue pour les exploitations agricoles et forestières, alors même que celles-ci participent à l'aménagement équilibré du territoire, à la souveraineté alimentaire et à l'entretien des espaces littoraux.
À cet égard, une mesure visant à étendre ce principe d'exception aux exploitations agricoles et forestières avait été adoptée par le Parlement lors de l'examen de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle constituait un cavalier législatif, faute de lien suffisant avec l'objet initial du texte.
Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif, notamment à l'occasion du prochain examen de la loi d'urgence agricole, afin d'étendre, dans un cadre strictement encadré et respectueux des équilibres propres au littoral, le principe d'exception existant aux exploitations agricoles et forestières situées à proximité du rivage.

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Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche publiée le 01/04/2026

Réponse apportée en séance publique le 31/03/2026

M. le président. La parole est à M. David Margueritte, auteur de la question n° 955, transmise à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

M. David Margueritte. Madame la ministre, ma question concerne la situation préoccupante de nos exploitants agricoles situés près du rivage.

En effet, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme les place dans l'impossibilité pratique de procéder à toute extension, à tout agrandissement, à toute modernisation ou diversification de leurs bâtiments agricoles, posant même parfois des difficultés pour des bâtiments de stockage supplémentaires qu'ils voudraient mettre en oeuvre.

Cet agrandissement, auquel ils ne peuvent procéder, est pourtant une condition indispensable pour la pérennité économique de leurs exploitations. C'est aussi parfois une condition nécessaire pour s'adapter aux nouvelles normes environnementales ou sanitaires.

Trois conséquences majeures résultent de cet article : fragilisation de l'équilibre économique, difficulté de renouvellement des générations et menace sur l'agriculture de proximité. Dans mon département de la Manche, qui compte plus de 400 kilomètres de littoral, les exemples se multiplient en ce sens.

Pourtant, le cadre juridique permet des exceptions, notamment pour les cultures marines situées près du rivage, preuve, s'il en était besoin, que le cadre juridique permet à ces activités de se développer utilement.

L'un de mes amendements, adopté dans le cadre de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. J'ai déposé une proposition de loi dédiée au sujet.

Ma question est simple, madame la ministre : le Gouvernement entend-il profiter de l'examen du projet de loi d'urgence agricole pour simplifier le cadre juridique sur ce point et permettre aux exploitations agricoles et forestières de se développer utilement sur nos territoires, dans le respect de la protection du littoral ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Chabaud, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur David Margueritte, je réponds au nom de ma collègue chargée de l'agriculture, bien que je sois également très attachée aux enjeux relatifs au littoral.

La politique d'aménagement de nos littoraux repose, comme vous le savez, sur le principe d'une extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ce principe vise à lutter contre le « mitage », c'est-à-dire contre une urbanisation diffuse, progressive et désordonnée, qui fragilise nos espaces naturels. Il n'a jamais eu pour objet d'entraver le développement des exploitations agricoles. Leur évolution doit simplement s'inscrire dans la continuité des espaces déjà urbanisés.

Faisant preuve de souplesse, la jurisprudence administrative autorise d'ailleurs, sous condition, l'agrandissement de constructions existantes et la création d'annexes de taille limitée.

De même, le code de l'urbanisme prévoit explicitement que la mise aux normes des exploitations peut être réalisée dès lors qu'elle n'entraîne pas l'augmentation des effluents d'origine animale.

Ces règles s'appliquent également dans les espaces proches du rivage. En outre, des constructions nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines - vous l'avez dit - peuvent être autorisées en discontinuité de l'urbanisation.

En 2025, la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement a encore assoupli ces dispositifs : certains bâtiments agricoles et forestiers peuvent désormais changer de destination.

Monsieur le sénateur, l'évolution des exploitations existantes est donc possible avec le cadre actuel, sans besoin de dérogations supplémentaires. Quant aux nouvelles implantations, il nous faut tenir compte de l'exposition croissante des territoires littoraux au recul du trait de côte.

La mesure votée par le Parlement que vous évoquez visait à répondre à la situation particulière des implantations dans les communes constituées exclusivement d'espaces proches du littoral, comme certaines petites îles.

Le Gouvernement n'est pas opposé à la réintroduction de ce dispositif ciblé et strictement encadré.

En revanche, au regard du droit et du nécessaire équilibre entre développement économique et protection de nos littoraux, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade d'introduire une dérogation législative de portée générale pour les constructions dans les espaces proches du littoral.

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