Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 19/02/2026
M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par les présidents de conseils départementaux, en matière de communication des informations préoccupantes dans le cadre de procédure de suspension ou de retrait d'agrément des assistants maternels et familiaux.
Pendant la période de suspension et avant la saisine de la commission consultative paritaire départementale préalable au retrait d'agrément, les assistants maternels et familiaux ont la possibilité de demander la communication de leur dossier. Les présidents des conseils départementaux sont placés dans une situation contradictoire. D'une part, les autorités chargées de l'enquête pénale considèrent qu'en application du principe du secret de l'instruction pénale, l'accès aux fiches de recueils d'informations préoccupantes même anonymisées par les assistants maternels et familiaux, peut compromettre l'enquête pénale par l'apport d'informations. D'autre part, en revanche, le juge administratif estime qu'il incombe aux départements avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale, les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'applique l'article 11 du code de procédure pénale (CPP) relatives au secret de l'instruction pénale. De plus, si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, le juge administratif considère qu'il incombe aux départements non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée (CE 09/11/2023 n° 473633). Toutefois, en l'absence de précision sur les faits reprochés, le tribunal administratif suspend et annule régulièrement les décisions prises par les Présidents de Conseils départementaux. Le refus de communication des éléments anonymisés ou une communication trop synthétique des faits reprochés peut conduire, en effet, à l'annulation des décisions prises. La difficulté réside également dans la différence entre le temps nécessairement long de l'instruction pénale et la nécessité de prendre rapidement une décision administrative dans l'intérêt de la protection de l'enfance.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Président du Conseil départemental peut communiquer aux assistants maternels et familiaux les éléments anonymisés des informations préoccupantes transmis par des mineurs ou tiers malgré le principe du secret de l'instruction opposé par les autorités chargées d'une procédure pénale et si elle envisage de prendre des mesures afin de régler cette problématique liée à la communication des informations préoccupantes.
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En attente de réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
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