Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 19/03/2026
M. Hervé Maurey rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 07254 sous le titre « Transparence du cumul d'activités des conseillers d'État », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/05/2026
Aux termes de l'article L. 131-3 du code de justice administrative : « Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. » En ce sens, l'article L. 131-7 du même code prévoit que les membres du Conseil d'Etat sont astreints à une déclaration d'intérêt, et l'article L. 131-4 de ce code dispose que : « Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. » La dernière version de cette charte a été adoptée le 14 février 2025 par le vice-président du Conseil d'État après avoir recueilli les avis du collège de déontologie, de la commission consultative du Conseil d'État et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. A son paragraphe 44, la charte indique que : « d'après l'article R. 123-7 du code général de la fonction publique, le cumul d'une activité accessoire avec l'activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. S'agissant des membres de la juridiction administrative, la décision appartient au vice-président du Conseil d'État ou au chef de juridiction ». Les activités accessoires font en outre l'objet de plusieurs restrictions, énumérées par la charte et par les avis du collège de déontologie (v. par ex : avis n° 2020/3 du 9 septembre 2020 du collège de déontologie). L'article L. 131-6 du code de justice administrative prévoit à cet égard que : « Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis. » En pratique, les avis du collège de déontologie sont accessibles dans leur ensemble sur le site du Conseil d'Etat. Par ailleurs, les décisions nommant des membres du Conseil d'Etat dans diverses commissions ou instances délibératives sont par principe des données publiques. Ces nominations font généralement l'objet d'une publication, soit au journal officiel de la République française, soit sur les sites institutionnels des instances concernées. Tout en invitant le Conseil d'Etat et la Cour des comptes à se rapprocher pour comparer leurs pratiques respectives, le Gouvernement considère donc que les règles applicables répondent déjà aux préoccupations légitimement exprimées sur ce point.
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