Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/04/2026

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 07358 sous le titre « Insécurité juridique entourant l'articulation des articles L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 1773


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 14/05/2026

L'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal". La décision relative au nombre d'adjoints doit précéder leur élection mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou le président de séance (Conseil d'Etat, 16 décembre 1983, Elections de la Baume-de-Transit, n° 51417). Le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération du conseil municipal. Cependant, le conseil municipal ne peut procéder à la suppression d'un poste d'adjoint que si ce poste est devenu vacant (TA Amiens, 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commune d'Amiens). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, la délibération par laquelle le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints doit, pour être exécutoire, être publiée et transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (art. L. 2131-1 du CGCT). Aucune disposition n'empêche toutefois le conseil municipal, lors de sa séance d'installation, de délibérer sur le nombre d'adjoints, puis de procéder à leur élection. Le juge administratif a, en ce sens, estimé "qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu voir organisées l'élection du maire et celle des adjoints lors de la même séance du conseil municipal, ce que ne permettrait pas, en toutes circonstances, l'obligation de procéder, avant l'élection des adjoints, à l'affichage ou à la publication, ainsi qu'à la transmission au représentant de l'Etat dans le département, de la délibération par laquelle le conseil municipal en détermine le nombre ; que, par suite, les dispositions du code général des collectivités territoriales imposent seulement que le conseil municipal ait délibéré afin de déterminer le nombre des adjoints au maire avant de procéder à l'élection de ceux-ci ;" (Tribunal administratif d'Amiens, 3e chambre, 14 Mars 2017, n° 1700094). Le régime juridique applicable n'a pas connu d'évolutions notables depuis le premier acte de décentralisation et aucune information relayée des services territoriaux de l'Etat n'a témoigné de difficultés structurelles à l'occasion des différents renouvellements généraux des conseils municipaux survenus depuis. Dans ces conditions, aucune évolution législative ou réglementaire n'est envisagée à ce jour.

- page 2389

Page mise à jour le