Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/04/2026
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 07478 sous le titre « Étendue des prérogatives du maire en matière de contrôle de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026
Le Gouvernement partage l'émotion exprimée à la suite de l'incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026. Cet événement tragique rappelle la nécessité d'une vigilance absolue face aux risques d'incendie et de mouvement de panique dans les établissements recevant du public (ERP). En France, la sécurité des établissements recevant du public et plus particulièrement des lieux de vie nocturne, est une priorité constante du ministère de l'intérieur. Les règles qu'il met en oeuvre sont fondées sur la base d'un ensemble de textes adaptés, encadrant aussi bien les obligations déclaratives des exploitants que les mesures de prévention des risques d'un sinistre. En conséquence, c'est le respect de la réglementation qui doit faire l'objet de toute l'attention des services en charge de la prévention et de la sécurité incendie. Sur ce champ, le maire dispose de pouvoirs de police spéciale de contrôle des établissements recevant du public sur son territoire qui lui permettent, en application des articles L. 122-3, L. 143-3 et R. 143-23 à R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution des règles de sécurité applicables à ces établissements. Le maire peut notamment s'appuyer sur la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Conformément à l'article R. 143-26 de ce code, il peut initier des visites inopinées de cette commission au sein de tout établissement recevant du public, que celui-ci soit ou non soumis à des visites périodiques. Lorsque la visite de cette commission met en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant. Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution. En application de l'article L. 143-3 du même code, le maire peut par ailleurs notifier à un exploitant, refusant de procéder à des travaux, une mise en demeure l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti. Sauf urgence manifeste, cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire. En cas de non-respect persistant des prescriptions à l'issue du délai imparti, le maire peut de surcroît, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, prononcer la fermeture totale ou partielle de l'établissement jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires à sa mise en conformité. Cette décision peut être assortie d'une astreinte administrative visant à en assurer l'exécution. À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
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