Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/04/2026
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 07490 sous le titre « Règles de détermination de l'ordre du tableau au sein d'un établissement public de coopération intercommunale », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 14/05/2026
L'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les règles d'établissement du tableau du conseil municipal. Ainsi, " [ ] les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. [...] En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.". Les règles d'élaboration d'un tableau d'élus impliquent nécessairement que toutes les personnes aient été élues selon les mêmes règles. Dans ce cadre, le législateur a pu prévoir des règles d'établissement du tableau du conseil municipal, dans la mesure où les conseillers municipaux sont tous désignés selon les mêmes règles de scrutin et qu'ils sont élus au sein d'une seule assemblée. A l'inverse, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont composés de membres qui peuvent être désignés selon des modalités différentes et sont élus au sein de collectivités distinctes. En effet, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau (art. L. 273-11 du code électoral), tandis que ceux représentant les communes de 1 000 habitants et plus sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (art. L. 273-6 du même code). De plus, même si tous les élus étaient désignés selon le même mode de scrutin, ils ne le seraient pas sur un même territoire. Or, il est impossible de classer les élus par nombre de voix, dans la mesure où ils représentent des communes disposant d'un poids démographique différent. En transposant aux EPCI les règles de classement du tableau du conseil municipal, un conseiller communautaire issu d'une liste d'opposition et représentant la commune la plus peuplée pourrait être mieux classé qu'un maire d'une commune de taille moyenne dans la mesure où le premier disposerait d'un nombre de suffrages plus important que le second. Les règles d'établissement du tableau du conseil municipal, prévues par l'article L. 2121-1 précité, ne peuvent être transposées aux organes délibérants des EPCI, dans la mesure où, en l'absence de disposition législative spécifique, il n'y a pas de règles de classement entre les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants et ceux représentant les communes de 1 000 habitants et plus. Prévoir de telles modalités de classement s'inscrirait à rebours de l'esprit du législateur de garantir une égale représentation pour toutes les communes, sous réserve des modalités de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires prévues par l'article L. 5211-6-1 du CGCT, essentiellement régies par le respect du principe de représentation démographique. Dans ces conditions, il ne peut être établi de tableau du conseil communautaire (ou métropolitain).
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