Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 07/05/2026
M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n° 07618 sous le titre « Fiscalité applicable aux maisons de santé pluriprofessionnelles et à leurs collaborateurs en zone France ruralités revitalisation », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/05/2026
Lancé en juin 2023, le plan « France ruralités » vise à soutenir plus efficacement le développement économique des territoires ruraux. Dans ce cadre, afin de mieux cibler les aides apportées aux territoires ruraux et d'améliorer leur taux de recours par les entreprises en les harmonisant et les rationalisant, l'article 73 de la loi de finances pour 2024 a fusionné et remplacé les dispositifs des zones de revitalisation rurale (ZRR) et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par un zonage unique simplifié - dénommé France ruralités revitalisation (FRR) - et décliné en deux niveaux : un niveau socle (FRR) et un niveau renforcé (FRR+). Le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices adossé aux zones FRR et FRR+, codifié à l'article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI), a été rénové et simplifié de manière à faciliter son appréhension par les entreprises. Ainsi, les entreprises créées ou reprises dans les zones FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, de même que les activités créées ou reprises dans les FRR+ entre le 1er janvier 2025 et les 31 décembre 2029, sont exonérées temporairement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, mais également, sur délibération des collectivités locales, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce nouveau dispositif de faveur a été élargi par rapport à celui des ZRR et ne comporte plus de disposition excluant les extensions d'activités préexistantes. Par conséquent, les entreprises exerçant dans le cadre d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat n'ont plus l'obligation de se trouver dans une situation d'indépendance vis-à-vis de leur partenaire. Elles peuvent bénéficier sans aucune restriction de l'assistance de ce dernier en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique. Dès lors, les professionnels de santé libéraux rejoignant une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) située en zone FRR ou FRR+ à compter du 1er juillet 2024 ou du 1er janvier 2025 peuvent, s'ils remplissent l'ensemble des conditions, prétendre au régime d'exonération, quelles que soient les stipulations du contrat les liant à la MSP et le statut juridique de celle-ci (société civile de moyens, société interprofessionnelle de soins ambulatoires, association, etc.). Bien qu'exerçant dans le cadre d'une MSP, ces praticiens sont considérés comme réalisant individuellement une activité libérale et l'appréciation des conditions d'éligibilité au dispositif d'exonérations doit être examinée au regard de leur situation propre. Il est à noter que la création d'une MSP, qui a pour objet la mise en commun de moyens et l'exercice d'activités conjointes de coopération et de coordination pour ses membres, peut également être regardée comme une création d'entreprise susceptible d'ouvrir droit au régime d'exonération des zones FRR pour son activité propre, quand bien même il existe une communauté d'intérêts et un prolongement d'activité entre la MSP et ses membres. Cet élargissement s'accompagne néanmoins d'un renforcement des clauses anti-abus afin de mettre un terme aux possibilités d'optimisation ou aux situations d'effet d'aubaine que permettait le régime des ZRR. Ainsi, un médecin, déjà implanté en zone FRR ou FRR+, qui se regroupe avec d'autres praticiens dans une MSP, sans changer de commune ou en déménageant dans une autre commune classée en zone FRR ou FRR+, ne peut prétendre à une nouvelle période d'exonération. Néanmoins, s'il bénéficiait déjà du dispositif de faveur avant le regroupement au sein de la MSP, le régime d'exonération entamé n'est pas remis en cause. Il se poursuivra pour les années restant à courir.
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