Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - RDPI) publiée le 04/06/2026

M. Jean-Baptiste Lemoyne appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les frais exposés à la suite d'un décès. En effet, selon un rapport de la Cour des comptes de 2019, le coût moyen d'une inhumation était estimé à 3 350 euros et à 3 609 euros pour une crémation. Parfois, des assurances obsèques souscrites par les défunts permettent de couvrir ces coûts. A défaut, ces frais sont généralement pris en charge par leurs familles ou leurs héritiers. Malheureusement, ces coûts sont parfois difficilement soutenables pour des personnes modestes qui sont parfois amenées à solliciter la solidarité de l'entourage ou d'amis pour faire face à ces frais. Cette situation accroit la détresse de personnes déjà confrontés à la perte d'un proche. Cela doit donc inciter à une réflexion plus globale sur le financement des frais funéraires, leur régulation et leur prise en charge. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir un meilleur accompagnement financier des familles endeuillées et si a été évaluée l'opportunité de mettre en place un dispositif de couverture universelle permettant de sécuriser l'accès de tous à des funérailles dignes.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/09/2026

Les prix dans le secteur funéraire relèvent du régime de droit commun et sont fixés librement par les entreprises. La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal des pompes funèbres. Les familles peuvent ainsi s'adresser à l'entreprise funéraire de leur choix et faire jouer la concurrence. L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'Etat dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée sur le territoire de sa commune soit inhumée sans distinction de culte ni de croyance, y compris lorsqu'aucune personne n'a été identifiée comme ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles. L'article L. 2223-27 du même code précise que les communes doivent prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Cette notion ne fait l'objet d'aucune définition légale. Il est possible de considérer qu'elle « renvoie aux personnes sans actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et dépourvues de créancier alimentaire (enfants, parents, beaux-parents) ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais ». Il appartient au maire d'apprécier, au cas par cas, si un défunt remplit ces conditions. En outre, si le défunt est qualifié de personne sans ressources suffisantes mais qu'une famille ou un ou plusieurs ayants-droits ont été identifiés, il reviendra à la famille de pourvoir effectivement aux funérailles et de prendre en charge les frais liés aux obsèques. En cas de refus, le maire pourvoit aux funérailles du défunt et prend en charge les frais conformément à l'article L. 2213-7 du CGCT. Dans ce cas, la commune peut intenter une action récursoire contre les ayants-droits du défunt pour recouvrer, en fonction de leurs ressources, tout ou partie des frais engagés. Par ailleurs, le Conseil national des opérations funéraires (CNOF) qui réunit notamment des représentants d'associations familiales, d'associations de consommateurs, des élus, des opérateurs funéraires et des administrations de l'Etat compétentes en la matière, veille à ce que le droit en vigueur réponde effectivement aux besoins des usagers et aux respect des défunts. Le Gouvernement n'envisage pas, dans ce cadre, de mettre en place un dispositif de couverture universelle permettant de sécuriser l'accès de tous à des funérailles dignes.

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