Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 02/07/2026
Mme Lauriane Josende rappelle à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique les termes de sa question n° 08520 sous le titre « Simplification des procédures encadrant le pâturage caprin dans les massifs forestiers exposés au risque incendie », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 23/07/2026
Dans le contexte de manifestations de plus en plus prononcées d'un changement climatique qui affecte les forêts du territoire et met en péril le maintien des services rendus par ces espaces, la régénération des forêts constitue un enjeu majeur. Or l'impact négatif du pâturage caprin sur ces régénérations et les jeunes peuplements est avéré, ainsi que les risques d'écorçages. En conséquence, ce pâturage a toujours été encadré par le code forestier dans les forêts publiques. L'article L. 213-24 de ce code exclut ainsi le pâturage des caprins parmi les pâturages des espèces animales qui peuvent faire l'objet d'une concession. Il existe une seule exception à cette interdiction générale : dans le cas spécifique de la défense des forêts contre les incendies et pour les seuls massifs boisés réputés particulièrement exposés au risque incendie et situés dans les départements mentionnés à l'article L. 133-1 du code forestier, le pâturage caprin peut être autorisé pour limiter la biomasse végétale afin de favoriser l'entretien des coupes de combustibles et des bandes débroussaillées, dans les conditions fixées par l'article L. 133-10 du même code. Cet article prévoit que cette autorisation de pâturage peut être donnée par voie de concession, sous réserve de recueillir l'accord du préfet et du respect d'un cahier des charges qui détermine les conditions de cette autorisation. Au regard des risques pour le renouvellement forestier associés à la pratique du pâturage caprin, il n'y a pas lieu de remettre en cause ou d'assouplir le cadre juridique en vigueur. Le cahier des charges et l'accord du préfet s'avèrent nécessaires pour s'assurer de la compatibilité entre cette pratique de pâturage et la conservation des espaces à vocation forestière. Pour ce qui est du pâturage des ovins, il peut donner lieu à concession dans les forêts de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 213-24 du code précité. La concession peut ainsi être prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence et après avis d'une commission composée de représentants de l'office national des forêts et d'exploitants agricoles.
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