2. Les dispositions du projet de loi : renforcer le système actuel

Le projet de loi prévoit tout d'abord, dans son article 19, l' élargissement de la liste des personnes soumises à l'obligation de déclaration de soupçon . Cette obligation concernerait désormais les représentants légaux et directeurs de casinos, ainsi que les personnes se livrant au commerce de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. Le projet de loi initial tendait également à soumettre à l'obligation de déclaration les experts-comptables, mais l'Assemblée nationale a estimé préférable d'attendre l'adoption de la proposition de directive communautaire en cours de discussion.

L'article 20 du projet tend à modifier l' étendue de l'obligation de déclaration à TRACFIN . Alors que les personnes concernées doivent aujourd'hui déclarer les sommes qui " paraissent provenir " d'activités criminelles, le projet de loi prévoit qu'elles devront désormais déclarer les sommes qui " pourraient provenir " de telles activités.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que certaines opérations devront être obligatoirement déclarées sans que les personnes concernées aient une quelconque marge d'appréciation. Cette obligation concernerait toute opération lorsque l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse, ainsi que les opérations effectuées avec des personnes agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

Enfin, le projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à étendre par décret l'obligation de déclaration aux opérations faites avec des personnes domiciliées dans des Etats ou territoires jugés non coopératifs par le Groupe d'action financière (GAFI). Le Gouvernement pourrait en outre, aux termes de l'article 21, restreindre ou interdire les opérations avec des personnes domiciliées dans ces pays ou territoires.

L'article 24 du projet de loi tend à abroger un article de la loi de 1978 modifiant le code civil, qui permettait aux sociétés civiles créées avant l'adoption de cette loi de conserver la personnalité morale en l'absence de toute immatriculation. La non-immatriculation de ces sociétés rend opaque la transmission des parts sociales, de sorte que ces structures peuvent participer à des montages suspects dans le domaine du blanchiment.

Ces dispositions sont complétées par trois dispositions pénales. Il s'agit tout d'abord d' étendre le champ d'application de l'infraction d'association de malfaiteurs . Actuellement, celle-ci n'est constituée que lorsque l'association a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. L'article 25 prévoit que l'association de malfaiteurs pourra concerner la préparation des crimes et des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, l'article 26 du projet tend à insérer, parmi les peines complémentaires encourues en cas de condamnation pour blanchiment la confiscation de tout ou partie des biens du condamné , conformément au régime existant en matière de trafic de stupéfiants.

Enfin, l'Assemblée nationale, pour faciliter la lutte contre le blanchiment, a souhaité incriminer le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes participant à une association de malfaiteurs.

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