C. DIRECTIVES N° 1999/2 ET N° 1999/3 RELATIVES AUX DENRÉES TRAITÉES PAR IONISATION

La directive 1999/2/CE, et la directive n° 1999/3 qui la complète, visent à harmoniser les législations relatives aux denrées traitées par ionisation.

L'ionisation est une technique de stérilisation des aliments par rayonnement. A l'inverse des stérilisations par la chaleur, l'ionisation présente l'avantage de ne pas entamer les qualités gustatives et nutritionnelles des denrées alimentaires. Elle est utilisée pour stériliser des denrées qui, comme les épices, contiennent une forte proportion de germes.

Les rayonnements ionisants utilisés doivent être d'un niveau suffisamment faible pour éviter tout risque de contamination radioactive.

La directive-cadre n° 1999/2 comporte, d'une part, des dispositions à caractère technique, relatives aux méthodes d'ionisation autorisées : la stérilisation des denrées alimentaires par l'utilisation de sources radioactives ou d'appareils produisant un certain type de rayonnement.

Elle établit, d'autre part, un certain nombre de dispositions à caractère général relatives aux denrées alimentaires destinées à être ionisées ; ces dispositions concernent notamment :

- la liste de ces denrées, sur la base de conditions restrictives ;

- la dose maximale à appliquer ;

- les modalités d'étiquetage des denrées et ingrédients traités : la directive pose ainsi l'obligation de mentionner tout produit ayant subi une ionisation, même partielle, contrairement à la réglementation française en vigueur, qui prévoit une dispense d'étiquetage pour les ingrédients ionisés entrant pour moins de 1 % dans la composition de la denrée finale.

La directive 1999/3 définit les denrées pour lesquelles l'utilisation de l'ionisation est autorisée au plan communautaire : les épices, les herbes aromatiques séchées et les condiments végétaux. Cette liste pourra faire l'objet d'extension. La Commission européenne doit, en effet, aux termes de l'article de la directive, présenter avant le 31 décembre 2000 une proposition visant à compléter la liste minimale établie par la directive 1999/3.

Dans l'attente de cette liste définitive, le dispositif actuel, consistant à soumettre à l'examen de la Commission les autorisations accordées au plan national, est maintenu. Les denrées qui peuvent actuellement en France faire l'objet d'un traitement par ionisation sont notamment les aliments composés irradiés pour animaux, les oignons et échalotes, les flocons et céréales, les cuisses de grenouille, les fruits et légumes secs.

Les dispositions de ces directives devaient être transposées avant le 20 septembre 2000 .

Etat de la transposition

Le décret n° 70-392 du 8 mai 1970, qui détermine le régime actuel d'autorisations pour l'ionisation des aliments, satisfait en partie les exigences de cette directive.

La plupart des dispositions restant pour l'heure à transposer devraient faire l'objet d'un décret, actuellement en préparation, destiné à modifier le décret du 8 mai 1970.

Une seule mesure de cette directive nécessite une disposition législative de transposition. Il s'agit de l'instauration d'un régime spécifique d'agrément, prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive , pour les installations où sera réalisée l'ionisation des denrées. Cet agrément a pour but de garantir que l'établissement possède les équipements et le personnel adaptés, et qu'il est en mesure de maîtriser la dose d'irradiation appliquée aux denrées, conformément aux dispositions prévues par les annexes II et III de la directive 1999/2/CE.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, la mise en place de l'agrément des, ne devrait pas entraîner de coûts importants de mise aux normes, les établissements d'ionisation, qui sont de l'ordre d'une dizaine en France, se conformant déjà en pratique aux prescriptions de la directive. L'agrément devrait être délivré par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes du ministère de l'Economie et des Finances.

La remise de l'agrément sera conditionnée à la vérification préalable, que l'établissement dispose bien :

- de sources de rayonnement conformes à la réglementation ;

- de zones de manutention et d'entreposage permettant de séparer les denrées traitées des denrées encore non traitées ;

- d'équipements permettant la conservation des denrées à une température appropriée ;

- d'un personnel ayant les qualifications requises ;

- d'un certain nombre d'instruments de mesure et d'enregistrement.

Pour l'instant, la France n'a pas été mise en cause en raison de la non transposition partielle de ce texte.

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