II. Directives relatives à la formation professionnelle

Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles
d'une durée minimale de trois ans (3° du I de l'article premier)

Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992
relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
(12° du I de l'article premier)

1. Présentation des directives

Afin d'assurer la libre circulation des personnes dans les Etats membres et de leur permettre d'exercer leur métier dans les différents Etats, l'Union européenne s'est très tôt engagée dans la voie d'une reconnaissance des diplômes.

Pour les professions réglementées 5 ( * ) , la Communauté européenne, après avoir d'abord privilégié dans les années soixante une approche sectorielle par type de profession 6 ( * ) , s'est tournée vers un système de reconnaissance semi-automatique fondée sur une présomption d'équivalence des diplômes.

La mise en oeuvre de ce système a été réalisée progressivement par l'adoption de deux directives :

- la directive 89/48 du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent les formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

- la directive 92/51 du 18 juin 1992, qui la complète pour les formations supérieures d'une durée inférieure à trois ans.

La directive du 21 décembre 1988 prévoit que, lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, il est interdit de refuser à un ressortissant d'un Etat membre d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux pour défaut de qualification si le demandeur possède le diplôme équivalent prescrit dans un autre Etat membre ou si le demandeur justifie d'une expérience professionnelle appropriée d'au moins deux ans dans un autre Etat membre tout en étant possesseur d'un titre de formation de niveau équivalent.

Ce faisant, la directive impose aux Etats membres de reconnaître une valeur aux diplômes d'enseignement supérieur délivrés ou à l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre. Toutefois ces stipulations ne font pas obstacles à ce que les Etats membres puissent imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, au choix du demandeur.

La directive du 18 juin 1992 complète le système général de reconnaissance des formations professionnelles prévu par la directive du 21 décembre 1988 en l'étendant aux diplômes d'enseignement supérieur d'une durée inférieure à trois ans après le baccalauréat, mais aussi en instituant des " passerelles " entre les différents niveaux de formation.

2. Etat de la transposition

Les dates limites de transposition étaient le 4 janvier 1991 pour la directive du 21 décembre 1988 et le 7 juillet 1994 pour la directive du 18 juin 1992.

Or la transposition en droit français reste incomplète s'agissant des professions paramédicales.

La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales a pourtant cherché à transposer la directive du 21 décembre 1988.

Ainsi, elle a introduit deux nouveaux articles dans le code de la santé publique (les articles L. 510-8 bis et L. 510-9-1) visant à permettre l'exercice sur le territoire français des professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésistes par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaire d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats ou dans un Etat tiers, à condition que ce diplôme ait été reconnu par un Etat membre.

Elle transposait ainsi la directive pour les trois professions directement visées par celle-ci -les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes et les orthoptistes pour lesquels la durée de formation est d'au moins trois ans-, les conditions d'exercice pour les autres professions restant plus strictes que la directive européenne.

Toutefois, cette première transposition se révèle aujourd'hui insuffisante.

D'une part, elle ignore le cas particulier des psychologues. La commission européenne a d'ailleurs introduit un recours en manquement contre la France en juillet 2000 sur ce point.

Votre rapporteur ne peut ici que s'étonner des délais nécessaires à la transposition de la directive du 21 décembre 1988 pour la profession de psychologue.

Certes, la profession de psychologue ne constitue pas, au sens strict, une " profession réglementée ". Le droit français se limite en effet, comme c'est aussi le cas pour la profession de diététicien, à protéger l'usage professionnel du titre de psychologue sans prévoir de diplôme spécifique. Pour autant, cette profession relève de la directive du 21 décembre 1988 qui porte non seulement sur les diplômes, mais aussi sur les titres. Dès lors, il semble bien que les retards de transposition tiennent plus à une insuffisance de coordination entre le ministère de l'Education nationale et celui de la Santé qu'à des difficultés de transposition particulières.

D'autre part, la durée des études préparant aux diplômes d'Etat de pédicure-podologue et d'audioprothésiste est passée de deux à trois ans. Or le système de reconnaissance des diplômes dont relèvent ces deux professions n'est pas conforme à la directive européenne.

Enfin, le droit français n'a toujours pas intégré la directive du 18 juin 1992, qui complète la directive du 21 décembre 1988.

3. Dispositif envisagé

Le projet de loi d'habilitation autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de ces deux ordonnances.

Il est à noter que les articles 16 et 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social, déposé en mai dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale, visent à mettre en conformité le droit français avec les deux directives européennes.

L'article 16 de ce projet de loi définit les conditions dans lesquelles les membres de certaines professions paramédicales 7 ( * ) peuvent exercer en France s'ils sont ressortissants d'un Etat de l'Espace économique européen et s'ils n'ont pas les diplômes requis en France. Il prévoit qu'en cas de différence substantielle de formation, l'Etat d'accueil peut imposer au migrant des mesures compensatoires (stage d'adaptation ou examen d'aptitude). Cet article pose les mêmes conditions pour faire usage professionnel du titre de diététicien .

L'article 17 vise spécifiquement les psychologues. Il prévoit, pour autoriser les non-nationaux à faire usage professionnel du titre de psychologue, les mêmes conditions et les mêmes mesures compensatoires que l'article précédent.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces deux articles devraient constituer la trame du texte de la future ordonnance.

* 5 Il s'agit des professions dont l'accès ou l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme.

* 6 Des directives ont ainsi été prises pour certaines professions du commerce, de l'artisanat et de l'industrie et certaines professions de santé.

* 7 Il s'agit des professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'opticien-lunetier détaillant et d'audioprothésiste.

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