AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE PREMIER A

Supprimer cet article.

ARTICLE PREMIER

Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-4 du code du travail, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

ARTICLE 2

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 444-5 du code du travail, après les mots :

valeurs mobilières épargnées

insérer les mots :

au sein de l'entreprise

II. - Dans la même phrase, après les mots :

du présent titre

insérer les mots :

ou transférées en application des articles L. 442-5 ou L. 443-2

Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 444-5 du code du travail.

ARTICLE 3

A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article.

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-3-1 ainsi rédigé :

B. - En conséquence, au début du 2 ème alinéa du I de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 444-3

par la référence :

Art. L. 444-3-1

ARTICLE 3 TER

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 442-1 du code du travail par les mots :

, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.

Au début du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 442-4 du code du travail, remplacer les mots :

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 442-1,

par les mots :

Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1,

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3 TER

Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le cinquième alinéa (3) de l'article L. 442-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ces sommes sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances ; ".

II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code du travail, après les mots : " à un taux fixé ", sont insérés les mots : " chaque année ".

ARTICLE 3 QUINQUIES

A. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : " stage de formation économique ", sont insérés les mots : " , financière et juridique ".

B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : I. -

ARTICLE 8

A. - Dans le troisième alinéa 1°) du III de cet article, remplacer les mots :

2.300 euros

par les mots :

dix pour cent du montant du plafond des cotisations de sécurité sociale

B. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

...Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'indexation du plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise prévue au 1° du paragraphe III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 10

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : " au sens de l'article L. 132-2 ", sont insérés les mots : " ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel, ".

ARTICLE 12

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque le fonds détient plus de trois pour cent du capital social de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code du commerce, le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.

Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le b) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par les mots :

à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est lié au sens de l'article L. 225-180 du code du commerce.

Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le b) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :

ne peuvent être décidées

par les mots :

peuvent être décidées

Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :

un tiers

par les mots :

dix pour cent

Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :

du tiers

par les mots :

de dix pour cent

Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque leur actif vient à être composé à moins de dix pour cent de tels titres, les fonds précédemment soumis aux dispositions du présent article peuvent y rester soumis si leur règlement le prévoit.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :

" Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des salariés porteurs de parts. Le règlement du fonds précise les modalités d'élection des membres de ce conseil, l'élection étant effectuée sur la base du nombre de parts détenues par chaque salarié porteur de parts.

Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir que les droits de vote attachés à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs de parts les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.

" Mais dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 du code du commerce, lorsque l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce.

Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, supprimer les mots :

, lorsque le règlement du plan d'épargne le permet,

Dans l'avant-dernière phrase du septième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :

ne peuvent être décidés

par les mots :

peuvent être décidés

Dans le III de cet article, remplacer les mots :

neuf mois

par les mots :

douze mois

ARTICLE 13

Supprimer le 1° bis de cet article.

Supprimer le 3° de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 13

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce.

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- 1° Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. " ;

2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".

II.-1° Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. " ;

2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-102 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Un décret précise les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article ".

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 225-106 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3. "

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :

" Art. L. 444-7 - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code du commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société, à la condition que le salarié mandataire ait reçu un nombre significatif de pouvoirs émis par d'autres salariés actionnaires.

" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

ARTICLE 14

A. - Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

IA. - 1° Après l'article L. 225-129 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-129-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 225-129-1 - I.- A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions nouvelles d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être proposées à l'ensemble des salariés, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut excéder un an, à un prix de souscription préférentiel, inférieur de 20 % au prix d'émission. Ces actions sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.

" Ce rabais peut cependant aller jusqu'à 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai de dix ans à compter de leur souscription.

" Ce rabais peut être compris entre 20 % et 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai allant de cinq à dix ans à compter de leur souscription, le rabais étant d'autant plus élevé que le délai est long.

" L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, et après information préalable du comité d'entreprise, le montant de ce rabais.

" L'assemblée générale extraordinaire peut décider que la disposition prévue au premier alinéa vise également les salariés des sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice.

" II. - Les actions proposées sont réparties entre les salariés sur le fondement d'un accord collectif.

" Les actions doivent être souscrites dans un délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital.

" Les actions souscrites dans les conditions prévues par le présent article sont obligatoirement nominatives. Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation du capital soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Un salarié ne peut souscrire que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

" III. - Les dispositions prévues aux I et II peuvent s'appliquer aux sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Mais, dans ce cas, les actions ne peuvent être souscrites que par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise.

" IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "

2° L'article 92 D du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7° A la cession des titres acquis dans les conditions prévues par l'article L. 225-129-1 du code du commerce "

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 225-129-1 du code du commerce. "

4° L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 225-129-1 du code du commerce. "

B. - En conséquence, avant le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

...Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° et du 2° du IA sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. - En conséquence, supprimer le 1° du I de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, le rabais accordé sur le prix de cession peut être supérieur à 20 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant du rabais applicable et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'un rabais de 50 % et d'un délai de dix ans, le montant du rabais étant fonction de ce délai minimum. "

II. - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de dix ans, l'importance de la majoration étant fonction de ce délai minimum. "

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession déterminé à chaque exercice, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ".

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale à la condition que ces parts lui aient été délivrées dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 du code du travail. "

II - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IX de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigé :

" IX - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1 er janvier 1992 ".

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au début de l'article 639 du code général des impôts, après les mots : " A défaut d'actes ", sont insérés les mots : ", et à l'exception des cessions réalisées au profit des salariés ou d'un fonds commun de placement d'entreprise et des cessions réalisées par des salariés ou par un fonds commun de placement d'entreprise, pour l'application d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou d'un règlement de plan d'épargne d'entreprise, ".

II - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code du travail, après les mots : " plans d'épargne d'entreprise ", sont insérés les mots : " , l'actionnariat salarié ".

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