II. LES LOIS DE FINANCEMENT : UN INSTRUMENT À PARFAIRE

A. UNE LOI DE FINANCEMENT VIDÉE DE SON SENS

1. En attendant les décrets

Constatation rituelle, le contraste entre la rapidité, pour ne pas dire la précipitation, avec laquelle est discuté et préparé le projet de loi de financement de la sécurité sociale et la lenteur, pour ne pas dire l'immobilisme, avec laquelle les administrations centrales prennent les textes d'application, devient confondant. De tous bords, les parlementaires ne savent plus comment dénoncer cet état de fait qui devrait entraîner une réelle interrogation sur les méthodes de travail des uns et des autres.

Le bilan de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 est à proprement parler stupéfiant et l'on en viendrait presque à préférer que l'annexe b1 n'existe pas afin de ne pas se rendre compte de l'étendue des retards :

Dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 encore en attente de textes réglementaires d'application 4 ( * )

Article 2

" Une circulaire ministérielle en cours de signature précisera les modalités d'articulation de la doctrine fiscale telle que résultant de l'instruction du 31 mai 2000 précitée avec les nouvelles rédactions des articles L. 242-1 et L. 136-2 (5° et 5° bis du II) du code de la sécurité sociale, issues des dispositions de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

Cette circulaire sera suivie d'une lettre circulaire de l'ACOSS, à l'attention de l'URSSAF. "

Article 7

" Une circulaire n° 00064 (publiée au bulletin officiel des douanes n° 6421 du 4 avril 2000) émanant de la direction générale des douanes et des droits indirects décrit les modalités de mise en oeuvre de la taxe pour les composantes relevant de sa compétence.

Concernant celle dont l'application est confiée au ministère de l'environnement (TGAP sur les installations classées), un décret, donnant une énumération des installations classées et abrogeant les textes réglementaires relatifs aux taxes qu'elle a remplacées, est en cours d'examen au Conseil d'Etat. "

Article 8

" Ce dispositif d'exonération partielle de cotisations en faveur des jeunes agriculteurs a fait l'objet d'une insertion au code rural (article L. 731-13). En outre, un décret en cours de préparation déterminera les conditions de sa mise en oeuvre, en prévoyant notamment les dérogations pouvant être apportées aux limites d'âge, ainsi que le plafond des exonérations et le montant minimal des cotisations. "

Article 20

" En application de cet article, un décret en Conseil d'Etat doit être adopté afin de fixer les conditions de régularisation de cotisations pour les périodes visées. L'ensemble des départements ministériels a émis un avis favorable au projet de texte qui est soumis au Conseil d'Etat, en vue d'une publication à l'automne 2000. "

Article 21

" Le décret organisant le transfert à l'assurance maladie de la charge des CDAG sera publié prochainement. "

Article 23

" Cet article introduit dans le code de la santé publique une définition des centres de santé et précise qu'ils ne peuvent être créés que par des organismes à but non lucratif ou par des collectivités territoriales. Les règles d'agrément de ces centres sont précisées par décret. Cet agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux. L'article prévoit également qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles ces centres de santé bénéficient de la subvention prévue à l'article L. 162.32 du code de la sécurité sociale et peuvent faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais.

Ces deux textes ont été élaborés et soumis à concertation. Ils devraient être publiés prochainement.

L'article prévoit enfin que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national négocié entre les caisses nationales d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, et soumis à l'approbation de l'Etat. Cet accord n'a pas été conclu pour le moment. "

Article 24

" Ces nouvelles dispositions n'impliquaient l'adoption d'aucun texte réglementaire d'application à l'exception d'un décret définissant les conditions dans lesquelles le niveau de participation des caisses peut être majoré dans le cadre de l'adhésion au contrat de bonne pratique. Le décret est en cours d'élaboration. "

Article 26

" Le décret d'application de cette mesure qui met en oeuvre cet article est en cours d'examen au Conseil d'Etat et devrait faire l'objet d'une publication au Journal officiel dans le courant du troisième trimestre 2000. "

Article 32

" Le décret (en Conseil d'Etat) prévu à cet article est en cours d'examen par le Conseil d'Etat et devrait être publié au Journal officiel avant la fin de l'année 2000. Il définit notamment les conditions d'inscription sur la liste, la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, ainsi que les procédures relatives à l'établissement de la liste et à la fixation des tarifs et prix. "

Article 33

" Les projets de décrets précisant l'un les règles de fonctionnement du secteur, l'autre le contrat type sont en cours d'élaboration et seront soumis à l'avis des organismes consultatifs concernés au cours du dernier trimestre. En l'attente de la parution de ces textes, les dispositions prévues par le contrat national tripartite et le contrat type qui lui est annexé demeurent applicables.

Les modalités de mise en oeuvre de la caisse pivot sont actuellement étudiées dans le cadre de réunions de travail avec les caisses nationales et organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie et les fédérations de cliniques. Un projet de texte devrait être élaboré rapidement et publié avant la fin de l'année, lorsque le cahier des charges techniques du dispositif aura été validé.

Enfin, la publication du décret relatif aux " sanctions " devrait intervenir au cours du 1 er trimestre 2001. Dans l'attente de la parution de ce décret, les dispositions prévues à ce titre dans le contrat national tripartite continuent de s'appliquer. "

Article 37

" Cet article rend nécessaire une modification de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de validation des périodes assimilées à des périodes d'assurance, dont font désormais partie les périodes de stage de rééducation professionnelle. Un projet de texte est soumis au Conseil d'Etat, en vue d'une publication à l'automne 2000. "

Article 38

" La mise en oeuvre de cette mesure fait l'objet d'un décret soumis au Conseil d'Etat. "

Source : annexe b1 au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2001

D'une manière assez peu étonnante, les mesures d'application les plus rapidement prises concernent les prélèvements obligatoires.

Votre rapporteur pour avis ne peut que déplorer encore une fois ces retards et appeler à la plus grande vigilance, à la fois dans les mesures proposées dont on peut se rendre compte souvent qu'elles ne sont pas prêtes techniquement, et dans le suivi des textes. Sur de nombreux points, il aurait certainement été plus judicieux et efficace de décaler d'un an la mesure quitte à préparer les décrets pour les publier dès la promulgation de la loi. Sans parler de l'intérêt que présenterait un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative qui pourrait contenir des dispositions pas encore " mûres " au moment de la discussion du PLFSS.

* 4 Sans parler des décrets d'application du FOREC, prévus à l'article 5 et pas encore parus (cf. infra).

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