2. Les précédentes initiatives

Les victimes de l'amiante disposent déjà d'un dispositif particulier d'indemnisation, complété par une allocation de cessation anticipée d'activité.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a revu les règles de prescription en vigueur pour les maladies professionnelles en les adaptant au régime particulier de l'amiante :

• au lieu de prévoir une prescription de deux ans à partir du moment où la maladie survient, le délai court à partir du moment où le malade a connaissance du lien avec son activité professionnelle ;

• les victimes de l'amiante pouvaient de manière rétroactive demander indemnisation entre fin décembre 1998 et fin décembre 2000, délai prolongé en 2001 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

La branche accidents du travail a supporté le coût financier des ces mesures.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a par ailleurs instauré une nouvelle prestation, l'allocation de cessation anticipée d'activité destinée à permettre à des salariés ayant été victimes de l'amiante de partir en préretraite. Ce dispositif est désormais ouvert aux salariés et anciens salariés d'au moins cinquante ans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou bien atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, ou bien ayant travaillé dans des entreprises spécialisées dans le flocage et le calorifugeage à base d'amiante, dans des établissements de construction navale où était traitée l'amiante, ou dockers professionnels d'un port où était manipulée de l'amiante.

La loi de finances rectificative pour 2000 a exonéré l'indemnité perçue au titre de la cessation anticipée d'activité (qui complète l'allocation) d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CRDS et de CSG, en la considérant comme une indemnité octroyée au salarié quittant l'entreprise à l'initiative de l'employeur.

Le dispositif de cessation anticipée d'activité concernait au 31 mars 2000 déjà près de 2.500 personnes :

Victimes de l'amiante bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité
(au 31 mars 2000)

Dossiers reçus

3.670

Dossiers acceptés

2.466

Dossiers rejetés

781

Dossiers attendus d'ici au 31 décembre 2000

5.900

Total attendu d'ici au 31 décembre 2000

8.300

Source : Ministère de l'emploi et de la solidarité

Lors de la discussion de cette disposition en juin dernier, votre commission avait salué cette avancée mais avait critiqué son absence de financement, notamment pour les pertes de recettes qui en résulteraient pour la sécurité sociale. Elle n'a toujours pas eu de réponse, probablement parce qu'il n'existe pas de compensation et que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi violé.

Pour financer l'allocation de cessation anticipée d'activité, a été mis en place un fonds d'indemnisation 50 ( * ) , doté en 1999 de 100 millions de francs de subvention de l'Etat (pour des dépenses effectives de 56,4 millions de francs), et à partir de 2000 de 0,43 % du droit de consommation sur les tabacs ainsi que d'une contribution de la branche accidents du travail 51 ( * ) .


Compte de résultat prévisionnel du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
pour 2000

(en millions de francs)

Recettes

923

Solde de la subvention de l'Etat

43

Droits sur les tabacs

205

Subvention de la branche accidents du travail

675

Dépenses

925

Pour 2001, le produit des droits sur les tabacs est estimé à 210 millions de francs par le ministère des finances (dans le jaune Bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale ) et à 240 millions de francs par le ministère de l'emploi et de la solidarité (dans la réponse à une question de votre rapporteur pour avis). Il n'a pu être obtenu aucune autre information sur les futures dépenses et recettes du fonds, alors même qu'il devrait bénéficier d'une subvention de la branche accidents du travail.

Or les demandes croissantes pour voir inscrire telle ou telle entreprise et surtout ajouter tel ou tel secteur d'activité dans le champ des bénéficiaires de cette allocation rendent inéluctable une montée en puissance très rapide des dépenses du FCAATA. Il faudrait donc s'assurer de la pérennité de son financement qui risque de mobiliser des sommes importantes dans l'avenir : il ne faudrait pas que le champ soit contraint pour des raisons de non prévision budgétaire, mais seulement pour des raisons scientifiquement prouvées de non exposition au risque.

* 50 Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA).

* 51 Une nouvelle fois, votre rapporteur pour avis ne peut que constater que le gouvernement ne juge pas bon de revoir l'énumération des ressources du fonds prévue à l'article 41 de la lfss 1999.

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