2. Un dispositif sous étroite surveillance communautaire

La mise en place, en France, d'un système de partage du coût net du service universel est suivie avec une attention particulière par la Commission, tant par la DGXIII en charge des télécommunications que par la DGIV en charge des questions de concurrence.

Dans son dernier rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications, la Commission estimait par exemple qu' " eu égard aux préoccupations du marché quant au fait que les régimes de financement du service universel constituent une entrave à l'entrée sur le marché , il faut une évaluation rigoureuse des coûts nets réels de la fourniture du service universel. "

La Commission relève, dans ce même rapport, que bien que neuf Etats-membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Portugal) ont adopté des dispositions législatives prévoyant la création d'un mécanisme de financement du service universel, seuls deux de ces Etats (France et Italie) ont mis ces mécanismes en service. En outre, la France est le seul pays dans lequel un transfert de paiements ait eu lieu entre les opérateurs .

Dès 1998, la Commission européenne adressait d'ailleurs une lettre de mise en demeure au Gouvernement français concernant la transposition des directives européennes sur le service universel.

La Commission faisait observer que :

1. le caractère inéquitable de la charge de service universel pour l'opérateur qui en est chargé et la nécessité d'un système de partage des coûts du service universel n'auraient pas été établis par les autorités françaises ;

2. la mise en place d'un tel système dès 1997 n'aurait pas été entièrement justifiée ;

3. le calendrier du rééquilibrage tarifaire n'aurait pas été communiqué à la Commission ;

4. les critères d'évaluation fixés par la Commission pour les coûts du service universel n'auraient pas suffisamment été pris en compte.

Sur les mêmes fondements, la Commission a envoyé un avis motivé à la France au titre de l'article 226 du Traité, l'invitant à prendre les mesures requises.

Une réponse du Gouvernement en date du 3 décembre 1999 clarifie le calcul de la composante " tarifs sociaux " de ce coût et annonce la volonté du Gouvernement de prendre en compte, à compter de 2000, les avantages immatériels liés à la qualité d'opérateur chargé du service universel, qui doivent venir en diminution des coûts nets du service universel.

Malgré cette réponse, la Commission a considéré que nombre de griefs subsistaient. Elle a donc saisi la Cour de Justice d'un recours en manquement contre la France sur les points suivants :

- mise en oeuvre de mécanisme de compensation dès 1997 ;

- absence de mesure économique et comptable du rééquilibrage tarifaire ;

- caractères non objectifs, proportionnels et transparents de certaines composantes du coût du service universel ;

- non publication des contributions des différents opérateurs.

Le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que la réponse des autorités françaises était en cours d'élaboration.

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