N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mai 2001

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel ,

Par MM. James BORDAS, Jean-Paul HUGOT et Jacques VALADE,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Pierre Guichard, Marcel Henry, Roger Hesling, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3025 , 3032 et T.A. 668

Sénat : 322 et 339 (2000-2001)

Politique sociale.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Agrégat inconstitué de dispositions éparses, le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel se rattache à la grande famille de ces textes « fourre-tout » qui sont régulièrement soumis à l'examen du Parlement, et que les habitués ne désignent plus que par leurs initiales.

Le DDOSEC, pour l'appeler par son acronyme, marque cependant une étape supplémentaire, puisque les dispositions qu'il regroupe ne se rattachent pas à une matière unique, même entendue très largement, mais aux divers domaines du droit social, de l'éducation et de la culture.

Cette dispersion des sujets abordés a conduit votre commission à désigner trois rapporteurs pour avis, M. James Bordas pour les dispositions du titre IV (dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire), et, pour le titre V, M. Jacques Valade pour l'article 12 (dispositions relatives à l'IEP de Paris) et M. Jean-Paul Hugot pour les dispositions relatives à la communication et à la culture.

Cette répartition des tâches s'imposait également compte tenu de l'extrême brièveté des délais impartis au Sénat pour l'examen de ce texte. Vos rapporteurs n'auront en effet disposé que d'une dizaine de jours, entre la transmission du texte au Sénat et son passage en commission, le 22 mai, pour étudier un dispositif augmenté de nombreux articles additionnels, et ce, alors que la déclaration d'urgence ne permettra même pas de disposer du délai de réflexion qu'offre une deuxième lecture.

Votre commission tient à rappeler que la précipitation est mauvaise conseillère en matière de travail législatif, et qu'il est préférable de se donner le temps d'adopter un texte bien conçu plutôt que de faire voter dans la fébrilité un dispositif qu'il faudra bientôt retoucher.

Le projet de loi qui nous est soumis en fournit une nouvelle illustration, avec la disposition inscrite à l'article 18 nouveau et relative à l'encadrement des cartes d'abonnement illimité au cinéma.

Le dispositif de cet article propose de modifier l'article 27 du code de la cinématographie dont la rédaction actuelle résulte de l'article 97 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. L'article 18 qui nous est soumis a été discuté et adopté par l'Assemblée nationale avant même que la loi du 15 mai 2001 ait été promulguée. On ne pourrait souhaiter un meilleur exemple de cette « précarité » de la loi que dénonçait récemment le vice-président du Conseil d'État.

*

* *

En accord avec la commission des affaires sociales, votre commission, saisie pour avis, se prononcera au fond sur les articles 8 (agrément des associations d'éducation populaire et de jeunesse), 9 (création du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse), 10 (création du Conseil national de la jeunesse), 12 (compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris), 13 (dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre), 14 (obligations des distributeurs de services à l'égard de la chaîne parlementaire), 16 (prorogation de l'homologation des diplômes fédéraux), 17 (campagnes législatives sur les antennes des sociétés nationales de programme) et 18 (formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples).

Votre commission examinera en outre l'article 11 (réglementation de l'accueil des mineurs accueillis en centres de vacances et en centres de loisirs sans hébergement).

I. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION POPULAIRE ET À LA JEUNESSE (TITRE IV)

Le titre IV, intitulé « dispositions relatives à l'éducation populaire et à la jeunesse » comporte quatre articles, de portée très inégale, et que l'on peut regrouper autour de trois objectifs principaux :

- la réforme de la procédure d'agrément des associations actives dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire (article 8) ;

- la consécration législative de deux instances consultatives : le conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (article 9), et le conseil national de la jeunesse (article 10) ;

- enfin, la réforme des dispositions régissant l'accueil des mineurs hors du domicile parental, et le nouveau régime juridique des centres de vacances (CV) et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

A. LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT

L'agrément des associations ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse est actuellement régi par les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 20 octobre 1943, complétées par celles du décret n° 84-567 du 4 juillet 1984.

Le dispositif actuel confie au ministre de la jeunesse l'agrément des associations à caractère national et au préfet celui des associations à caractère régional, départemental ou local, sans toutefois se montrer très explicite sur les conditions que celles-ci doivent remplir. L'octroi de l'agrément, et son retrait, ne sont en effet assujettis qu'à une condition formelle : la consultation préalable du conseil de la jeunesse.

Les modifications apportées par le dispositif proposé portent, pour l'essentiel, sur les conditions et les conséquences de l'agrément.

1. Les conditions de l'agrément

A l'image de ce qu'avait fait la loi du 6 juillet 2000 pour l'agrément des groupements sportifs, le projet subordonne l'octroi de l'agrément des associations de jeunesse à certaines conditions.

Ces conditions tiennent à l'existence -et le projet ajoute opportunément au respect- d'un certain nombre de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Ces conditions se démarquent de celles de l'agrément des groupements sportifs sur trois points :

- la mention de deux conditions supplémentaires liées au respect de la liberté de conscience et du principe de non discrimination, inspirées par le souci de contrer certaines possibles dérives sectaires ;

- un assouplissement du dispositif en faveur de l'égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes, auquel le texte prévoit la possibilité de déroger dans les cas où son respect est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ; dérogation inspirée par le souci de ne pas exclure, entre autres, certaines associations féminines oeuvrant en faveur de l'intégration ;

- la référence à des dispositions permettant l'accès des « jeunes » à leurs instances dirigeantes ; votre commission y est favorable dans son principe, même si elle tient à rappeler que la notion de « jeune » n'est pas une notion juridiquement -ni d'ailleurs biologiquement- très précise...

2. Les effets de l'agrément

L'agrément d'une association est un acte discrétionnaire émanant du ministre de la jeunesse et des sports, ou, le cas échéant, du représentant de l'Etat dans le département, agissant par délégation.

Il constitue une sorte de « label » de qualité attribué, à la demande de l'association, par l'autorité publique. Il est en outre une condition nécessaire, mais non suffisante, pour recevoir une aide publique.

Le dispositif proposé apporte deux modifications au régime antérieur :

- l'ordonnance de 1943 réservait aux associations agréées jeunesse et sports le bénéfice des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ; le projet ne fait plus de cet agrément qu'une condition pour bénéficier de subventions du ministère de la jeunesse ; autrement dit, les associations de jeunesse et d'éducation populaire qui n'auraient pas reçu l'agrément du ministère de la jeunesse, pourront dorénavant bénéficier de subventions provenant des autres ministères, et des collectivités publiques ;

- en outre, le projet autorise le ministère, de façon dérogatoire, à accorder des subventions à des associations non agréées, pour des montants et une durée limités ; au cours de son audition devant la commission, le 15 mai 2001, la ministre a précisé que cette mesure devait être considérée comme une forme d'accompagnement vers l'agrément, et qu'elle serait accordée à des associations émergentes, sur la base d'un projet, et pour des montants de l'ordre de 10 000 francs.

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