2. Les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place

L'article 1 er ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 intègre au code de la sécurité sociale, sous la forme d'un article L. 111-9, les pouvoirs de contrôle des rapporteurs, reprenant presque les termes mêmes des dispositions figurant à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997.

Suite au souhait de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et à un sous-amendement de notre collègue député Charles de Courson, l'article L. 111-9 est cependant plus précis s'agissant du champ des organismes pouvant faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place au titre de l'application des lois de financement de la sécurité sociale : administrations d'État, organismes de sécurité sociale, mutualité sociale agricole, tout organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire, établissements compétents. Cette précision se justifie pleinement dans la mesure où les organismes gérant des régimes de base ont aujourd'hui la forme d'organismes de droit privé, non visés par le texte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, et pourtant constituant un champ particulièrement riche pour le contrôle.

S'agissant d'une disposition relative au contrôle, utilement précisée, votre rapporteur pour avis ne voit pas d'obstacle à son inscription dans le code de la sécurité sociale, tout en espérant qu'une éventuelle réforme des dispositions organiques régissant les lois de financement de la sécurité sociale prévoie, ainsi qu'il l'a été pour les lois de finances, des procédures permettant de constater et de lever d'éventuelles entraves au travail des rapporteurs.

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