1 Discours de M. Christian Poncelet, président du Sénat, au 84 ème Congrès des maires et des présidents de communautés de France, le 21 novembre 2001.

2 La position « hors cadre », spécifique au corps préfectoral, permet aux préfets d'accomplir des missions qui leur sont confiées par les pouvoirs publics. Elle est souvent utilisée pour les rémunérer, sur les crédits du ministère de l'intérieur, lorsqu'ils se trouvent dépourvus d'affectation. La position « hors cadres », prévue par le statut général de la fonction publique, s'apparente à une disponibilité. Elle est celle du fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d'organismes internationaux. Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

3 Dans un arrêt du 25 mars 1996 « Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône contre Conseil de prud'hommes de Lyon », dit arrêt « Berkani », le Tribunal des conflits a opéré un revirement de jurisprudence concernant les agents non titulaires de la fonction publique, en considérant que
« les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».

4 Chapitre 37-10, budget de fonctionnement des préfectures.

5 Pièce à fournir pour l'établissement d'une carte grise lors d'une vente de véhicule d'occasion.

6 Une expérimentation est actuellement en cours dans la préfecture de la Haute-Vienne, qui concerne l'établissement des dossiers d'inscription par les auto-écoles et la délivrance du titre après réussite à l'examen.

7 Les dotations concernées sont les dotations dites « actives », c'est-à-dire soumises à une indexation propre : la dotation globale de fonctionnement (DGF), la dotation spéciale instituteurs (DSI), la dotation particulière élu local, les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et au Fonds national de péréquation (FNP), la dotation globale d'équipement (DGE), les dotations générales de décentralisation (DGD, DGD Corse, DGD formation professionnelle), ainsi que les dotations d'équipement scolaire des départements et des régions (DDEC, DRES).

8 Article 32 de la loi de finances pour 1996.

9 Article 57 de la loi de finances pour 1999.

10 Les départements perçoivent également, le cas échéant, une dotation de fonctionnement et une garantie de progression minimales. Enfin, ils bénéficient d'un concours particulier du fait de la suppression des contingents communaux d'aide sociale.

11 L'article 25 du projet de loi de finances pour 2002 prévoit une majoration de 1,5 million d'euros de la dotation de solidarité rurale au titre de la compensation de la suppression de l'intervention de l'Etat dans l'achat par les communes d'imprimés d'état-civil et dans l'abonnement au Journal officiel, et un abondement de 22,867 millions d'euros de la fraction « bourgs-centres » de cette dotation.

12 Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a considéré que la dotation compensatrice au titre d'une année devait être calculée
« en fonction de la totalité des bases d'imposition à la taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune au titre de cette année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires », ce que n'avait pas fait l'Etat.

13 JO Assemblée nationale, séance du 19 octobre 2001, p. 6341.

14 Note de conjoncture sur les grandes tendances des finances locales, juillet 2001.

15 Proposition de la Commission européenne du 10 mai 2000, à la suite du débat sur le Livre vert sur les marchés publics.

16 La procédure du marché négocié permet à la personne publique de négocier directement avec les candidats afin de rechercher l'offre économiquement la plus intéressante, alors que le principe en appel d'offres est celui de l'intangibilité des offres et de la prohibition de toute négociation avec les candidats. Elle s'accompagne de garanties renforcées de transparence.

17 Article 14 du code des marchés publics annexé au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001.

18 La compétence principale du pouvoir réglementaire en matière de marchés publics est fondée sur les dispositions de l'article 12 de la loi de finances du 31 janvier 1833, sur le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics et, concernant les marchés de travaux, sur la loi n° 57-908 du 7 août 1957.

19 Conseil d'Etat, Assemblée, 29 avril 1981 - Ordre des architectes.

20 L'avenir de l'autonomie financière des collectivités locales. Rapport présenté par M. Jean-Pierre Brunel, séance des 12 et 13 juin 2001.

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