B. LA RATIONALISATION DES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT PAR L'ACOSS

L' article 47 du présent projet de loi de financement de la sécurité social prévoit d'ajouter au titre III du livre 1 er du code de la sécurité sociale un chapitre 8 bis intitulé « Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'ACOSS ».

L'ACOSS, « banque » de la sécurité sociale, est chargée notamment de contrôler le réseau des URSSAF, organismes assurant le recouvrement des cotisations sociales, c'est-à-dire des ressources du régime général.

Elle a également été, au fil du temps, amenée à assurer directement le recouvrement et le contrôle de cinq contributions différentes :

- la contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ;

- la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ;

- la contribution des entreprises de préparation de médicaments ;

- la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ;

- la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

Dans un souci de simplification et de cohérence de la législation, l'article 47 propose de poser un cadre commun à l'ensemble de ces contributions s'agissant de la compétence des organismes de recouvrement, de procédure gracieuse et contentieuse et de représentation des entreprises étrangères en France.

C. LES MESURES RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'Assemblée nationale a adopté un certain nombre de dispositions relatives au contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, regroupées sous une division nouvelle, le titre 1 er bis .

1. La création d'un Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (article 1er bis)

L' article 1 er bis (nouveau) tend à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, dont les règles de fonctionnement sont fortement inspirées de celles de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

L'existence d'un tel Office paraît inopportune à votre rapporteur pour avis. Il convient en effet de rappeler que l'Assemblée nationale avait supprimé, lors de l'examen de la loi de finances pour 2001, l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, dont le champ de compétences était pourtant plus large. Par ailleurs, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Pierre Méhaignerie, a fait part de son intention de poursuivre les travaux de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) mise en place au cours de la précédente législature, précisément pour tirer les conséquences de l'échec de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, qui n'avait jamais fonctionné dans de bonnes conditions.

Du reste, l'existence d'un tel Office viendrait inutilement concurrencer les travaux, dont la grande qualité est reconnue, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a d'ailleurs effectué de nombreux travaux sur les questions de santé 23 ( * ) . Cette situation a ainsi suscité l'émoi de plusieurs de nos collègues députés, dont M. Claude Birraux, président de l'Office.

Enfin, la création de structures nouvelles de ce type est en flagrante contradiction avec les conclusions de notre collègue Daniel Hoeffel, dans son rapport sur l'institution sénatoriale, qui préconise d'effectuer les travaux de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, qui sont plus que jamais indispensables, notamment à l'heure où la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances se met en place, au sein des commissions permanentes.

D'ailleurs, notre ancien collègue Charles Descours et notre commission des affaires sociales, n'ont pas eu besoin d'un tel Office pour contrôler à plusieurs reprises l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

2. Le renforcement des pouvoirs d'investigation de la Cour des comptes (article 1er ter)

L' article 1 er ter (nouveau) renforce les pouvoirs d'investigation de la Cour des comptes, qui pourra désormais contrôler la gestion des centres hospitaliers régionaux (CHR).

Cette extension des compétences de la Cour vise à « assurer un meilleur suivi de l'enveloppe hospitalière [...] dans la perspective de la régionalisation de la santé ». Votre rapporteur pour avis considère toutefois la rédaction de cet article douteuse car source de conflits de compétence entre la Cour et les chambres régionales des comptes, normalement chargées de contrôler la gestion de ces établissements.

3. L'amélioration de l'information du Parlement et la nécessité de réformer la loi organique sur ce point (articles 1er quater, 1er quinquies, 2 et 2 bis)

• L' article 1 er quater (nouveau) rend obligatoire la transmission au Parlement du rapport d'activité de la commission de transparence chargée de donner un avis sur le service médical rendu et l'amélioration de ce dernier, ainsi que celui de la commission chargée d'établir la liste des dispositifs médicaux remboursables.

Votre rapporteur pour avis s'interroge sur l'opportunité de donner un fondement législatif à une telle disposition. En effet, il est normal que le Parlement ait accès aux rapports d'activité existants de commissions administratives, les textes, en particulier l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale 24 ( * ) , donnant des pouvoirs de contrôle aux parlementaires chargés de présenter le rapport sur les PLFSS : ils sont ainsi « habilités à se faire communiquer tout document de quelques nature que ce soit ». Il paraît donc préférable de s'en tenir à cette disposition générale.

• L' article 1 er quinquies (nouveau) tend à demander au gouvernement le dépôt d'un rapport, d'ici au 15 octobre 2003, présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et les vingt années suivantes, compte tenu de l'enjeu financier majeur de cette question sur le long terme.

• L' article 2 , dont la rédaction a dû être modifiée par amendement à l'Assemblée nationale, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, a estimé que « seule la loi organique peut déterminer les rapports qui doivent être annexés aux projets de loi de financement de la sécurité sociale », ce qui risquait d'entraîner la censure de cet article dans sa rédaction initiale, prévoit le dépôt annuel d'un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'ONDAM. Cet article doit permettre d'analyser l'évolution de l'ONDAM dans le cadre de sa « médicalisation ».

• L' article 2 bis (nouveau) prévoit la transmission au Parlement, avant le 1 er septembre 2003, d'un rapport présentant un état des coûts de gestion des relations entre l'Etat et la sécurité sociale et proposant des réformes en la matière. La complexité de ces relations financières engendre en effet un coût de gestion dont il convient que la représentation nationale soit informée.

La sécurité sociale supporte les frais d'assiette et de recouvrement perçus par les services fiscaux en matière de fiscalité affectée à la sécurité sociale, la CSG en particulier, alors que l'Etat ne compense pas le coût pour la sécurité sociale, notamment les caisses d'allocations familiales, de la gestion pour son compte du RMI et de l'AAH, dont elle supporte également la charge de trésorerie. Or, Etat comme sécurité sociale doivent être rémunérés pour les services réciproques qu'ils sont amenés à se rendre.

Pourtant, cet article constitue une version « allégée » de l'amendement, qualifié de « fermier général », qui était adopté chaque année par l'Assemblée nationale et qui visait à supprimer les frais d'assiette et de recouvrement perçus par les services fiscaux en matière de fiscalité affectée à la sécurité sociale. Du reste, comme l'avait noté le prédécesseur de votre rapporteur pour avis, notre ancien collègue Alain Joyandet, cet amendement donnait lieu à « une comédie ridicule ». Depuis 1998, en effet, il était systématiquement voté conforme par les deux assemblées en loi de financement de la sécurité sociale, puis... supprimé en loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale qui n'hésitait pas, ainsi, à se déjuger en l'espace de quelques jours.

D'une manière générale, votre rapporteur pour avis considère que les dispositions visant à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale sont pertinentes et nécessaires. Mais il estime que l'impossibilité d'enrichir par la loi ordinaire les annexes aux PLFSS, dont le contenu, fixé par l'article LO. 111-4 du code de la sécurité sociale est, en quelque sorte, « rigidifié » par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et l'obligation qui en découle de recourir à une loi organique, pose un véritable problème qu'il conviendrait de régler en modifiant la loi organique sur ce point . En effet, les annexes aux PLFSS sont nombreuses et volumineuses, mais les informations qu'elles contiennent sont d'un intérêt très inégal, tandis que certaines données qui devraient y figurer ne le peuvent pas, ce qui oblige le législateur à multiplier les demandes de rapports, en complément desdites annexes, sans que l'ensemble fasse l'objet d'une présentation cohérente.

* 23 Il est ainsi possible de citer plusieurs de ces études : l'impact éventuel de la consommation de drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs ; les effets des métaux lourds sur la santé et l'environnement ; l'utilisation des OGM dans l'agriculture et l'alimentation ; les conséquences de l'amiante etc.

* 24 Issu de l'article 3 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

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