2. La réforme de la fiscalité

La loi du 29 décembre 1998 a substitué au système des quirats, institué par une loi du 5 juillet 1996, le dispositif du « GIE fiscal » , applicable aux investisseurs regroupés dans un groupement d'intérêt économique (GIE). En application de ce mécanisme, l'acquisition d'un navire de charge ou de passagers donné en location pendant la durée normale d'amortissement ouvre aux membres du GIE le droit à un amortissement exceptionnel (égal à 43,75 % de la valeur du bien au titre de la première année) et les exonère d'imposition sur les plus-values si le navire est vendu à l'utilisateur après que se soient écoulés deux-tiers de la durée normale de son utilisation (laquelle est égale à huit ans), sous réserve toutefois que soit respectée pendant cette durée de huit ans la condition de pavillon français. Ce dispositif incitatif de dégrèvement fiscal, qui permet un gain de 20 à 25 % sur le coût d'achat d'un navire, a jusqu'à présent été agréé pour 55 navires de commerce , soit le quart de la flotte nationale, pour une valeur d'investissements supérieure à 2,3 milliards d'euros . Une soixantaine de dossiers sont en outre en cours de procédure d'agrément par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cet avantage fiscal a indiscutablement permis de renouveler notre flotte de commerce , d' accroître dès lors la sécurité maritime - puisque de vieux navires ont été remplacés sans doute plus rapidement qu'initialement envisagé (l'âge moyen de la flotte est passée de 15,2 à 8,4 ans en trois ans) et que, dans le même temps, les conditions techniques de construction ont été renforcées (double coque, par exemple) - et de diversifier la gamme des navires disponibles . Toutefois, au contraire de ce que cherchait à promouvoir le système quirataire , malheureusement abandonné avant d'avoir pu démontrer sa pertinence et son efficacité , il n'a pas favorisé un accroissement du nombre des navires de commerce français , qui stagne toujours à 214 unités (tous types de bâtiments compris) quand les flottes de certains de nos concurrents européens ne cessent de se renforcer.

Aussi votre rapporteur pour avis ne peut-il que saluer avec intérêt l'introduction dans notre droit fiscal, dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour 2002, d'un système optionnel de taxe au tonnage , déjà largement en vigueur dans de nombreux Etats membres de l'Union européenne, auquel les entreprises d'armement pourraient recourir pour le substituer au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés (IS).

Demande ancienne de la profession pour équilibrer les conditions de sa concurrence avec les armateurs européens, ce dispositif structurant présente de nombreux avantages : l' harmonisation fiscale avec la plupart des Etats membres de l'Union européenne, la sécurisation de l'environnement économique et social des entreprises d'armement , qui pourront déterminer leurs contributions fiscales ex ante , et, pour l'Etat, une meilleure anticipation de l'impôt à recouvrer. C'est d'ailleurs pour ces excellentes raisons que le Sénat avait adopté ce mécanisme fiscal l'an dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2002, à l'initiative notamment de notre collègue Jacques Oudin. Malheureusement, le gouvernement précédent, qui s'y était opposé, avait ensuite obtenu en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale la suppression de cette innovation. C'est dire ainsi l'intérêt que le Sénat devrait trouver dans l'initiative du secrétaire d'Etat aux transports et à la mer.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA TAXE AU TONNAGE

S'agissant du champ d'application , les entreprises éligibles seront celles activités dont plus de 75 % du chiffre d'affaires sont assurés par l'exploitation de navires de commerce, les navires éligibles étant les navires armés au commerce d'une capacité supérieure à 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), quel que soit leur mode de gestion (pleine propriété, copropriété ou affrètement) sous réserve que cette gestion soit assurée à partir de la France au plan stratégique et commercial, et à l'exclusion des navires donnés en affrètement « coque nue » : seront donc concernés les navires affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, et à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer.

Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ne pourront bénéficier de ce régime fiscal s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise..

En ce qui concerne le mode de taxation , le résultat imposable provenant des opérations directement liées par l'exploitation des navires éligibles sera déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 UMS, du barème suivant :

Tonnage (en UMS)

T < 1.000

1 000< T< 10.000

10 000< T< 25.000

T > 25.000

Montant (en euro)

0,93

0,71

0,47

0,24

Pour la détermination de l'assiette imposable , des majorations seraient prises en compte à raison des subventions entre sociétés d'un même groupe, des résultats des sociétés au regard de l'application du GIE fiscal, et des plus ou moins values de cessions d'actifs (des différences devant être instituées sur ce dernier point entre les navires acquis et cédés sous le régime de la taxe au tonnage et ceux acquis antérieurement à son institution), afin d'éviter toute manipulation et de préserver l'efficacité des dispositifs fiscaux existants. De plus, les sociétés membres d'un groupe fiscal devraient toutes faire le même choix, soit d'être taxées au tonnage, soit de demeurer imposées à l'impôt sur les sociétés.

S'agissant de la durée du dispositif , le choix d'une option irrévocable pour dix ans et renouvelable sera ouvert, pour les entreprises actuelles, jusqu'au 1 er janvier 2005, et pour les entreprises nouvelles, jusqu'à la date de clôture des comptes de l'exercice suivant celui de leur création.

En l'état actuel des estimations, le coût de cette mesure pour les finances publiques s'établirait à 11 M€ en année pleine, selon les hypothèses 3 ( * ) . Cependant, votre rapporteur pour avis souligne que ces estimations ne tiennent pas compte du développement quantitatif de la flotte de commerce nationale que la taxe au tonnage devrait rendre possible, avec les conséquences fiscales positives qui en découleront : une analyse dynamique devrait ainsi conduire à réduire très sensiblement le poids supposé de la mesure en moindres recettes fiscales (même si l'avantage financier qu'elle constitue pour les armateurs demeure incontestable).

Au total, cette harmonisation de la fiscalité d'exploitation de l'armement français avec celle existant dans les autres Etats membres de l'Union européenne devrait avoir pour effets, d'une part, de fixer l'investissement national en France et d'éviter sa délocalisation, et, d'autre part, d'attirer les capitaux étrangers dans notre pays pour développer des filiales de groupes internationaux. Institué dans la plus grande concertation avec la profession, ayant le mérite d'être clair, ce mécanisme favorisera l'armement national sans peser trop lourdement sur les finances publiques : les entreprises pourront ainsi désormais disposer d'un environnement fiscal favorable à leur développement, avec le GIE fiscal pour le financement et la taxe au tonnage pour l'exploitation.

* 3 Ces hypothèses sont difficiles à définir précisément puisque la taxe au tonnage ne constitue qu'une option, que les armateurs sont en droit de ne pas choisir s'ils trouvent plus avantageux de continuer à être imposés à l'impôt sur les sociétés.

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