D. BILAN DES DIFFÉRENTS PARTENARIATS

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont amenés à travailler et collaborer avec de nombreuses institutions, parmi lesquelles l'Education nationale, les professionnels de la santé, le ministère de l'Intérieur et de la Ville ou encore les collectivités locales. Comme l'avait déjà indiqué votre rapporteur pour avis à l'occasion de l'examen des crédits consacrés à la PJJ pour 2002 26 ( * ) , la politique partenariale de la PJJ tend à se développer.

Le ministère de la Justice a mis en évidence l'amélioration des relations avec l'Education nationale. Il a indiqué que les dispositifs-relais semblaient fonctionner efficacement, la « dernière enquête réalisée par la Direction de la Programmation et du Développement (DPD) portant sur le suivi des élèves accueillis en classes-relais au cours de l'année scolaire 1999-2000 et leur situation au 31 décembre 2000 montre que 73 % des jeunes étaient dans un parcours de formation à la fin 2000 ». Toutefois, comme la commission des Lois l'avait déjà indiqué dans son précédent avis, trop peu d'internats-relais fonctionnent actuellement.

Concernant le partenariat avec les conseils généraux, la démarche consistant à établir des schémas départementaux de la Protection de l'Enfance 27 ( * ) a été largement engagée, l'importance de ces derniers étant rappelée dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 28 ( * ) .

Enfin, le secteur de la santé continue de développer son partenariat avec la PJJ, notamment dans le domaine psychiatrique. De plus, votre rapporteur pour avis approuve l'initiative visant à prévoir qu'un « bilan de santé » soit effectué pour chaque mineur sous main de justice 29 ( * ) .

* 26 Avis n° 92 (Sénat 2001-2002) de M. Patrice Gélard au nom de la commission des Lois.

* 27 Actuellement, 40 schémas conjoints sont signés et 29 sont en projet (d'après les chiffres donnés dans les réponses au questionnaire budgétaire).

* 28 Article 28 de la loi modifiant l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et de familles : « l'autorisation initiale est accordée si le projet [...] est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève [...] ».

* 29 En collaboration avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

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