LXXIII. ARTICLE 10

Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

Article 11

Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en Polynésie française ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 9 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

1. TITRE II

DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS

SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT

LXXIV. ARTICLE 12

Les étrangers en séjour en Polynésie française, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 et au 11° de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Polynésie française pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 13

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans les îles Wallis et Futuna entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française.

Article 14

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement en Polynésie française, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent en Polynésie française une activité économique indépendante et ceux qui sont titulaires d'un permis de travail autorisant l'exercice d'une activité salariée et délivré dans les conditions prévues par la législation et la réglementation existante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre I er

Des étrangers titulaires

de la carte de séjour temporaire

Article 15

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 16

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.

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