EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 73
Majoration des pensions de veuves

L'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pose le principe d'un droit à pension de veuve dans trois cas :

- lorsque le décès du mari est imputable à un fait de guerre ou, pour les militaires, à un fait de service, la veuve reçoit une pension de veuve « au taux normal ». Au taux du soldat, elle est fixée, depuis le 1 er janvier 1993, à 500 points d'indice ;

- lorsque le mari est décédé en possession d'une pension d'invalidité pour un taux supérieur ou égal à 85 % ou lorsque sa pension est inférieure mais comportait le droit à la majoration pour tierce personne, la veuve a droit à la réversion de sa pension, également au taux normal ;

- lorsque le mari est décédé en possession d'une pension d'invalidité comprise entre 60 et 85 %, la veuve peut bénéficier de la réversion, mais à un taux moindre, le taux de réversion. Au taux du soldat, celle-ci est fixée à l'indice 333,4.

Ces pensions de base peuvent être majorées dans deux cas :

- un taux spécial est prévu pour les veuves âgées de plus de 57 ans ou infirmes disposant de ressources limitées. Il prend la forme d'un supplément dont le montant est fixé, au taux du soldat, à 166,6 points d'indice ;

- une majoration spéciale est accordée aux veuves âgées de plus de 60 ans, si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés de façon constante pendant au moins quinze ans. Elle est égale à 350 points d'indice pour les veuves dont le mari était aveugle, paraplégique ou bi-amputé et à 260 points dans les autres cas.

Le Gouvernement souhaite majorer de quinze points l'ensemble de ces pensions de veuves. Cette majoration, qui relève d'un décret, se heurte à un obstacle législatif : en effet, l'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité pose un principe selon lequel, lorsque la veuve tient son droit de la conversion de la pension d'invalidité de son mari décédé, elle ne peut pas percevoir plus qu'il ne percevait lui-même.

Ainsi, la majoration de quinze points proposée par le Gouvernement pourrait être inapplicable pour certaines veuves d'invalides.

C'est la raison pour laquelle le présent article crée une dérogation à l'écrêtement des pensions de veuve, dans le cas d'une majoration uniforme des pensions.

Votre commission approuve une mesure qui prend enfin en compte la situation des 131.000 veuves pensionnées restées les grandes oubliées de la politique en faveur du monde combattant.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

Article 73 bis (nouveau)
Rapport sur les ressources des anciens combattants

L'Assemblée nationale a introduit, à l'initiative de M. Patrick Baudouin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, cet article additionnel qui demande au Gouvernement un rapport sur les ressources des anciens combattants, dans la perspective de la création éventuelle d'un « statut social » de l'ancien combattant.

Ce statut reposerait sur le droit pour chaque ancien combattant, et pour ses ayants droit, à disposer de ressources au moins équivalentes au SMIC. C'est la raison pour laquelle le rapport demandé a pour objectif :

- de répertorier le nombre d'anciens combattants dont les ressources sont, à l'heure actuelle, inférieures au SMIC ;

- de proposer, le cas échéant, un dispositif juridique tendant à instaurer une allocation différentielle « sur le modèle de l'allocation différentielle (AD) du Fonds de solidarité, à savoir qu'elle constituerait un complément de ressources spécifiques permettant à chacun des bénéficiaires de combler l'écart entre les ressources dont il dispose et le niveau du SMIC » 10 ( * ) ;

- d'évaluer le coût budgétaire d'un tel dispositif.

L'action sociale en faveur des anciens combattants est actuellement une des missions de l'ONAC, qui consacrait, en 2002, 12,3 millions d'euros aux secours individuels au bénéfice des anciens combattants et de leurs ayants droit (veuves, orphelins et ascendants). En 2002, 44.452 ressortissants de l'ONAC ont reçu une aide à ce titre.

Il est évident que la situation financière et sociale précaire d'un grand nombre d'anciens combattants est un motif de préoccupation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre rapporteur insiste, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de pérenniser, voire de majorer les crédits sociaux de l'ONAC.

Il est toutefois dubitatif quant à l'équité de la solution envisagée : il lui paraît en effet curieux, à l'heure où la loi portant réforme des retraites propose de garantir à l'ensemble des retraités un niveau de pension au moins égal à 80 % du SMIC, de fixer un objectif différent pour les anciens combattants.

Il lui semble, par ailleurs, que les mesures dont le rapport demande l'examen changeraient profondément la nature de l'effort de la Nation envers les anciens combattants, en basculant d'un système assis sur le droit à réparation et le droit à reconnaissance vers un système d'assistance, dont on voit mal en quoi il devrait être spécifique aux anciens combattants.

Il reste que le système statistique actuel du secrétariat d'État aux anciens combattants ne permet pas de connaître avec précision le nombre d'anciens combattants disposant de très faibles ressources. Sans préjudice des mesures qui pourraient être adoptées à l'issue de l'état des lieux demandé par le rapport, le recensement des besoins permettrait, du moins, d'informer les anciens combattants sur les aides dont ils pourraient bénéficier, à travers l'ONAC et de calibrer les moyens dont dispose ce dernier pour satisfaire à sa mission de solidarité.

C'est pourquoi votre commission vous propose de limiter l'objet du rapport à l'état des lieux des ressources des anciens combattants et d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 74
Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant

Cet article, qui modifie l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, vise à assouplir les conditions d'attribution de la carte du combattant.

La nature particulière des combats en Afrique du Nord avait conduit le législateur à introduire, pour ce conflit, un critère alternatif à la condition d'une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante : une durée de service de dix-huit mois en Algérie a ainsi été reconnue équivalente, par la loi de finances pour 1998, à ce critère classique pour l'attribution de la carte du combattant.

Cette durée de service requise a été ramenée successivement à quinze mois en 1999, puis à douze mois l'année suivante.

A titre dérogatoire, la loi de finances pour 2001 a fixé cette durée à quatre mois seulement pour les rappelés qui avaient dû revenir sous les drapeaux en 1956, alors qu'ils avaient déjà effectué leur service militaire plusieurs années auparavant.

Interprétant de façon extensive cette dernière disposition, le précédent gouvernement avait estimé qu'elle devait également bénéficier aux policiers et CRS ayant servi en Algérie, créant de ce fait une disparité à l'égard des autres anciens combattants, pour lesquels la durée requise demeurait fixée à douze mois.

Le présent article vise à mettre un terme à cette situation inéquitable, en fixant à quatre mois, pour tous, la durée de service en Afrique du Nord ouvrant droit à la carte du combattant.

Votre commission approuve cette mesure qui met fin aux polémiques qui divisaient, depuis deux ans, le monde combattant. Elle tient toutefois à faire remarquer que cette nouvelle disposition pose la question de l'avenir du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), attribué, quant à lui, pour une présence de trois mois en Algérie.

Sous cette réserve, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

* 10 Assemblée nationale, avis n° 1111 (Tome V) de M. Patrick Baudouin, au nom de la commission des affaires culturelles, sociales et familiales, sur le projet de loi de finances pour 2004.

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