3. Les recettes antérieurement affectées au Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie

a) Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée

Le 3° de l' article 8 du présent projet de loi attribue à la CNSA une fraction de 0,1 point du produit de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d'activité et de remplacement (article L. 136-1 du code de la sécurité sociale), les revenus du patrimoine (article L. 136-6 du code de la sécurité sociale), les revenus des placements (article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) et les revenus des jeux (article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale).

En application de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, cette fraction de CSG était jusqu'à présent affectée au Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FFAPA), dont les biens, droits et obligations du FFAPA sont transférés à la CNSA en application du I de l' article 11 du présent projet de loi.

Le IV de l'article 11 du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, procède en outre à une modification de coordination, en prévoyant que la fraction de 0,1 point de CSG antérieurement attribuée au FFAPA, en application de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, revient à la CNSA.

b) Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse

Le 4° de l' article 8 du présent projet de loi attribue à la CNSA une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, aujourd'hui affectée au FFAPA.

L'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en effet, que cette participation est représentative d'une fraction identique pour tous les régimes des sommes consacrées en 2000 par ces régimes aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes classées en groupe iso-ressources 1 à 4 7 ( * ) , cette fraction ne pouvant être inférieure à 50 % ni supérieure à 75 % des sommes en cause. Le présent projet de loi reprend le même mode de calcul, mais ne précise plus que la fraction doit être identique pour tous les régimes. Votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement le précisant, afin de garantir l'égalité de traitement entre les différents régimes.

Alors que la participation de ces régimes au FFAPA n'était pas indexée, l' article 8 du présent projet de loi prévoit que le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considéré. La première revalorisation devrait intervenir en 2005.

Cette participation avait jusqu'à présent pour but de financer les opérations de modernisation des services d'aide à domicile, dans le cadre du Fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD) créé au sein du FFAPA. La destination des ressources, qui était identique dans la version initiale du projet de loi, a été modifiée par l'Assemblée nationale.

Le produit de cette recette représente actuellement 61 millions d'euros, correspondant à une fraction de 50 % des dépenses d'aide ménagère de l'an 2000. Le montant futur de cette recette dépendra du taux de la fraction qui sera retenu.

* 7 La notion de groupes iso-ressources repose sur la grille AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources). Cette grille classe les personnes âgées en six niveaux de perte d'autonomie à partir du constat des activités ou gestes de la vie quotidienne réellement effectués par la personne. Le niveau GIR 1 comprend ainsi les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. Le niveau GIR 6 regroupe les personnes qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes de la vie quotidienne.

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