3. Les premiers contours de l'organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (article 7 ter)

L' article 7 te r du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de notre collègue député Denis Jacquat, ébauche l'organisation de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le I de cet article prévoit que, à compter du 1 er juillet 2005, la CNSA est dotée de trois structures :

- un conseil d'administration ;

- un conseil de surveillance ;

- un conseil scientifique.

La date du 1 er juillet 2005 se comprend par référence à l'article 11 du présent projet de loi, dont le II, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, confie, à titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2005, la gestion de la CNSA au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui gère jusqu'à présent le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FFAPA).

Les conseils d'administration et de surveillance sont des organes traditionnels de direction des établissements publics et n'appellent pas de remarques particulières. La mention d'un conseil scientifique témoigne, en revanche, de la vocation de la CNSA à mener des recherches et des études dans le domaine de la perte d'autonomie, conformément aux orientations tracées par le Premier ministre dans la lettre de mission précitée, en date du 23 décembre 2003, adressée à MM. Raoul Briet et Pierre Jamet.

Le II de l' article 7 ter précise que la composition de ces différentes structures « permet d'associer à au moins l'une d'entre elles :

« - des parlementaires ;

« - des représentants des conseils généraux ;

« - des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ;

« - des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ».

Le III de cet article prévoit enfin que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La rédaction retenue pour définir les organes dirigeants de la CNSA et leur composition reflète la difficulté d'amender un projet de loi de transition, alors que la réflexion concernant le rôle de cette caisse n'est pas encore achevée.

Si le souci d'associer des représentants des conseils généraux est tout à fait légitime compte tenu des compétences qui sont les leurs dans le domaine de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il conviendrait de préciser que le conseil d'administration de la caisse comprend nécessairement des représentants de ces conseils.

Par ailleurs, s'il est d'usage jusqu'alors d'associer des parlementaires aux structures de nombreux organismes, en particulier dans le cadre des conseils de surveillance, votre commission des finances estime qu'il s'agit d'une pratique qui prête, à tout le moins, à discussion, notamment au vu de l'exercice des prérogatives de contrôle, que l'article 57 précité de la LOLF a, par ailleurs, substantiellement renforcées.

Votre rapporteur pour avis vous proposera donc un amendement prévoyant explicitement la participation des représentants des conseils généraux au conseil d'administration de la caisse et supprimant la référence faite aux parlementaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page