AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 4

Dans la 1ère phrase du second alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

au budget,

ARTICLE 13

Dans le 3ème alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :

et l'exécution

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 13

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er juillet 2004, dans le cas où la demande de capacité de stockage de gaz naturel est supèrieure à l'offre, les nouveaux fournisseurs ou leurs mandataires ne disposant pas de capacités de stockage suffisantes, doivent disposer d'un accès régulé à des capacités de stockage préalablement libérées par les anciens fournisseurs.

Ces capacités de stockage doivent être suffisantes pour assurer, éventuellement en complément d'autres instruments, l'approvisionnement de leurs clients pendant les mois de novembre à mars inclus.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours.

Un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités d'application.

Les décisions sur les tarifs des prestations de stockage sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

ARTICLE 15

A la fin du premier alinéa du II ajouter les mots :

ainsi que la durée de la présence effective sur le marché en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

ARTICLE 16

Complèter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les prestations de transport d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

ARTICLE 22

Rédiger ainsi cet article :

Electricité de France est transformé en société dont l'Etat détient plus de 70 % du capital.

Gaz de France est transformé en société dont l'Etat détient plus de 50 % du capital.

Sauf dispositions législatives contraires, ces sociétés sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 28 A

Avant l'article 28 A, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution tarifaire due par les consommateurs finals d'électricité et de gaz installés sur le territoire national, ci-après dénommés les contributeurs. La contribution a pour assiette le nombre de kilowattheures (KWh) consommés tant en gaz qu'en électricité. Elle est égale à un montant fixé par décret après avis de la Commision de régulation de l'énergie. Ce montant, calculé proportionnellement à la quantité d'électricité et de gaz consommée, ne pourra être supérieur à 0,005 centime d'euro par KWh d'électricité et 0,003 centime d'euro par KW h de gaz, ni être inférieur à 0,0003 centime d'euro par KWh d'électricité et 0,001 centime d'euro par KWh de gaz.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 28 A

Avant l'article 28 A, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle arrête son budget. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

Elle perçoit le produit de la taxe établie à l'article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 28 A

Après les mots :

s'ils le souhaitent

insérer les mots :

dans un délai de six mois,

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 37

Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé :

"La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement ayant un effet direct ou indirect sur l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ou sur leur utilisation".

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 37

Après l'article 37, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé :

"Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition  de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie, visés au présent article, sont motivés. La Commission procède à leur publication immédiatement, sous réserve des secrets protégés par la loi".

II - L'alinéa 4 de l'article 32 de la loi n° 2000-108 du 18 février 2000 est ainsi rédigé :

"Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. La Commission procède immédiatement, sous réserve de secrets protégés par la loi, à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé".

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 37

Après l'article 37, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié ainsi que de stockage de gaz ;

3° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel ;

4° Les conditions d'accès aux réseaux de gaz naturel et leur utilisation ;

5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ;

6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément à l'article 8 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003.

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