c) La création de l'Observatoire des risques médicaux
(1) Le dispositif proposé
Le nouvel article 8 bis du présent projet de loi introduit, au sein du chapitre II du titre IV du livre 1 er de la première partie du code de la santé publique, une section 7 intitulée « Observatoire des risques médicaux ».
Cette section contient un nouvel article L. 1142-29 qui dispose que l'Observatoire des risques médicaux, placé auprès de l'ONIAM, recueille et traite ou fait traiter les informations concernant les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiale, les dommages qui en résultent et les indemnités versées en réparations des préjudices subis.
Les assureurs des professionnels et des établissements de santé et les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation sont tenus de lui fournir les informations qu'il demande.
En outre, cet article prévoit qu'une commission composée de représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des assureurs et usagers du système de santé est chargée de veiller au bon fonctionnement de l'observatoire et à la publicité des résultats des traitements qu'il met en oeuvre.
Il est précisé que l'observatoire prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des informations recueillies.
Enfin, un décret précisera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
(2) Une rédaction peu satisfaisante
Si votre rapporteur pour avis accueille favorablement la création d'un outil d'observation de la sinistralité des accidents médicaux et plus largement de l'occurrence des risques médicaux, il estime que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante car :
- elle ne précise pas quel est le statut juridique exact de l'observatoire ;
- elle dispose que l'observatoire des risques médicaux « fait traiter les informations concernant les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales, les dommages qui en résultent et les indemnités versées en réparation des préjudices subis » sans préciser les conditions dans lesquelles intervient cette délégation possible du traitement de l'information ;
- elle ne précise pas dans quelles conditions la commission chargée du bon fonctionnement de l'observatoire procède à la « publicité des résultats des traitements qu'il met en oeuvre », cette dernière expression étant d'ailleurs pour le moins énigmatique ;
- elle dispose que « l'observatoire prend toutes dispositions pour garantir la confidentialité des informations recueillies », sans préciser la nature de ces dispositions ni les sanctions de nature pénale applicables à la violation de cette confidentialité ;
- enfin elle prévoit qu'un décret précisera « en tant que de besoin » les conditions d'application de ces dispositions législatives, alors même que la publication d'un décret semble indispensable dans le cas présent.
Votre rapporteur pour avis estime donc qu'il reviendra à la commission saisie au fond de proposer les améliorations rédactionnelles substantielles nécessaires à l'application de ce dispositif .