b) La nécessaire implication des professionnels de santé dans la procédure d'accréditation
(1) La participation financière des professionnels de santé

Le III de l'article 8 ter du présent projet de loi vise à compléter l'article L. 1414-11 du code de la santé publique, relatif aux ressources de l'agence, par un alinéa mentionnant « la participation des professionnels mentionnés à l'article L. 4135-1 au coût de la procédure d'accréditation ».

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1414-11 précité dispose que les ressources de l'agence nationale sont constituées notamment par des subventions de l'Etat, une dotation globale, le produit des redevances pour services rendus, des taxes créées à son bénéfice, des produits divers, des dons et legs.

(2) La procédure d'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle

Le IV de l'article 8 ter du présent projet de loi vise à insérer au sein du titre III du livre 1 er de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre V intitulé « Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle », constitué d'un article unique L. 4135-1.

Cet article dispose que les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée par l'ANAES.

L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à l'ANAES les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.

Un décret précisera les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.

(3) La possibilité pour les médecins accrédités ou engagés dans une procédure d'accréditation de bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance

Le V de l'article 8 ter du présent projet de loi dispose que les médecins soumis à l'obligation de souscription d'une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité 63 ( * ) , qui exercent des spécialités particulièrement exposées au risque 64 ( * ) et qui sont engagés dans une procédure d'accréditation ou sont accrédités, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance dont le montant est fixé, en fonction des spécialités et des conditions d'exercice, par décret.

En outre, il est précisé que cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés .

* 63 Conformément aux dispositions de l'article L. 1142-2 du code la santé publique.

* 64 Conformément aux dispositions de l'article L. 4135-1 du code de la santé publique introduit par l'article 8 ter du présent projet de loi.

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