b) La réforme de l'organisation interne de la CNAMTS
Le I de l'article 30 du présent projet de loi vise tout d'abord à préciser que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui est un établissement public national à caractère administratif conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 du code de la sécurité sociale, est dotée d'un conseil et d'un directeur général.
(1) Composition et rôle du conseil de la CNAMTS
Le II de l'article 30 du présent projet de loi vise à modifier les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale de façon à préciser que le conseil de la CNAMTS est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux et de représentants d'employeurs d'une part - le nombre de ces représentants devant constituer la majorité du conseil -, de représentants de la Fédération nationale de la mutualité française d'autre part, et enfin de représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie. Siègeront également, avec voix consultative, des représentant élus du personnel.
Mandaté pour une durée de cinq ans, le conseil est chargé de déterminer les orientations de la politique de l'assurance maladie, notamment celles concernant la contribution de l'assurance maladie à la mise en oeuvre de la politique de santé, à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention des soins, les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs de sa mise en oeuvre. Il veille également à la qualité du service rendu à l'usager et définit les principes régissant les actions de contrôle. Le conseil est également chargé de formuler les propositions prévues à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'évolution des charges et des produits de la caisse. Enfin, il convient de noter que le conseil peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale sur toute question relative à l'assurance maladie.
(2) Nomination et rôle du directeur général
Le III de l'article 30 du présent projet de loi vise à insérer au sein du code la sécurité sociale un nouvel article L. 221-3-1 consacré au directeur général de la CNAMTS.
Cet article précise tout d'abord que le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux-tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
Le directeur général devrait être nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux-tiers.
S'agissant du rôle du directeur général, l'article dispose que ce dernier dirige l'établissement et a autorité sur le réseau ces caisses régionales et locales. Il met en oeuvre les orientations du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il veille au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. A ce titre, il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la CNAMTS, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs. Enfin, il est responsable du pilotage du réseau et nomme les directeurs et agents comptables des organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et de leurs unions.