(4) Une gestion assurée par le fonds de financement de la couverture maladie universelle
Le B du II de l'article 31 bis propose plusieurs mesures de coordination et de précision des dispositions prévues au A du II de l'article 31 bis , au chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale.
Au premier alinéa de l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, le 1° du B du II de l'article 31 bis tend à préciser que le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est également en charge de la gestion du « crédit d'impôt » destiné à permettre l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire.
Au III de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, le 2° du B du II de l'article 31 bis propose de déduire le montant du « crédit d'impôt » du montant de la contribution à laquelle sont assujetties les assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance, en application de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, au taux de 1,75 % du montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil. Pour chaque organisme, la déduction doit s'opérer pour un montant égal « au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due ».
Après le b de l'article L. 862-3 du code de la sécurité sociale, le 3° du B de II de l'article 31 bis propose d'insérer un alinéa (c) précisant que le financement du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est complété par « une dotation globale de l'assurance maladie » .
Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale, le 4° du B du II du présent article tend à préciser l'habilitation du fonds de financement de CMU à procéder à tout contrôle des dépenses engagées dans le cadre du présent dispositif.
(5) La nécessaire recherche de financements complémentaires
Le dispositif complexe prévu à l'article 31 bis vise à assurer la gestion du « crédit d'impôt » par le fonds de financement de la CMU, chargé d'un rôle de supervision. Ce choix permettrait de procéder à la mutualisation des coûts de gestion entre la CMU et le « crédit d'impôt » qu'il est proposé d'instituer.
Votre rapporteur pour avis observe que les effets de seuil liés à la CMU ne disparaissent pas dans le dispositif proposé .
Le dispositif proposé est laconique sur le financement de la mesure envisagée , tout en posant le principe fondamental d'« une dotation globale de l'assurance maladie » au 3° du B du II de l'article 31 bis .
Selon les informations fournies à votre rapporteur pour avis, au moins 2 millions de personnes pourraient être éligibles au nouveau dispositif soit, compte tenu de la pyramide des âges des bénéficiaires potentiels et du montant croissant du « crédit d'impôt » en fonction de l'âge, un besoin potentiel de financement de l'ordre de 400 millions d'euros .
Or les caisses d'assurance maladie disposent déjà de crédits d'action sanitaire et sociale , pouvant notamment permettre l'acquisition d'une couverture d'assurance maladie complémentaire, appelés à être redéployés . Ces dispositifs conventionnels, extrêmement éclatés (entre les 128 caisses du régime général et les caisses des régimes spéciaux), prennent la forme d'aides pérennes ou, le plus souvent, de secours exceptionnels. Le nombre de bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire d'assurance maladie est estimé à seulement 50.000 personnes pour une population-cible qui représenterait 1,6 million de personnes, à l'intérieur d'un plafond de 115 euros globalement inférieur à ceux prévus pour le nouveau dispositif. Le manque d'information sur les dispositifs actuels pourrait expliquer leur faible degré d'utilisation.
La ressource déjà disponible serait estimée entre 80 et 100 millions d'euros : compte tenu du besoin potentiel de financement estimé à 400 millions d'euros, le « crédit d'impôt » proposé à l'article 31 bis serait autofinancé en cas d'un taux de recours au niveau dispositif de 25 % .
Des hypothèses plus élevées permettent toutefois d'envisager, quand le dispositif sera arrivé à maturité, un taux de recours au nouveau dispositif pouvant atteindre 75 %, à l'instar de la CMU. Le besoin de financement est ainsi évalué à 180 millions d'euros la première année et à 280 millions d'euros lorsque le régime sera arrivé à maturité . Votre rapporteur pour avis souhaiterait alors connaître quelles ressources complémentaires permettraient, le cas échéant, d'assurer le financement du « crédit d'impôt » , dans le cadre de la dotation globale de l'assurance maladie prévue au 3° du B du II de l'article 31 bis . En toute hypothèse, des arbitrages devront être effectués au plus tard dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005 .