5. L'affirmation du rôle des caisses de la mutualité sociale agricole

L'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux articles, 33 bis et 33 ter , à l'initiative de notre collègue député Yves Censi, avec l'avis favorable de la commission spéciale et du gouvernement, visant :

- pour le premier à préciser, au sein de l'article L. 723-2 du code rural, que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural ;

- pour le second à insérer un nouvel article L. 723-12-1 au sein du code rural afin de préciser les missions confiées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). L'article L. 723-12-1 précité dispose ainsi que la CCMSA contribue à la mise en oeuvre par l'assurance maladie de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins. En outre, il est précisé qu'elle contribue à la définition des orientations de la politique de gestion du risque et des objectifs de sa mise en oeuvre, des principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes, des objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager, des axes de la politique communication à l'égard des assurés sociaux et des professions de santé.

Il s'agit, par le biais de ces dispositions, de reconnaître à la CCMSA, les mêmes missions que celles confiées à la CNAMTS par l'article 30 du présent projet de loi.

6. La création d'un Institut des données de santé

a) La nécessité d'une information partagée sur la pratique médicale soulignée par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

Le rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) souligne, dans son chapitre consacré à la gouvernance du système de soins, la nécessité, en matière de gestion du risque, de disposer d'une information partagée sur la pratique médicale.

(1) Deux natures d'informations

Il indique, tout d'abord, que deux natures d'informations doivent être distinguées :

- d'une part, « l'information individuelle identifiante », qui permet de suivre la consommation d'un assuré particulier ou la pratique d'un professionnel précis. Cette information, couverte par le secret médical, permet notamment la gestion du risque dans sa dimension de contrôle individuel ;

- d'autre part, « des informations générales non identifiantes », c'est-à-dire doublement anonymes par rapport aux assurés et aux prescripteurs, afin de comprendre les comportements de consommation et d'administration des soins, de suivre les conditions de prescriptions de certains médicaments, etc.

Ainsi que le souligne le HCAAM, les outils de cette information se mettent progressivement en place, à l'hôpital avec le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), et en ville avec le codage des actes de biologie (effectif depuis 1998), le codage des médicaments (débuté en 1997 et généralisé depuis 1999) et bientôt le code des actes médicaux. Par ailleurs l'ensemble des données issues des systèmes de liquidation a vocation à figurer dans le Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM). Ce système d'information, prévu par les ordonnances de 1996 (articles L. 161-28 et suivants du code de la sécurité sociale) devait être mis en place début 2004 par les caisses nationales d'assurance maladie. Enfin le conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie, destiné à garantir la qualité de recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, a été créé en même temps que le SNIIRAM.

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