(2) La désincitation à couvrir la nouvelle contribution forfaitaire sur les actes médicaux
Dans le même esprit, les paragraphes III à VI de l'article 32 subordonnent les avantages sociaux et fiscaux visés à ces paragraphes à la non-couverture de la nouvelle contribution forfaitaire prévue à l'article 11 du présent projet de loi :
- le paragraphe III est relatif à la déductibilité du revenu net imposable des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, en application du 1° quater de l'article 83 du CGI ;
- le paragraphe IV est relatif à la déductibilité du revenu net imposable des primes versées dans le cadre des contrats d'assurance de groupe, prévus par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et aux cotisations aux régimes complémentaires facultatifs mis en place au profit des professions libérales et des avocats ; ce régime fiscal est défini à l'article 154 bis du CGI ;
- le paragraphe V concerne les exonérations de TCA prévues à l'article 995 du CGI, dans les conditions visées aux articles 15° et 16° de ce même article 51 ( * ) ;
- le paragraphe VI vise l'exclusion de l'assiette des cotisations d'assurances sociales des contributions patronales versées dans le cadre des régimes de prévoyance si ces contributions présentent un caractère collectif et obligatoire, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Votre rapporteur pour avis formule les mêmes observations qu'en ce qui concerne la perte des incitations fiscales et sociales en cas de non-respect du cahier des charges visé aux paragraphes I et II du présent article. Il semble loisible aux organismes d'assurance complémentaire de prévoir des contrats spécifiques dérogatoires à la règle de non-remboursement de la contribution forfaitaire prévue à l'article 11 du présent projet de loi , la perte des avantages fiscaux et sociaux portant exclusivement sur ces contrats.
(3) Des modalités spécifiques responsabilisant les assurés en cas de réévaluation du service médical rendu
Le paragraphe VII concerne la révision des contrats de prévoyance, en cas d'augmentation de la participation à la charge de l'assuré sur un médicament spécialisé. Cette hypothèse vise la réévaluation du service médical rendu par les médicaments, des dispositifs médicaux ou des actes.
Dans le droit actuel, en cas d'une hausse de la participation de l'assuré, l'organisme de protection sociale complémentaire ne peut pas refuser de maintenir le remboursement des frais exposés et doit maintenir la garantie souscrite et les conditions tarifaires, en application de l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Le dispositif proposé au présent paragraphe consiste à permettre à l'organisme d'assurance de pouvoir décider, « lors du renouvellement du contrat », « que la part supplémentaire à la charge de l'assuré n'est plus remboursée ».
Votre rapporteur pour avis est favorable à une telle mesure, de nature à responsabiliser les assurés. Il souhaite toutefois que les conditions d'information de ces nouvelles dispositions soient suffisamment claires pour ne pas réduire, à leur insu, les garanties dont bénéficient les assurés.
* 51 Ces conditions sont les suivantes :
- « que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré » (15° de l'article 995 du CGI) ;
- « que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré » (16° de l'article 995 du même code).