b) Le recouvrement des indus par les caisses d'assurance maladie auprès des établissements de santé

A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 15 bis , avec l'avis favorable de la commission saisie au fond et du gouvernement, visant à permettre aux caisses d'assurance maladie de récupérer plus facilement l'indu auprès des professionnels de santé et des établissements qui n'ont pas respecté les règles de facturation ou de tarification.

Ainsi, le I de l'article 15 bis du présent projet de loi de financement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale de manière à préciser qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code d'autre part, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

En outre, la procédure de l'action en recouvrement est précisément décrite :

- cette action, qui se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire leurs observations ;

- en cas de rejet des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois ;

- lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Le II de l'article 15 bis modifie les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les mutuelles sont tenues informées des procédures de récupération de l'indu auprès d'un assuré social.

c) L'élargissement du champ d'application de la procédure d'expertise médicale

A l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 15 ter , avec l'avis favorable de la commission saisie au fond et du gouvernement, visant à élargir les possibilités de recours à l'expertise médicale.

Ainsi, l'article 15 ter propose de compléter les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale de façon à étendre la procédure d'expertise médicale aux contestations d'ordre médical portant sur les modalités de prise en charge thérapeutique. En effet, dans le droit existant, seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime peuvent donner lieu à la procédure d'expertise médicale. Il est notamment fait recours à cette procédure en cas de désaccord d'ordre médical entre le médecin traitant et le médecin conseil. Les nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale devraient notamment s'appliquer dans le cadre des affections de longue durée.

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