b) Les conséquences pour le Fonds de réserve pour les retraites

Le 2° du II de l'article 28 du présent projet de loi prévoit que le Fonds de réserve pour les retraites assure la gestion d'une partie de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la CNAVTS, conformément à l'accord trouvé entre celle-ci et le gouvernement.

Alors que le texte initial du présent projet de loi prévoyait que la gestion de cette soulte interviendrait dans le cadre d'une deuxième section ad hoc , le texte adopté par l'Assemblée nationale revient sur cette idée, mais précise que les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans l'annexe des comptes du fonds. Il prévoit en outre que cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par le fonds, sont rétrocédés à la CNAVTS à compter de 2020, dans des conditions fixées par la convention entre la CNAVTS et le FRR.

Cette évolution du dispositif de gestion de la soulte au sein du FRR apparaît tout à fait pertinente , dans la mesure où elle favorise l'efficacité de la gestion, alors que la séparation comptable et financière de la gestion de la soulte des autres réserves du fonds aurait été source de complication. La garantie de transparence sur cette gestion étant par ailleurs donnée grâce aux données qui figureront dans l'annexe des comptes du fonds, votre rapporteur pour avis approuve ce mécanisme.

c) La revalorisation du barème de la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement de gaz naturel et d'électricité

Le VI de l'article 28 du présent projet de loi modifie les barèmes de la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement de gaz naturel et d'électricité, fixés par le V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

L'exposé des motifs du présent projet de loi explique en effet que les taux actuellement prévus pour cette contribution affectée à la CNIEG « ne lui permettent pas de financer l'intégralité des charges qu'elle est censée couvrir ». Cette situation découle du fait que l'assiette de la contribution n'était pas connue lors du vote de la loi précitée du 9 août 2004 et de la nouvelle définition des tarifs d'acheminement par la commission de régulation de l'énergie.

L'article 28 du présent projet de loi propose donc de modifier les fourchettes de taux de la manière suivante :

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