3. Un statut dérogatoire jugé illégal

Certains animateurs et directeurs de centres occasionnels, considérant leur activité comme de vrais métiers, ont contesté la validité du régime forfaitaire et demandé l'application des règles salariales. La chambre sociale de la Cour de cassation s'est, à une quinzaine de reprises, prononcée sur ces requêtes et a aligné leurs salaires et cotisations sociales sur les minima sociaux.

a) ... par la Cour de cassation

Dans une décision du 25 mai 1994 ( Association de gestion des centres de loisirs d'Arnange ), la Cour de cassation a jugé que si, aux termes de l'annexe II de l'article 2 de la convention collective de l'animation socioculturelle, le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération du personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail qui ne peut être inférieur à deux heures pour une journée de présence au centre, « ce texte n'instaure qu'une présomption et n'autorise pas l'employeur à limiter la rémunération du salarié au paiement des heures forfaitairement fixées lorsque cette rémunération est inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu des heures de travail effectif qu'il justifie avoir effectuées. »

En outre, la décision du 17 janvier 1996 ( M. Boudjedar ) a affirmé que le « caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes » versées par l'employeur.

Un arrêt du 3 juin 1997 ( association ASEP-JA ) a enfin précisé que « le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article ».

Par conséquent, l'instauration d'un forfait d'heures de travail n'est qu'une présomption et il convient de prendre en compte la durée effective du travail pour la rémunération.

Une réflexion a été menée en 1999 par le ministère de la jeunesse et des sports et celui de l'emploi et de la solidarité pour remédier à cette situation. La mise en place d'un dispositif « jeunes animateurs volontaires stagiaires » (JAVOS), s'appuyant sur les dispositions applicables aux stagiaires en formation, avait été envisagée. Il visait les jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans préparant le BAFA pour une durée maximale de quatre ans après leur entrée en formation, en limitant leur activité à une certaine durée annuelle (comprise entre soixante et quatre-vingts jours), en leur accordant une gratification dont le montant journalier serait encadré, leur couverture sociale étant assurée par un système de cotisations forfaitaires. Cette démarche tendant à sortir les jeunes animateurs du salariat a cependant suscité les réticences de certains syndicats de salariés et l'abandon du projet.

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