2. L'échec des volontariats civils et la nécessité réaffirmée d'un statut adapté

Les volontariats civils institués par la loi du 14 mars 2000 ont rapidement montré leurs limites.

a) Une première modification : le volontariat de solidarité internationale

Alors que la loi du 14 mars 2000 avait vocation à englober toutes les formes de volontariat, tant en France qu'à l'étranger, elle s'est rapidement révélée inadaptée aux besoins des associations intervenant dans le domaine humanitaire dans les pays en voie de développement.

La lourdeur des formalités administratives à accomplir, l'importance de l'indemnité à verser aux candidats, la limite d'âge (vingt-huit ans) et de durée des missions (deux ans) se sont révélées particulièrement dissuasives, d'autant plus qu'en la matière existait déjà un statut prévu par le décret du 30 janvier 1995, offrant une logique contractuelle plus souple : ce décret ne comporte en effet aucune limite d'âge et permet des missions allant jusqu'à six ans. De plus, l'association n'est tenue de fournir aux volontaires qu'une indemnité de subsistance s'élevant à 152 euros par mois pour un volontaire nourri et logé, et doit seulement leur assurer des conditions d'installation et de vie décentes compte tenu des situations locales, alors que l'indemnité prévue par la loi du 14 mars 2000 s'élève à 570 euros.

La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 a conforté le cadre juridique du volontariat de solidarité internationale tel qu'il s'exerçait sous le régime du décret du 30 janvier 1995.

Ce dispositif contractuel permet à une personne majeure (européenne ou étrangère régulièrement installée en France) de s'engager auprès d'une association agréée ayant pour objet des actions de solidarité internationale afin d'accomplir une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire pour une durée continue ou non ne pouvant excéder six ans. Contrairement au décret de 1995 qui prévoit une durée minimale d'un an, les missions n'ont pas de durée minimale.

Les compétences acquises dans l'exécution de la mission peuvent être prises en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Le niveau de l'indemnité est décidé de manière contractuelle, des volontaires affectés dans le même pays pouvant recevoir des indemnités différentes. Le montant maximum de l'indemnité, fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, correspond à l'indemnité des volontaires civils. L'indemnité est exonérée d'impôts, de cotisations et de contributions sociales. Le volontaire bénéficie en outre de deux jours de congés non chômés par mois.

La protection sociale des volontaires comprend la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail, maladies professionnelles, le bénéfice des congés de maladie, maternité, paternité et adoption prévus par le code du travail et de la sécurité sociale. La couverture sociale des ayants droit se limite aux risques des prestations maladie, maternité et invalidité. Ils bénéficient d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire. Ces coûts sont à la charge de l'association.

Ce premier accroc à l'universalité du volontariat civil a montré la voie pour une réforme plus globale allant dans le sens d'une démarche contractuelle.

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