Avis n° 362 (2004-2005) de Mme Catherine PROCACCIA , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 1er juin 2005

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N° 362

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 31 mai 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2005

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises ,

Par Mme Catherine PROCACCIA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Sénat : 297, 333, 363, 364 (2004-2005)

Entreprises

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières années ont démontré qu'en matière de création et de développement des entreprises, aucune politique ne peut se permettre de faire l'économie d'un accompagnement social des entrepreneurs. Il est, en effet, désormais acquis que l'accompagnement des porteurs de projets réduit de moitié les défaillances d'entreprises.

De la création à la transmission d'une entreprise, l'accompagnement a un double objectif : garantir aux nouveaux entrepreneurs un environnement favorable et permettre à ceux qui sont déjà installés d'assurer la pérennité de leur exploitation face à la concurrence ou, lorsqu'ils parviennent à la retraite, de transmettre leur entreprise dans des conditions optimales.

Bien sûr, le tout début du processus de création suppose l'intervention de l'esprit d'entreprise. Mais il ne suffit plus. Car, dans une époque marquée par des contraintes sociales importantes, la sensibilisation des entreprises au cadre juridique environnant est devenue indispensable. Avec l'évolution rapide des techniques de gestion, de vente ou de communication, la formation professionnelle continue devient un facteur décisif de stabilité et de compétitivité pour celles qui sont déjà installées.

Rendre possible la transmission d'entreprise dans de bonnes conditions est également devenu crucial pour la survie du tissu économique de notre pays : dans les dix prochaines années, 500.000 chefs d'entreprises partiront à la retraite, ce qui rend urgente la formation des actifs (apprentis, salariés ou demandeurs d'emploi) susceptibles de reprendre les entreprises individuelles et d'assurer le maintien des 2,5 millions d'emplois impliqués dans ce retournement démographique.

Ensuite, l'accompagnement social passe par la simplification des formalités sociales des entreprises, en particulier pour les plus petites. Or, les chefs d'entreprises individuelles sont souvent dans l'incapacité de pourvoir aux tâches administratives, fréquemment confiées à leur conjoint, véritable « travailleur de l'ombre » de l'exploitation, mais dont le statut précaire ne contribue pas à la reconnaissance.

Pour ceux qui ne parviennent pas, faute de temps, à faire face aux contraintes sociales, la complexité des formalités peut favoriser le recours au travail illégal, en particulier au travail dissimulé. A cet égard, la simplification administrative doit légitimement s'accompagner de la mise en place d'un arsenal de sanctions vis-à-vis de ceux qui contribuent au développement d'une économie souterraine et déloyale.

La place désormais importante accordée à l'accompagnement social dans l'entreprenariat justifie que votre commission des Affaires sociales ait souhaité se saisir, pour avis, d'une quinzaine d'articles du présent projet de loi, soumis en première lecture au Sénat.

Du reste, cette saisine pour avis constitue la suite logique de l'implication dont elle a fait preuve lors de l'examen des textes législatifs relatifs à la création d'entreprise : en témoigne notamment sa participation à la commission spéciale qui avait examiné la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003. Un an et demi après l'entrée en vigueur de cette loi, son bilan très positif a encouragé le Gouvernement à vouloir en amplifier les effets avec un projet de loi spécifiquement destiné aux petites et moyennes entreprises.

Il est également vrai que le succès de la loi pour l'initiative économique s'expliquant largement par son important volet social, le Gouvernement a choisi de doter le présent projet de loi d'un contenu social particulièrement riche, qui ne pouvait laisser votre commission indifférente. En conséquence, elle se propose d'examiner les dispositions suivantes :


la formation professionnelle des entrepreneurs (articles premier à 4) ;


la reconnaissance sociale des conjoints d'entrepreneurs (articles 10 et 12 à 14) ;


la simplification des formalités administratives et sociales des entreprises (article 46) ;


le développement de l'apprentissage (article 47) ;


la mise en place d'une convention forfait-jours pour certains salariés itinérants non-cadres (article 51) ;


la lutte contre le travail illégal (articles 48 à 50 et 52).

I. L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, FACTEUR CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

A. L'ENTREPRENARIAT PEUT-IL DEVENIR UNE VALEUR SÛRE DE NOTRE PAYS ?

1. Un environnement et des idées reçues longtemps défavorables à l'entreprenariat

Notre pays est longtemps resté suspicieux à l'égard des porteurs de projets et des « patrons », d'une part, et frileux vis-à-vis du risque, d'autre part. Aujourd'hui encore, l'opinion ne retient que les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, ce qui n'est pas de nature à donner aux jeunes le goût du risque et l'envie d'entreprendre.

En effet, l'entreprise et l'école restent deux mondes cloisonnés qui ne se parlent pas, comme l'a relevé le rapport annuel du Conseil national de la création d'entreprise en 2004. D'un côté, notre système éducatif, majoritairement tourné vers les enseignements académiques, laisse peu de place à la prise d'initiatives et n'incite pas au développement de l'esprit d'entreprendre. Si les patrons de petites et moyennes entreprises sont peu enviés par nos concitoyens en raison de leur charge de travail, les patrons de grands groupes ont, contrairement à la situation observée aux États-unis, une image déplorable auprès du grand public français. De l'autre côté, il est difficile de faire entrer le monde de l'entreprise dans les établissements scolaires, les enseignants étant déjà sollicités par la société civile sur d'autres actions de sensibilisation (santé, violences...).

Ce constat souligne la nécessité de valoriser la création d'entreprise par un discours public mobilisateur et d'accompagner, dans une démarche pédagogique, l'entreprenariat. Réhabiliter la prise de risques suppose, par conséquent, d'accorder aux entrepreneurs la reconnaissance et la confiance. Ce besoin est peut-être plus fort encore s'ils échouent car notre culture sous-estime encore trop souvent les vertus pédagogiques de l'échec. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que la majorité des nouveaux entrepreneurs soient issus d'un environnement entrepreneurial.

De même, les idées reçues persistent. Par exemple, la statistique, trop souvent avancée, selon laquelle une entreprise sur deux disparaît avant sa cinquième année, est non seulement de nature à dissuader les créateurs d'entreprise, comme d'ailleurs les établissements de crédit, mais surtout fausse. En réalité, comme l'ont souligné les études de l'INSEE, une entreprise sur deux reste bien en activité au-delà de sa cinquième année d'existence, mais 15 % seulement ont déposé leur bilan : la cessation des autres entreprises n'a pas eu nécessairement pour origine des difficultés économiques.

Devenir des créations d'entreprises après cinq ans d'activité

Source : INSEE (janvier 2005)

Du reste, parmi les créateurs ayant cessé leur activité, 43 % ont créé une autre entreprise (ou envisagent de le faire) dix-huit mois après la cessation. Seuls 27 % déclarent ne plus vouloir tenter l'aventure.

2. Des contraintes nombreuses mais surmontables

Après plusieurs années de perplexité sur l'importance à accorder au phénomène de la création d'entreprise, l'idée paraît aujourd'hui acquise que celle-ci constitue un élément moteur de notre économie. La politique résolue du Gouvernement en la matière n'y est pas étrangère.

Comme le relevait le rapport de l'Agence pour la création d'entreprise remis en juillet 2002 au Premier ministre, « les vertus sociales de l'entreprenariat ne sont plus contestables, puisque 540.000 créations d'emplois sont imputables aux seules 170.000 créations annuelles d'entreprises et celles-ci représentent à elles seules une valeur ajoutée nationale de près de 19 milliards d'euros, soit 2 % de la valeur ajoutée annuelle de notre pays ».

Cela étant, les créateurs ou repreneurs d'entreprise potentiels sont souvent dissuadés d'agir par la complexité du processus de création d'entreprise . Cet état de fait explique largement l'écart singulier mesuré entre le désir d'entreprendre de nos concitoyens et leur passage à l'acte.

D'après un sondage effectué par l'APCE en janvier 2005, les Français seraient parmi les premiers (25 %) en Europe à vouloir se mettre à leur compte, en particulier chez les jeunes, juste après les Britanniques (28 %) et loin devant les Italiens (19 %), les Allemands (17 %) et les Espagnols (12 %).

Mais les créateurs d'entreprises considèrent fréquemment leur environnement économique et social comme hostile, d'où la nécessité de les rassurer sur les risques personnels et souvent familiaux qu'ils prennent et de limiter les obstacles juridiques et sociaux causés par le manque de souplesse de notre droit du travail.

En outre, les créateurs d'entreprise sont trop souvent seuls pour faire face à cet environnement économique et administratif complexe. Ainsi, contrairement à une idée reçue, moins d'une création d'entreprise sur quatre est aidée par les pouvoirs publics . Les risques économiques encourus au cours des toutes premières années sont aggravés par une législation sociale qui ponctionne immédiatement les revenus tirés de l'activité, sans considération pour la possibilité contributive réelle de l'entrepreneur.

De plus, seules 25.000 à 30.000 créations d'entreprises par an bénéficient d'un accompagnement, alors même que les taux de réussite des créations d'entreprises accompagnées sont considérablement plus élevés que la moyenne et que l'accompagnement constitue parfois la condition sine qua non pour que certains de nos concitoyens, les plus démunis, puissent donner vie à leurs idées.

C'est là que se trouve la marge de manoeuvre des pouvoirs publics, qui peuvent contribuer à la mise en place d'un cadre juridique clair et à l'instauration d'un environnement rassurant et favorable à l'entreprenariat.

B. L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES ENTREPRENEURS, RAISON PRINCIPALE DU SUCCÈS DE LA LOI POUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

1. Les dispositions sociales de la loi pour l'initiative économique

Partant du constat selon lequel le taux des créations d'entreprises en France était plus faible que chez ses voisins immédiats, la loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003, présentée par Renaud Dutreil, alors secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, a constitué une étape décisive dans la politique de redressement structurelle des petites et moyennes entreprises lancée en 2002.

Cette loi avait pour objet de simplifier les procédures de création d'entreprise, de faciliter la transition entre le statut de salarié et celui de chef d'entreprise, d'améliorer le financement de l'initiative économique, d'alléger les charges et de réduire le coût de la transmission des entreprises.

Parmi les nombreuses dispositions de la loi, celles consacrées à l'accompagnement social des entrepreneurs occupaient une place essentielle :

d'une part, afin de répondre au souhait de plus en plus affirmé des salariés d'expérimenter une nouvelle orientation de carrière à travers la création d'une activité autonome, la loi a prévu de rendre inopposables les clauses d'exclusivité figurant dans certains contrats de travail, d'alléger les cotisations sociales du salarié par ailleurs créateur d'entreprise, de permettre au salarié de bénéficier d'un véritable droit à poursuivre son activité à temps partiel pour créer son entreprise, de légaliser et de préciser le statut des « couveuses d'entreprise » en créant un « contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique » , de faciliter enfin les activités occasionnelles en allégeant le montant des cotisations dues par le créateur d'activités de ce type ;

d'autre part, l'allégement des charges se traduit par la possibilité d'étaler sur cinq ans le paiement des charges sociales personnelles dues au titre des douze premiers mois d'activité, l'extension du bénéfice de la prime EDEN aux demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et sa transformation en avance remboursable, l'harmonisation sur un an de la durée de bénéfice des différentes allocations de solidarité pour leurs titulaires qui souhaitent créer une entreprise.

Cette mobilisation des pouvoirs publics n'a pas tardé à produire ses effets.

2. Les succès enregistrés en matière de créations d'entreprises et d'emploi

Notre pays peut désormais s'enorgueillir d'avoir replacé l'entreprenariat au coeur de son économie.

D'après l'INSEE, 320.000 entreprises ont été créées ou reprises en 2004 . C'est la proportion la plus forte observée depuis dix ans. Après les longues années de stagnation de la période 1997-2002 où l'on n'enregistrait la création que de 270.000 entreprises par an, la hausse constatée en 2003 (+ 8,7 %) s'est poursuivie en 2004 (+ 9 %).

Parmi l'ensemble des créations, 224.000 entreprises sont entièrement nouvelles, soit une augmentation de 12,5 % par rapport à 2003. Cette hausse a surtout concerné l'immobilier (+ 18 %), la construction (+ 17,7 %) et les services aux entreprises puisque ces secteurs concentrent à eux seuls près de 20 % des créations d'entreprises.

Créations d'entreprises par type en 2004

Types de créations

1994

1998

2002

2004

Pures

182.536

62,4 %

164.473

62,1 %

176.337

65,7 %

223.040

69,7 %

Reprises

49.629

16,9 %

44.362

16,8 %

40.084

15,0 %

41.920

13,1 %

Réactivations

60.682

20,7 %

55.766

21,1 %

52.038

19,3 %

55.040

17,2 %

Total annuel

292.847

100,0 %

266.447

100,0 %

268.459

100,0 %

320.000

100,0 %

Source : INSEE (janvier 2005)

L'accompagnement explique largement ces résultats. Ainsi, 30 % des créations d'entreprises sont aujourd'hui le fait de demandeurs d'emploi. La pérennité des entreprises créées par d'ex-chômeurs est d'ailleurs comparable à celles créées par des non-chômeurs. Ces statistiques traduisent le fait que, parmi les nouveaux entrepreneurs, le nombre de chômeurs à avoir bénéficié d'une aide spécifique a progressé de 46 % pour les dix derniers mois de l'année 2004.

La création d'entreprise a permis la création ou le maintien de 631.000 emplois en 2004.

Nombre d'emplois dans les entreprises nouvelles ou reprises en 2004

Créations ex-nihilo

Réactivations

Reprises

Total

Nombre d'emplois

403.200

75.600

152.200

631 . 000

En %

63,9

12

24,1

100

Source : INSEE (janvier 2005)

En ce qui concerne les reprises, les résultats affichés sont également probants. Après une baisse de plus de 15 % entre 1997 et 2002 puis une quasi-stabilité en 2003, le nombre de reprises d'entreprises a augmenté de 5,6 % et a concerné plus de 42.000 entreprises en 2004. Selon l'INSEE, « ce mouvement pourrait s'expliquer, en partie, par la mise en application de la loi pour l'initiative économique, favorisant la transmission d'entreprise » .

Evolution du nombre de reprises d'entreprises entre 1997 et 2004

Source : INSEE (janvier 2005)

Les effets de la loi pour l'initiative économique ne sont pas encore épuisés, à ce jour, grâce à la parution de nouveaux décrets. Ainsi, au 31 décembre 2004, dix décrets avaient été publiés auxquels il convient d'ajouter différents avis et instructions fiscales. Par conséquent, l'année 2005 devrait rester marquée par des taux encourageants. En avril 2005, la création d'entreprise a légèrement progressé par rapport aux résultats enregistrés ce même mois en 2004 (+ 1 %).

Créations d'entreprises en 2005

Janvier

Février

Mars

Avril

2004

20.275

19.878

23.596

21.249

2005

19.367

19.331

21.347

21.472

Source : Ministère des PME

Aujourd'hui, les effets de la loi pour l'initiative économique doivent être amplifiés pour répondre à un triple défi, devenu pressant : d'abord, la nécessité de répondre au problème démographique constitué par l'arrivée prochaine à l'âge de la retraite d'une génération de chefs d'entreprise ; ensuite, l'amélioration du financement bancaire ; enfin, la nécessité d'assurer le développement des entreprises.

Il importe désormais d'accompagner le développement et la pérennité des entreprises. La conception d'outils nouveaux de financement doit être encouragée et les bonnes pratiques existantes reconnues et diffusées.

II. UN VOLET SOCIAL IMPORTANT DANS LE PROJET DE LOI EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

A. LES PROPOSITIONS DU TEXTE

1. Une méthode : la concertation

En lançant, le 23 juin 2004, deux groupes de travail chargés de réfléchir aux mesures qui pourraient être présentées dans le cadre de la loi en faveur de l'entreprise, Christian Jacob, alors ministre aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, a souhaité privilégier la concertation entre les parlementaires, les chefs d'entreprises, les professionnels du droit, les représentants des réseaux consulaires et des organisations professionnelles.

Le premier groupe de travail, présidé par Gérard Cornu, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des Affaires économiques, a porté sa réflexion sur les statuts de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint.

Le second groupe de travail, co-présidé par Emmanuel Hamelin et Serge Poignant, députés, a axé ses travaux sur le financement, le développement et la transmission des petites et moyennes entreprises.

De l'avis unanime des groupes, l'accompagnement, facteur de succès et de réduction des risques, doit également se poursuivre après la phase de démarrage . Ils ont donc émis une série de propositions de nature législative pouvant contribuer à l'élaboration du projet de loi.

2. Un objectif : le développement des petites et moyennes entreprises

Il n'existe pas de définition unique de la PME. Les critères retenus diffèrent selon les textes législatifs ou réglementaires.

Depuis l'après guerre, la tradition française consistait à considérer qu'une PME était une entreprise comptant entre 10 et 500 salariés. Une recommandation de l'Union européenne du 3 avril 1996 a clarifié la situation : sont considérées comme PME les entreprises ayant moins de 250 salariés, lesquelles sont déclinées en « micro-entreprises » (0 à 9 salariés), en « petites » (10 à 49) et en « moyennes » (50 à 249) entreprises.

Pour les besoins de l'analyse des PME françaises, et notamment des PME industrielles, une catégorie supplémentaire des « très petites entreprises » (10 à 19 salariés) a été distinguée. On notera que cette appellation est parfois utilisée à la fois pour la catégorie « 0 à 19 » et pour la catégorie « 10 à 19 », de même que l'appellation « petites entreprises » est employée à la fois pour les « 0 à 49 » et pour les « 20 à 49 ». Il est donc indispensable de toujours préciser les bornes de la catégorie étudiée.

Catégories d'entreprises selon la taille

Dénomination

Nombre de salariés

Micro-entreprises

« 0 à 9 »

Très petites entreprises (TPE)

«  10 à 19 » ou encore « 0 à 19 »

Petites entreprises

« 20 à 49 » ou encore « 0 à 49 »

Moyennes entreprises

« 50 à 249 »

Petites et moyennes entreprises (PME)

« 0 à 249 »

Source : Ministère des PME

Si l'on s'en tient à son intitulé, le projet de loi s'adresse aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire celles qui comptent moins de 250 salariés.

Le champ des entreprises théoriquement concernées par le projet de loi représente, par conséquent, plus de deux millions d'entreprises, soit 59 % de l'emploi salarié et 63 % de l'emploi total (y compris les non salariés), 53 % de la valeur ajoutée, 23 % des exportations et 36 % de l'investissement corporel.

Outre le secteur éducatif, sanitaire et social, c'est dans le bâtiment-travaux publics et dans le commerce que la part des PME est la plus forte, accessoirement dans les services où elle est majoritaire. En revanche, dans l'industrie et les transports, le poids des grandes entreprises est encore prépondérant.

En fait, un examen approfondi du projet de loi révèle qu'il s'adresse essentiellement aux très petites et aux petites entreprises, les plus grandes PME faisant l'objet d'un traitement particulier dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, présenté par Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et dont l'examen par votre commission des Affaires sociales est également prévu dans le courant du mois de juin.

3. Des moyens : la simplification, la formation professionnelle, la protection sociale et la lutte contre le travail illégal

Dans ce projet de loi qui aborde des thèmes très différents les uns des autres, votre commission a souhaité qu'un traitement particulier soit consacré au volet social du texte, regroupant une quinzaine d'articles. Elle a donc porté son attention sur les articles premier à 4 qui traitent de la formation professionnelle des entrepreneurs, ainsi que sur l'article 47 plus spécifique à l'apprentissage, les articles 10 et 12 à 14 relatifs au statut des conjoints d'entrepreneurs, l'article 46 sur la simplification des formalités administratives des entreprises et, enfin, les articles 48 à 52 visant à assainir l'environnement économique, notamment par la lutte contre le travail illégal.

L'ensemble de ces articles, répartis dans les huit titres qui structurent le projet de loi, ont tous un objectif commun : apporter un accompagnement social efficace aux entrepreneurs, installés ou en voie d'installation.

a) La formation des entrepreneurs (articles premier à 4 et 47)

Le premier axe social du projet de loi concerne la formation des entrepreneurs, élément indispensable si l'on souhaite la pérennité des projets engagés et la reprise des entreprises actuelles menacée par le prochain retournement démographique :

d'une part, au sein du titre premier relatif à « l'aide à la création », les articles premier à 4 sont consacrés à la formation professionnelle des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales et commerciales qui désirent s'installer. Un financement effectif des formations est prévu grâce à la mobilisation des fonds d'assurance formation de l'artisanat et du commerce. De plus, l'accompagnement des futurs entrepreneurs est garanti par l'éligibilité des actions d'accompagnement, d'information et de conseil au financement de la formation professionnelle continue ;

d'autre part, la formation initiale par l'apprentissage est prise en compte à l'article 47, figurant au titre VIII relatif aux « autres dispositions », du projet de loi. Pour renforcer le développement de l'apprentissage impulsé par le plan de cohésion sociale, cet article prend en compte la nécessité d'assouplir les contraintes en la matière, en proposant d' exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations des personnels de centres de formation d'apprentis.

b) L'extension des droits sociaux des conjoints d'entrepreneurs (articles 10 et 12 à 14)

Insérés dans le titre III consacré au « conjoint de l'entrepreneur et nouvelles formes d'activité », les articles 10 et 12 à 14 accordent aux conjoints collaborateurs d'entrepreneurs des droits sociaux équivalents à ceux des conjoints salariés. En effet, alors que les petites entreprises sont souvent familiales, seul l'un des deux époux bénéficie d'un statut juridique et de la protection sociale correspondante, le conjoint étant considéré comme une aide familiale, sans profession et, dans le pire des cas, comme un travailleur dissimulé.

L'article 10 pose le principe d'un choix de statut obligatoire par le conjoint du chef d'entreprise. Alors que depuis 1982, ce statut n'était que facultatif, désormais les conjoints devront impérativement opter entre le statut de salarié, d'associé ou de collaborateur. L'instauration d'un statut obligatoire du conjoint s'accompagne logiquement d'une véritable protection sociale.

Ainsi, l'article 12 crée en faveur des conjoints collaborateurs et associés une affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse des commerçants, artisans et professions libérales dont le financement, pour ce qui concerne les collaborateurs, est assuré par un partage de l'assiette des cotisations et des prestations.

L'article 13 étend aux conjoints collaborateurs l'accès au plan d'épargne entreprise , d'une part, et aux dispositifs de formation professionnelle continue, d'autre part.

Enfin, dans certaines professions réglementées, l'article 14 exonère le conjoint collaborateur qui reprend l'exploitation de son époux empêché, de l'obligation de qualification professionnelle requise s'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de l'expérience.

c) La simplification des formalités administratives et l'assouplissement des contraintes sociales (articles 46 et 51)

Les articles 46 et 51, figurant au titre VIII précité, simplifient, d'une part, le mode de fonctionnement du titre emploi entreprise (TEE), transformé en chèque-emploi entreprise et, d'autre part, autorisent la conclusion de conventions de forfaits jours pour certains salariés itinérants non-cadres.

d) La lutte contre le travail illégal (articles 48 à 50 et 52)

Soucieux de combattre les contournements de la législation sociale par les entreprises, le Gouvernement propose de s'attaquer aux distorsions de concurrence résultant du recours au travail illégal. Sur la base du bilan d'étape récemment présenté par la commission nationale de lutte contre le travail illégal, il complète le plan de lutte contre le travail illégal, lancé en juin 2004, par de nouvelles mesures susceptibles d'en prolonger les effets déjà positifs.

Les articles 48 et 50 visent à élargir les sanctions administratives, notamment par la suppression des aides financières publiques, à l'encontre des auteurs d'infractions et à autoriser la communication réciproque d'informations entre les corps de contrôle et les administrations détenant des informations utiles sur les infractions recherchées.

Spécifiques à l'industrie des spectacles, les articles 49 et 52 tendent respectivement à amplifier les échanges entre les administrations et les services habilités à lutter contre le travail illégal et à élargir le pouvoir de sanction du directeur général du Centre national de la Cinématographie.

B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

1. Assurer un financement équilibré des dispositifs de formation

Votre commission des Affaires sociales approuve la volonté du Gouvernement d'améliorer la formation professionnelle des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Mais elle souhaite que son financement soit à la fois effectif et équilibré.

Pour être effectif, le financement de la formation des entrepreneurs doit concerner toutes les professions non salariées. C'est la raison pour laquelle les mesures proposées doivent être étendues aux professionnels libéraux .

Pour être équilibré, le financement de la formation doit concerner autant les fonds d'assurance formation (FAF), compétents pour l'artisanat, le commerce et les professions libérales que les organismes collecteurs paritaires agréés pour ce qui concerne les salariés, d'une part, et l'Agence nationale pour l'emploi et l'UNEDIC des demandeurs d'emploi, d'autre part. Ce n'est qu'à cette condition que la prise en charge des formations des entrepreneurs par les FAF ne conduira pas à leur déséquilibre financier, au moment où ils sont déjà affectés par la baisse des contributions-formation.

2. Compléter les droits sociaux des conjoints de chefs d'entreprise

Votre commission se félicite du volontarisme du Gouvernement, qui malgré les résistances, a su tenir le cap et proposer de mettre en place un véritable statut du conjoint.

Toutefois, il s'est, à certains égards, arrêté au milieu du gué. Votre commission propose d'élargir aux associés les droits accordés aux collaborateurs, en matière de formation notamment. S'agissant spécifiquement des collaborateurs, il conviendrait de mettre en place une véritable assurance sociale en matière de maternité , notamment en alignant les droits des collaboratrices sur ceux des chefs d'entreprises femmes. Enfin, leur représentation devrait être améliorée en leur permettant d'être éligibles aux chambres de commerce et d'industrie .

3. Amplifier la politique en faveur de l'apprentissage

Puisque le Gouvernement a pour ambition de porter le nombre d'apprentis à 500.000 d'ici 2009, il doit se donner les moyens d'atteindre cet objectif.

Or, la loi de finances pour 2005 a décidé la suppression de l'exonération des cotisations patronales liées au contrat d'apprentissage dès l'obtention du diplôme, lorsque celle-ci a lieu avant le terme du contrat. Votre commission n'était alors pas favorable à cette mesure et elle persiste dans sa volonté de rétablir cette exonération jusqu'au terme du contrat, comme elle l'avait soutenu à l'occasion de l'examen du dernier budget.

L'exécution des contrats d'apprentissage doit également être assouplie pour assurer leur attractivité auprès des employeurs. C'est la raison pour laquelle votre commission propose d' alléger les contraintes liées au temps de travail des apprentis âgés de 16 à 18 ans dans certaines professions, afin de leur permettre de travailler les dimanches et jours fériés sous des conditions encadrées mais suffisamment souples pour ne pas empêcher la bonne marche des exploitations qui les emploient.

Enfin, en cas de litige, le recours au juge ne devrait pas non plus être systématique : votre commission suggère la mise en place de médiateurs de l'apprentissage dans les réseaux consulaires.

*

* *

Sous réserve des amendements qu'elle vous présente, votre commission approuve ce projet de loi dont les ambitions sont à la mesure des attentes exprimées par les entrepreneurs.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
L'AIDE À LA CRÉATION

Article premier
(art. L.953-5 nouveau du code du travail)
Éligibilité des actions d'accompagnement au financement de la formation professionnelle continue des artisans et des commerçants

Objet : Cet article vise à permettre la prise en charge financière, au titre de la formation professionnelle continue, des actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ou commerciales, exerçant ou non une activité.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 900-2 du code du travail dresse la liste générale des actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue : les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, les actions d'adaptation, les actions de promotion, les actions de prévention, les actions de conversion, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes, les bilans de compétences et les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience.

En revanche, les actions d'accompagnement, d'information et de conseil, qu'elles s'adressent aux salariés ou aux non-salariés, ne font pas partie du champ légal de la formation professionnelle continue.

Or, les dispositifs actuels se limitent pour les salariés entrepreneurs à une prise en charge de l'accompagnement par l'UNEDIC, dans le cadre du Plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), et pour les artisans et commerçants, respectivement aux stages de préparation à l'installation (SPI) avant leur immatriculation au répertoire des métiers et aux stages d'initiation à la gestion (SIG).

L'insuffisance de ces dispositifs vient du fait, que pour les salariés, ils font l'objet d'une homologation par l'UNEDIC au niveau régional, sans être nécessairement étendus au niveau national. Quant aux SPI et aux SIG délivrés aux artisans et aux commerçants, s'ils sont obligatoires pour les premiers, ils sont facultatifs pour les seconds et ni les uns ni les autres ne sont pris en charge financièrement au titre de la formation professionnelle continue. De plus, aucune formation de ce type n'est dispensée aux professionnels libéraux.

Le présent article vise à considérer comme des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2 précité, les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ou commerciales. Cette nouvelle disposition figurera dans un nouvel article L. 953-5 du code du travail. De ce fait, ces actions deviennent éligibles au financement de la formation professionnelle. L'éligibilité au financement de la formation professionnelle permettra une déduction du coût de ces formations d'accompagnement de la contribution obligatoire ou leur prise en charge par les organismes collecteurs, les fonds d'assurance formation (FAF).

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci du Gouvernement de favoriser l'accompagnement des entrepreneurs. Aucun dispositif en faveur de la création d'entreprise ne saurait occulter le rôle indispensable de l'accompagnement, qui consolide les choix des créateurs et leur assure une plus grande pérennisation des projets.

Toutefois, elle déplore l'absence des professionnels libéraux dans ce dispositif d'accompagnement et propose, par un amendement, de leur en ouvrir l'accès.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2
(art. L. 961-10 du code du travail)
Financement prioritaire des actions de formation et d'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprise par les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles

Objet : Cet article vise à faire financer par les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles les formations délivrées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. En déclinant ce principe général aux commerçants, il rend, par conséquent, éligibles au financement des fonds d'assurance formation les dépenses de formation engagées par les futurs commerçants bénéficiaires des stages d'initiation à la gestion.

I - Le dispositif proposé

Tous les travailleurs non salariés non agricoles, artisans, commerçants ou professionnels libéraux, participent au financement de leur formation professionnelle et versent à ce titre une contribution gérée et mutualisée par des fonds d'assurance formation (FAF) habilités par l'État. Cette contribution leur donne un droit personnel à la formation.

Les travailleurs non salariés des secteurs du commerce, de l'industrie et des services relèvent du régime général, défini par l'article L. 953-1 du code du travail. Leur FAF est l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise ( AGEFICE ). L'AGEFICE reçoit les contributions des commerçants dont le taux est fixé à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et qui sont recouvrées par les URSSAF. Les sommes sont ensuite centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe chaque année le montant de la collecte à répartir entre l'AGEFICE et les deux autres FAF du régime général, celui des professions libérales et celui des médecins. En 2003, pour les commerçants et les chefs d'entreprise de l'industrie et des services, la contribution de la formation professionnelle a été de 44,5 euros par personne et a rapporté 19,5 millions d'euros.

Pour leur part, les artisans, chefs d'entreprise, leurs conjoints non salariés et leurs auxiliaires familiaux cotisent, non pas à un fonds unique d'assurance formation, mais à trois fonds nationaux créés en fonction des métiers existants et vingt-deux fonds régionaux. Au premier janvier 2006, un FAF unique sera mis en place. Leur contribution sera alors égale à 0,24 % (au lieu de 0,29 % actuellement) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale et reste recouvrée par le Trésor public, dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Dans chaque région, le trésorier payeur général répartit la moitié de la collecte au FAF régional et l'autre moitié à un établissement public national (FNOPA) qui reverse les sommes en provenance des régions aux trois FAF nationaux. Cet établissement public sera supprimé en 2006 avec la mise en place du FAF unique. En 2004, le montant de la collecte de la contribution de formation professionnelle des artisans a été de 57 millions d'euros. Chaque artisan y a contribué à hauteur de 71,3 euros.

Les sommes collectées par les FAF ont vocation à financer les actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail. En revanche, les formations relatives à la création ou à la reprise d'une entreprise délivrées par les réseaux consulaires (stages d'initiation à la gestion des commerçants -SIG- et stages de préparation à l'installation des artisans -SPI) ne sont pas financées sur ces fonds. Les SIG sont financés par l'État et le fonds social européen par le biais de concours financiers, les stagiaires participant au financement du coût de la formation ; quant aux SPI, leur financement par les FAF n'est qu'une simple faculté, les stagiaires apportant également leur participation financière. Enfin, les professions libérales et médicales bénéficient d'un stage de préparation à leur future carrière.

Au présent article, il est proposé d'imputer le financement de la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales et commerciales sur la collecte des FAF.

D'une part, le ajoute à l'article L. 961-10 du code du travail un alinéa posant le principe général de l'affectation par les FAF des travailleurs non salariés non agricoles, d'un pourcentage de leur collecte au financement prioritaire des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise et aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils bénéficient avant l'échéance de trois ans qui suivent leur installation. Le pourcentage de cette collecte sera fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce et de l'artisanat.

D'autre part, le applique ce principe général aux commerçants. Il doit se traduire par l'éligibilité des dépenses engagées par le bénéficiaire des stages d'initiation à la gestion de l'entreprise (SIG) au financement de l'AGEFICE . Le régime de ces stages est aujourd'hui défini par l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (dite « loi Royer »). Ces stages sont d'une durée de cinq jours et sont proposés et organisés par les chambres de commerce et d'industrie. Ils ont pour objet de sensibiliser les futurs commerçants à l'ensemble des aspects théoriques et pratiques de leur métier (gestion, connaissance de la concurrence et des nouvelles technologies, évaluation du projet, organisation du travail, droits et obligations du chef d'entreprise...). Ils concernent 11.000 personnes par an. Si, aujourd'hui, ils sont financés par les stagiaires, par l'État et le fonds social européen, leur future prise en charge par l'AGEFICE, permise par le nouvel article L. 961-10 du code du travail, les rendra bien évidemment plus attractifs pour le futur chef d'entreprise, comme pour le commerçant déjà installé. Une seule condition est posée : le bénéficiaire de ces stages doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés avant un délai fixé par décret. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, le Gouvernement estime ce délai d'immatriculation à six mois.

En revanche, s'agissant des artisans , le présent projet de loi ne prévoit pas de dispositions particulières. Ce sont les articles 3 et 4 du projet de loi qui autorisent un financement analogue des stages de préparation à l'installation.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à une prise en charge des actions d'accompagnement délivrées aux entrepreneurs, quelle que soit la profession non salariée à laquelle ils aspirent. En levant l'obstacle du coût des formations, cette mesure est de nature à encourager la création ou la reprise d'entreprise.

Toutefois, tous les futurs entrepreneurs notamment les salariés et les demandeurs d'emploi, ne relevant pas, avant leur installation, du régime des non-salariés, le financement exclusif et prioritaire des formations par les FAF est de nature à bouleverser l'équilibre financier de ces fonds et à porter préjudice à la formation professionnelle continue des professionnels déjà installés : en demandant aux FAF de financer la formation des entrepreneurs, y compris les actifs, en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), de l'UNEDIC et de l'ANPE habituellement compétents au titre du PARE, le Gouvernement opère un transfert de charges risqué au détriment des FAF. En effet, en 2003, ces derniers ont financé la formation de 75.000 artisans, soit un million et demi d'heures de formation pour un coût de 30,8 millions d'euros.

Votre commission n'est pas non plus favorable à une mise en concurrence inévitable avec les futurs entrepreneurs, dont l'effet serait d'autant plus préjudiciable dans un contexte de crise démographique.

S'agissant des artisans, votre commission tient à rappeler que, tout récemment, dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le Gouvernement a pris la décision de ramener la contribution aux FAF de l'artisanat de 0,29 % à 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui a déjà eu pour effet, en réduisant le montant des sommes collectées, de limiter le nombre de prises en charge de formation des artisans.

Le Gouvernement estime le coût des nouvelles dépenses de formations délivrées aux futurs entrepreneurs à 6 millions d'euros pour les FAF des artisans et à 2,28 millions d'euros pour l'AGEFICE. En indiquant toutefois à votre rapporteur que la dépense réellement supportée sera, dans les faits, beaucoup moins importante en raison de la prise en charge des formations concernées par le PARE pour les chômeurs et par les OPCA pour les salariés, il reconnaît que les FAF n'ont pas à assurer le financement de toute la création ou reprise d'entreprise en France. Il convient donc de confirmer plus explicitement ce point par un amendement et, pour éviter de mettre en concurrence les artisans installés et les futurs entrepreneurs, de supprimer toute mention à un financement prioritaire, puisque la réserve obligatoire d'une partie de la collecte, à ce titre, suffit à garantir le financement des formations.

Enfin, par coordination avec l'amendement proposé à l'article premier pour étendre les actions d'accompagnement aux professions libérales, et sachant que 55.000 entreprises libérales sont créées chaque année, il semble logique de poser le principe d'un financement de l'accompagnement des créations ou reprises d'entreprises libérales par les FAF des professions libérales, les fonds interprofessionnels de formation (FIF-PL), et par les FAF des professions médicales (FAF-PM).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3
(articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans)
Financement par les FAF de l'artisanat des formations
proposées aux futurs artisans d'ici 2006

Objet : Cet article vise à faire financer par les FAF de l'artisanat les formations des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales d'ici le 31 décembre 2005 avant l'entrée en vigueur de la réforme du financement de la formation professionnelle continue des artisans.

I - Le dispositif proposé

L'article 1 er de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans dispose que cette formation, organisée à l'initiative des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, s'adresse aux chefs d'entreprise, à leurs conjoints non salariés et à leurs auxiliaires familiaux.

Le du présent article pose le principe que ce régime de formation professionnelle continue s'adressera également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers. Le régime de formation professionnelle continue des artisans sera étendu aux futurs créateurs ou repreneurs à la condition expresse qu'ils se soient inscrits au registre des métiers dans un délai, qui sera fixé à six mois, après la fin de la première partie du stage. Cette inscription leur permettra d'acquérir la qualité d'artisan qui leur donnera, ultérieurement, vocation à contribuer, par leur cotisation, au financement des actions de formation professionnelle continue des artisans et à en bénéficier corrélativement.

L'article 2 de la même loi est complété dans le du présent article par une nouvelle disposition tendant à élargir le champ des stages de préparation à l'installation, délivrés aux futurs artisans par les chambres de métiers, à une période d'accompagnement obligatoire et postérieure à l'immatriculation au répertoire des métiers. Sachant que sur les 60.000 stagiaires de 2003, seule la moitié d'entre eux ont finalement procédé à la création de leur entreprise, instituer cette période d'accompagnement est susceptible d'accroître le taux de passage à l'acte de réduire la survenance de faillites lorsqu'ils franchissent le pas.

Enfin, le du présent article décline pour l'artisanat le principe général affirmé, à l'article 2 du projet de loi, d'affectation d'une partie de la collecte des FAF aux formations des créateurs ou repreneurs d'entreprise : il dispose que les FAF, nationaux, régionaux et interprofessionnels, devront réserver un pourcentage de la contribution-formation collectée au remboursement des dépenses engagées par les futurs entrepreneurs dans le cadre des stages de préparation à l'installation, et ce, après leur immatriculation au répertoire des métiers. Contrairement aux commerçants dont les stages sont facultatifs en raison de la liberté constitutionnelle d'établissement, les stages délivrés par les chambres des métiers aux artisans sont obligatoires sauf dans quelques cas de dispense accordés par le président de la chambre des métiers. D'une durée comprise entre 30 heures et deux mois, ils sont également financés par une participation des bénéficiaires et éventuellement par les FAF. Aujourd'hui, 85 % des dépenses engagées par les FAF nationaux des artisans sont remboursées aux organismes de formation et 15 % aux bénéficiaires de la formation.

Avec un financement désormais obligatoire, le présent article prévoit que le pourcentage de la collecte des FAF alloué à ces stages sera fixé par décret, le Gouvernement ayant annoncé son intention de l'élaborer en concertation avec les représentants des FAF afin de ne pas mettre en péril leur équilibre financier.

Une condition est posée : l'immatriculation au répertoire des métiers doit intervenir dans un délai fixé par décret et « courant à compter de la fin de la première partie du stage ». La première partie du stage à laquelle il est fait référence est constituée par les cinq jours de formation préalable à toute inscription au répertoire des métiers. Elle comprend notamment des cours et des travaux pratiques permettant au futur chef d'entreprise de connaître les conditions de son installation, des problèmes de financement, ainsi que des techniques de prévision et de contrôle de son exploitation. Sa seconde partie, qui est créée par le 2° du présent article, comprendra des mesures d'accompagnement dans le délai de trois ans suivant l'installation de l'artisan.

En cas de non-immatriculation, il ne sera pas procédé au remboursement des dépenses engagées par le stagiaire.

Les dispositions ainsi modifiées ont vocation à être appliquées à titre transitoire , pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'application, au 1 er janvier 2006, de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 qui réorganise le système - trop complexe - de collecte des fonds d'assurance formation des artisans. Ce n'est en effet qu'en 2006 que la réforme pourra être mise en oeuvre, après les élections aux chambres des métiers prévues pour le printemps 2005, sachant que le fonds d'assurance formation est administré à parité entre les chambres de métiers et les organisations professionnelles.

Par conséquent en 2006, après l'installation du nouveau FAF, les dispositions du présent article 3 seront remplacées par celles proposées ci-après à l'article 4 du projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission juge logique que le Gouvernement propose de d'adapter aux professions artisanales le principe général d'affectation d'une partie de la collecte des FAF aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Mais elle considère à nouveau que les FAF de l'artisanat, concernés par le présent article, ne doivent pas être les seuls à assumer cette charge financière, alors que les OPCA sont compétents pour la formation des salariés entrepreneurs et l'UNEDIC et l'ANPE pour les chômeurs entrepreneurs.

Par coordination avec l'amendement proposé à l'article 2, elle présente donc un amendement faisant état de ses réserves, ainsi que deux amendements rédactionnels .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4
(1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations
et les particuliers employeurs)
Financement par les FAF de l'artisanat des formations proposées aux futurs artisans après le 31 décembre 2005

Objet : Parallèlement à l'article 3 applicable jusqu'au 31 décembre 2005, cet article vise à faire financer par les FAF de l'artisanat, à partir du 1 er janvier 2006, les formations des créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales.

I - Le dispositif proposé

Tout comme l'article 3, le présent article modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 précitée, ratifiée par le Parlement dans la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les dispositions ainsi modifiées se substitueront, dès le 1 er janvier 2006, à celles qui figurent à l'article 3 et accompagneront la mise en place du nouveau FAF des artisans.

Le présent article précise, dans son , que le droit personnel à la formation dont bénéficient les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, c'est-à-dire les artisans, s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprise de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers.

Dans son , il ajoute un alinéa à l'article 8 de l'ordonnance précitée, disposant que le futur FAF unique des artisans devra également procéder au remboursement des dépenses de formation, engagées par les créateurs ou repreneurs d'entreprise au titre des stages de préparation à l'installation.

Ce remboursement obéit aux mêmes conditions que celles exposées à l'article 3 du présent projet de loi : il intervient après que les entrepreneurs concernés auront procédé à leur immatriculation au répertoire des métiers dans un délai fixé par décret et courant avant la fin de la première partie du stage.

II - La position de votre commission

Votre commission confirme le point de vue qu'elle a exprimé dans les deux précédents articles du projet de loi : le financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales ne doit relever du FAF de l'artisanat que si les candidats ne relèvent pas du financement des OPCA et de l'UNEDIC.

Par coordination, elle proposera un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

TITRE III
-
LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Article 10
(art. L. 121-4 du code du commerce
et art. 46 de la loi n° 2002-73 du 17 février 2002)
Statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise

Objet : Le présent article pose le principe du choix obligatoire de statut par le conjoint du chef d'entreprise qui travaille dans l'entreprise familiale.

I - Le dispositif proposé

La situation des conjoints travaillant dans l'entreprise a longtemps été ignorée. Il a fallu attendre la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints mariés 1 ( * ) d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale pour qu'ils obtiennent la faculté de choisir un statut entre celui d'associé, de salarié ou de collaborateur. Mais ce choix n'étant que facultatif, 6 % des conjoints seulement ont, aujourd'hui, un statut officiel.

Pour ce qui concerne les professionnels libéraux, les décrets du 29 juillet 1989, du 5 septembre 1991 et du 17 mars 2003 ont créé un statut de conjoint collaborateur. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a ensuite posé, en son article 46, les conditions dans lesquelles le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter sa collaboration à l'entreprise, mais l'application de ce statut est subordonnée à la parution de décrets toujours en attente.

- Le statut actuel du conjoint collaborateur

Pour les conjoints d'artisans ou de commerçants

Pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur, le conjoint d'artisan ou de commerçant doit collaborer à l'entreprise régulièrement et effectivement ; ne pas percevoir de rémunération ; avoir l'accord du conjoint chef d'entreprise et être inscrit au registre du commerce et des sociétés (pour les commerçants), au répertoire des métiers (pour les artisans) ou au registre des entreprises (Alsace/Moselle).

Qu'il soit conjoint d'artisan ou de commerçant, le conjoint peut accomplir à la place et au nom du chef d'entreprise tous les actes administratifs relatifs à l'exploitation de l'entreprise. Il est présumé avoir reçu un mandat de son époux exploitant.

Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que l'entreprise fait partie de la masse des biens communs, le conjoint collaborateur est habilité à accomplir également des actes de disposition (donation, vente...). Néanmoins, les règles de cogestion doivent être respectées, concernant la vente du fonds de commerce et des immeubles appartenant à la communauté.

En cas de difficultés financières de l'entreprise, ce mandat peut entraîner la responsabilité du conjoint (et engager ses biens propres) s'il est prouvé une faute de gestion. Le conjoint peut cependant renoncer au mandat par acte notarié.

Pour les conjoints des membres des professions libérales

Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral est défini comme le conjoint apportant une collaboration à l'entreprise du professionnel libéral sans percevoir de rémunération à ce titre ni exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps, et sous réserve d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'URSSAF.

Ce conjoint collaborateur peut recevoir du professionnel chef de l'entreprise libérale des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint étant présent ou dûment appelé.

- Le statut actuel du conjoint salarié

Le conjoint qui choisit le statut de salarié est soumis, au même titre qu'un salarié, aux règles du droit du travail. Pour prétendre à ce statut, il doit participer à l'activité de l'entreprise de manière habituelle, effective et professionnelle, même s'il s'agit d'un temps partiel ; être rémunéré pour cette activité et avoir un lien de subordination juridique avec son employeur, c'est-à-dire l'époux.

Il est essentiel que le conjoint salarié se comporte comme tout autre salarié de l'entreprise. Pour cela, ses activités dans l'entreprise doivent se cantonner aux missions normalement prévues pour sa catégorie. Le conjoint salarié est affilié et cotise à titre obligatoire au régime général de sécurité sociale. A ce titre, il bénéficie des mêmes droits qu'un salarié ordinaire.

- Le statut actuel du conjoint associé

Chaque conjoint prend la qualité d'associé selon ses apports. Ce statut permet une association plus étroite au développement de l'entreprise et une participation à la gestion de l'entreprise en qualité de gérant associé, ainsi qu'une protection du patrimoine du conjoint. En cas de défaillance de l'entreprise, les conjoints associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports dans la société, sauf s'ils ont fourni aux créanciers des garanties sur leurs biens propres ou communs.

Chaque conjoint prend la qualité d'associé selon les apports affectés au sein de l'entreprise. Selon son activité et le statut choisi, le conjoint associé peut être conjoint salarié associé affilié au régime général, conjoint associé gérant affilié à titre obligatoire au régime des travailleurs indépendants ou conjoint simple porteur de parts n'exerçant aucune activité au sein de l'entreprise.

Aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer exactement le nombre des différentes catégories de conjoints, en raison du caractère facultatif de la déclaration d'activité du conjoint, d'une part, et du caractère volontaire du système actuel d'assurance vieillesse, d'autre part. Les centres de formalité des entreprises (CFE) ne peuvent donc recenser que les seuls conjoints mentionnés, soit 43.500 personnes dont 9.500 cotisent à l'assurance volontaire.

L'enquête annuelle de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) réalisée en 2003 révèle que sur 1.188.000 entrepreneurs affiliés aux régimes de sécurité sociale des non-salariés et relevant des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (l'enquête ne portant pas sur les professions libérales), 49 % (soit 582.000) ont eu recours à l'appui de leur conjoint dans l'activité de l'entreprise, sous les statuts suivants :

Statut des conjoints de chefs d'entreprises
artisanales et commerciales

Sans statut (collaboration très ponctuelle)

243.000

42 %

Collaborateur (collaboration régulière)

180.000

31 %

Salarié

145.000

25 %

Associé

12.000

2 %

Source : Ministère des PME

Pour les conjoints de professionnels libéraux, la Caisse d'assurance vieillesse recense, au titre de l'assurance volontaire, 3.068 conjoints collaborateurs (dont 229 hommes) pour un total de 450.000 cotisants. La Caisse nationale des barreaux de France comptabilise 59 conjoints collaborateurs pour 43.500 cotisants au régime des avocats.

La présence du conjoint dans l'entreprise, et le statut qu'il choisit, sont très variables selon les secteurs d'activité. A titre d'exemple, les conjoints sont présents dans 51 % des entreprises du bâtiment (dont 3,6 % sous forme de conjoint collaborateur régulier), 74 % dans le commerce alimentaire (dont 44 % sous forme de collaborateur régulier), 35 % dans le commerce non alimentaire (dont 36 % collaborateur régulier) et 61 % dans les cafés-hôtels-restaurants (dont 38 % de collaborateur régulier).

Le caractère facultatif actuel du statut a pour conséquence que, dans un grand nombre de cas, aucun choix statutaire n'est effectué par le conjoint du chef d'entreprise : il est alors matériellement un conjoint collaborateur mais, faute d'être défini comme tel juridiquement et d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre.

Protection sociale des conjoints

Conjoint salarié
(cotisations patronales et salariales)

Conjoint collaborateur

Conjoint associé
(assimilé au chef d'entreprise)

Cotisations

Prestations

Cotisations

Prestations

Cotisations

Prestations

CSG

8 %

8 %

Maladie

13,55 %

droit commun

0

ayant droit (pas d'IJ)

7 %

droit commun y compris I.J.

Retraite base

16,35 %

droit commun

16,35 %

droit commun

16,35 %

droit commun

Complémentaire

7,5 %

droit commun

7 %

droit commun

7 %

droit commun

Invalidité-décès

0

Inclus dans la maladie

2,1 %

droit commun

2,1 %

droit commun

Allocations familiales

5,4 %

droit commun

droit commun

5,4 %

droit commun

Assurance chômage

6,5 %

droit commun

0

Néant

0

néant

Source : Ministère des PME

En l'absence de statut légal, il revient alors à la jurisprudence de déterminer si le conjoint a effectivement été collaborateur. Outre la collaboration effective à l'activité à titre professionnel et habituel, deux critères essentiels ont été dégagés : l'absence d'autres activités professionnelles d'une part, et l'absence de rémunération, d'autre part.

Le présent article propose, au paragraphe II , de mettre fin à cette situation en rendant obligatoire, à l'article L. 121-4 du code de commerce, le choix d'un statut de collaborateur, de salarié ou d'associé pour le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle. Par conséquent, le paragraphe I modifie l'intitulé de la section à laquelle l'article L. 121-4 se rapporte pour tenir compte du fait que les conjoints de chefs d'entreprises libérales seront désormais couverts par des dispositions identiques à celles des conjoints de chefs d'entreprises commerciales et artisanales.

S'agissant plus particulièrement du statut de conjoint collaborateur, le présent article interdit ce choix dans le cas des SARL à gérance minoritaire, des sociétés anonymes, des sociétés anonymes simplifiées (SAS) et des sociétés de personnes. En effet, seul est expressément admis à ce droit le conjoint du gérant associé unique ou majoritaire d'une société à responsabilité limitée exerçant effectivement des pouvoirs de direction et de gestion.

De ce choix résulteront, comme l'indique le paragraphe III , les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint.

Formellement, le paragraphe IV dispose que le choix de son statut par le conjoint sera mentionné par le chef d'entreprise auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Le paragraphe V confie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'application du présent article, notamment la définition du conjoint collaborateur différente selon les professions et des seuils au-delà desquels le conjoint collaborant à l'activité du chef d'entreprise ne pourra qu'être soit salarié, soit associé : en effet, l'objectif du Gouvernement est de réserver le statut du conjoint collaborateur aux petites sociétés n'ayant pas les moyens financiers de donner au conjoint du chef d'entreprise un statut de salarié, compte tenu du coût en résultant, en terme de charges sociales notamment.

Enfin, les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 qui définissaient jusqu'à présent le statut des conjoints de professionnels libéraux seront abrogées dès la publication du décret permettant l'application de l'article L. 121-4.

II - La position de votre commission

Votre commission salue la volonté du Gouvernement d'accorder aux conjoints de chefs d'entreprise un statut réellement protecteur. Cette démarche est l'aboutissement d'années de lutte des associations de conjoints pour une reconnaissance enfin acceptée.

Cependant, le choix d'un statut ayant des conséquences importantes sur le reste du personnel de l'entreprise, votre commission estime que, dans le cas de l'extension du statut de conjoint collaborateur au conjoint de gérant majoritaire de SARL, il est indispensable que le gérant concerné informe tous les associés minoritaires : compte tenu des pouvoirs d'un conjoint collaborateur, le respect de l'intuitu personae suppose cette information. Elle propose, par conséquent, un amendement de précision en ce sens.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 12
(art. L. 622-8, L. 633-10, L. 634-2, L. 642-2, L. 642-2-1 nouveau, L. 723-1, L. 723-5, L. 742-6, L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale)
Constitution de droits propres d'assurance vieillesse
en faveur du conjoint collaborateur et du conjoint associé

Objet : Cet article a pour objet d'accorder aux conjoints collaborateurs et aux conjoints associés l'ouverture de droits propres d'assurance vieillesse.

I - Le dispositif proposé

L'instauration d'un statut obligatoire pour les conjoints de non-salariés, à l'article 10 du présent projet de loi, doit s'accompagner des droits sociaux correspondants.

Or, en matière d'assurance vieillesse, s'il l'on s'en tient au droit actuel, les conjoints des artisans, commerçants et professionnels libéraux bénéficient de droits sociaux inégaux ou limités.

En ce qui concerne le conjoint associé, l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale, est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales ».

Quant au conjoint salarié, l'article L. 311-6 du même code précise qu'il est affilié au régime de sécurité sociale de droit commun des travailleurs salariés s'il « participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ».

En revanche, le conjoint collaborateur n'est pas tenu à une affiliation au régime de vieillesse. L'article L. 742-6 lui donne seulement la faculté de s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles. Ce bénéfice de l'assurance vieillesse volontaire est reconnu depuis 1979 au conjoint collaborateur du commerçant et, depuis 1980, au conjoint collaborateur de l'artisan.

Les conjoints collaborateurs de commerçants ou d'artisans peuvent :

- soit cotiser sur le tiers du plafond de la sécurité sociale ;

- soit cotiser sur le tiers ou la moitié des revenus professionnels ou le tiers des revenus forfaitaires du chef d'entreprise dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;

- soit payer le tiers ou la moitié des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre de ces revenus. Cette dernière option entraîne la diminution de la retraite du chef d'entreprise puisque le partage des cotisations vaut partage de la retraite entre les deux époux.

Les conjoints exerçant, par ailleurs, une activité salariée, doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de leur employeur indiquant la durée du travail. Cette adhésion à l'assurance vieillesse volontaire entraîne obligatoirement l'adhésion aux régimes complémentaires de retraite. La retraite personnelle du conjoint collaborateur pourra éventuellement être complétée par une pension de réversion dans les mêmes limites de cumul que pour le régime des salariés. Le conjoint collaborateur peut également racheter des cotisations pour les années d'activité antérieures.

En revanche, le conjoint collaborateur du professionnel libéral s'est vu reconnaître, depuis 2002, un système équivalent mais de manière facultative : sa cotisation est égale à la moitié de la cotisation due par le professionnel libéral au titre du régime de base obligatoire.

Devant l'existence de droits personnels incomplets, le paragraphe I du présent article vise à accorder au conjoint du chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale des droits personnels en matière d'assurance vieillesse :

- s'il a opté en faveur du statut de conjoint salarié, il bénéficiera du régime d'assurance vieillesse des salariés employés dans ces professions ;

- en revanche, s'il a choisi le statut de collaborateur ou de conjoint associé, il sera affilié personnellement à la caisse d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales ou des professions libérales à laquelle le chef d'entreprise ou le professionnel libéral est affilié.

Spécifiquement consacré à l'assurance vieillesse du conjoint qui aura choisi le statut de collaborateur, le paragraphe II , complétant l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, définit le mode de calcul de ses cotisations à partir desquels ses droits personnels seront déterminés. En effet, en l'état du droit, le conjoint collaborateur ne perçoit aucun revenu en contrepartie de son activité (sinon il serait associé ou salarié). Ses cotisations ne peuvent donc être calculées que sur un revenu fictif. Le principe retenu est celui du partage des droits acquis.

Le conjoint collaborateur de l'artisan ou du commerçant devra opter pour l'un des deux modes de calcul suivants :

- soit, les cotisations seront calculées, à sa demande, sur un revenu forfaitaire ou une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Le niveau des cotisations n'étant pas relevé, les prestations qui en découlent seront partagées entre le chef d'entreprise et le conjoint collaborateur même si on peut prévoir que l'existence d'un seuil minimal de cotisations entraînera pour certains une augmentation des cotisations ;

- soit, s'il a l'accord du chef d'entreprise, elles s'établiront sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier, qui sera déduite du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette option suppose un relèvement volontaire du niveau des cotisations. Si ce second mode de calcul est choisi, le paragraphe III précise que le principe de majoration de la retraite minimum, défini à l'article L. 351-10, s'appliquera au total des droits acquis par les deux conjoints. Cette disposition est un simple rappel pour éviter tout effet d'aubaine d'un partage du revenu vis-à-vis du minimum contributif.

Le conjoint collaborateur pourra toutefois bénéficier, à sa demande ou celle du chef d'entreprise, des dispositions de l'article L. 131-6-1 du code de la sécurité sociale qui permettent aujourd'hui au chef d'entreprise de ne payer aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée. Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent également faire l'objet, à sa demande, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans, à condition toutefois que chaque fraction annuelle ne soit pas inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

L'ensemble des dispositions du paragraphe II seront précisées par décret. Selon le Gouvernement, elles pourraient s'inspirer du système qui existe actuellement dans le cadre de l'assurance volontaire et qui permet au conjoint, dans le cadre de l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale, de cotiser selon cinq options dont trois sans partage d'assiette et deux avec partage d'assiette.

Quant aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux, le paragraphe IV prévoit l'insertion, dans un nouvel article L. 642-2-1 du même code, de dispositions similaires à celles exposées au paragraphe II pour les conjoints d'artisans et de commerçants.

Spécifiquement consacré aux avocats, le paragraphe V propose d'indiquer à l'article L. 723-1 du même code, relatif à l'affiliation des avocats, que les conjoints associés et les conjoints collaborateurs des avocats sont affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité-décès. Le paragraphe VI décrit les modalités de calcul des cotisations d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des avocats non salariés.

La mise en place des nouveaux droits pour les conjoints de non-salariés a pour conséquence l'abrogation au paragraphe VII des règles antérieures et qui figuraient aux 5° et 6° de l'article L. 742-6, ainsi qu'aux articles L. 742-9 et L. 742-11 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints.

Enfin, le paragraphe VIII organise le calendrier de mise en oeuvre du présent article.

Pour les conjoints soumis à l'assurance volontaire vieillesse (1°), les nouvelles dispositions seront applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Selon le Gouvernement, cette application immédiate est nécessaire aux bénéficiaires actuels du régime de l'assurance volontaire afin qu'il n'ait pas de rupture dans le bénéfice de leurs droits, qu'ils continueront à acquérir selon les choix opérés antérieurement jusqu'à qu'ils en décident autrement dans le cadre des nouvelles dispositions.

Les autres dispositions de l'article (2°), qui concernent les conjoints collaborateurs nouvellement affiliés, s'appliqueront à compter du quatrième trimestre suivant la publication du décret d'application afin que les intéressés disposent d'une période transitoire leur permettant notamment d'interroger les caisses sur les incidences au niveau des droits pour le conjoint, voire pour le chef d'entreprise, du choix de l'assiette.

II - La position de votre commission

Pendant longtemps, et malgré les trois statuts (facultatifs) mis en place par la loi de 1982, le travail des conjoints dans l'entreprise était assimilé à une entraide conjugale, sans rémunération et sans couverture sociale personnelle. Dans certains cas, ce travail peut être considéré comme du travail dissimulé, et à ce titre susceptible d'engager la responsabilité pénale des personnes concernées.

Votre commission se félicite que le choix d'un statut par le conjoint se traduise ici par de réels droits en matière d'assurance vieillesse. Au cours des auditions qu'elle a menées, votre rapporteur a recueilli les témoignages de femmes, conjointes mais sans statut durant toute leur vie professionnelle, qui se retrouvent démunies à l'heure de la retraite ou du divorce (6.000 cas par an).

La situation a peu changé depuis la loi de 1982 : aujourd'hui encore, alors que 65 % des conjoints d'artisans ou de commerçants participent à l'activité de l'entreprise, près de 170.000 personnes travaillent toujours sans reconnaissance officielle. Cet état de fait s'explique par le manque d'information auprès de ces populations, la persistance d'idées reçues quant au coût des cotisations et, de manière plus psychologique, par la difficulté constatée chez certains chefs d'entreprise de reconnaître, et donc de permettre l'identification, de la place de leurs conjointes dans la vie de l'entreprise, considérées jusqu'alors comme des « travailleuses invisibles ».

Votre commission approuve par ailleurs l'initiative prise par le rapporteur de la commission des Affaires économiques proposant d'autoriser le rachat des périodes d'activité pour les conjoints. Elle estime toutefois qu'il conviendrait d'aller plus loin dans cette direction en apportant trois modifications à ce dispositif : celles-ci ont pour objet de supprimer l'exigence d'un minimum de dix années d'activité dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme et de l'étendre aux professions artisanales, commerciales et libérales, parmi lesquelles les avocats.

Votre commission souhaite toutefois attirer l'attention du Gouvernement sur les inquiétudes formulées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) sur les conséquences indirectes que pourrait avoir l'affiliation obligatoire des conjoints au régime de base de l'assurance vieillesse en terme d'alourdissement de la charge de « compensation démographique ». La CNAVPL estime en effet à 32 millions d'euros par an le surcoût correspondant, alors même qu'elle est déjà fortement mise à contribution.


La « compensation généralisée vieillesse » entre régimes de retraite

Le système français de sécurité sociale est caractérisé par un grand nombre de régimes organisés sur le principe de la répartition au sein d'un groupe socioprofessionnel. Ces régimes, créés à des époques différentes, ont chacun leurs spécificités. Leur démographie varie sensiblement, leurs moyens financiers également. Ces derniers sont d'autant plus élevés que le nombre de cotisants est supérieur au nombre de retraités et que le salaire moyen du groupe sur lequel sont assises les cotisations est important.

Aussi est-il apparu juste, à défaut de la création du régime « unique » souhaité en 1945, d'instaurer un mécanisme de solidarité entre les régimes. La loi du 24 décembre 1974 a institué un système de compensation généralisée. Son objet est d'empêcher que certains régimes n'encourent la faillite ou ne soient dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures d'économie sévères pour atteindre un équilibre interne manifestement hors de leur portée. A ce jeu de compensation entre régimes - établie au titre des trois risques, maladie, vieillesse et famille -, certains sont contributeurs nets et d'autres bénéficiaires nets.

L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale précise les objectifs des mécanismes de compensation : « La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes ». Mais en pratique les règles de calcul des soldes de compensation sont tout à la fois complexes et contestées dans la mesure où certains régimes créditeurs sont amenés à financer, pour les retraités des autres régimes, des prestations supérieures à celles qu'ils versent à leurs propres retraités. Et il est exact que la CNAVPL, pour les professions libérales, et la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), pour les avocats, sont tous deux fortement contributeurs nets, compte tenu de leurs rapports démographiques aujourd'hui très favorables.

Evolution des soldes de compensation

(en millions d'euros)

2001

2002

2003

2004

2005

RÉGIMES CONTRIBUTEURS

Régime général et salariés agricoles

1.882

2.096

2.842

2.814

2.862

Fonctionnaires

1.805

1.740

1.456

1.437

1.396

CNRACL

1.513

1.559

1.417

1.454

1.459

SNCF

17

4

RATP

29

29

25

25

25

IEG

117

103

89

99

92

Banque de France

5

5

3

4

4

CNAVPL (professions libérales)

405

407

322

341

350

CNBF (avocats)

51

54

49

53

57

TOTAL en euros

5.824

5.997

6.203

6.227

6.245

RÉGIMES BÉNÉFICIAIRES

BAPSA (exploitants agricoles)

4.149

4.227

4.257

4.273

4.226

ORGANIC

784

835

915

939

960

CANCAVA

324

354

447

431

472

CANSSM (mines)

318

324

309

309

306

CAVIMAC

176

178

176

175

176

ENIM

54

56

58

60

62

SNCF

11

10

12

FSPOIE

16

18

23

23

23

CRPCEN

3

5

7

7

8

TOTAL

5.824

5.997

6.203

6.227

6.245

Source : d'après le PLF pour 2004, annexe E.

Votre commission prend acte enfin, s'agissant spécifiquement de la retraite des conjoints d'avocats, que la profession s'inquiète du système de partage de l'assiette qui aura pour conséquence une augmentation des charges du régime sans ressources supplémentaires. Elle relève par ailleurs que la possibilité offerte par le paragraphe VI du présent article de déduire les cotisations du conjoint collaborateur, ou leur assiette, de celles des avocats se heurte au principe du caractère forfaitaire des cotisations de la retraite de base de la profession.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé et sous le bénéfice de ces observations.

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 713-4 du code du commerce)
Eligibilité des conjoints collaborateurs
aux chambres de commerce et d'industrie

Objet : Cet article additionnel vise à permettre aux conjoints collaborateurs d'être éligibles aux chambres de commerce et d'industrie.

L'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 autorise les conjoints collaborateurs à être éligibles aux chambres des métiers, à partir du moment où ils sont électeurs et où ils sont immatriculés au répertoire des métiers depuis au moins deux ans et à jour de leurs cotisations.

En revanche, s'agissant des chambres de commerce, de fortes restrictions perdurent.

Si les conjoints collaborateurs sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie , comme l'article L. 713-1 du code du commerce les y autorise, et si, aux termes de l'article L. 713-10, ils sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire 2 ( * ) , ils ne sont pas éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie .

L'article L. 713-4 du code du commerce n'ouvre ce droit, à titre personnel, qu'aux commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et aux représentants des sociétés de commerce.

Au regard de leur contribution importante à l'activité du commerce, l'inéligibilité des conjoints collaborateurs aux chambres de commerce et d'industrie est apparue comme une anomalie à votre commission. Elle se propose donc d'introduire un article additionnel tendant à leur reconnaître ce droit sous les mêmes conditions que celles applicables au chef d'entreprise.

Certes, il restera interdit à deux conjoints d'être simultanément membres de la même CCI, le décret du 18 juillet 1991, dictant que seul est proclamé élu celui des deux qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans sa catégorie ou, à égalité de voix, le plus âgé.

Avec l'obligation de choix d'un statut, prévue à l'article 10 du projet de loi, une telle mesure viendrait parachever la reconnaissance des conjoints et de leur activité au sein de l'entreprise, dans les instances de représentation des commerçants.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 12
(art. L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale)
Alignement de l'assurance maternité des conjointes collaboratrices
sur celle des chefs d'entreprise femmes

Objet : Cet article additionnel vise à aligner les droits d'assurance maternité des conjointes collaboratrices sur celles des chefs d'entreprise femmes.

Le législateur a reconnu aux conjointes collaboratrices le bénéfice d'allocations de maternité à l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale. Elles perçoivent ainsi :

- une allocation forfaitaire de repos maternel destiné à compenser partiellement la diminution de leur activité (2.516 euros) ;

- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement, une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

En cas d'adoption d'enfant, l'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié (1.258 euros) et l'allocation de remplacement est due pour la période de remplacement, la durée maximale d'attribution étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. Au 1 er juillet 2004, le montant était égal au coût réel du remplacement (au maximum 28 jours) dans la limite de 1.289,24 euros pour une naissance (et dans la limite d'un montant journalier de 46,04 euros) et de 644,62 euros pour une adoption.

Une modification réglementaire, actuellement en cours d'élaboration, prévoyait que l'indemnisation maximale puisse être versée pendant 56 jours (au lieu de 28), dans la limite d'un montant journalier de 45,94 euros. Sensible à la demande exprimée par plusieurs associations de conjointes collaboratrices, votre commission demande au Gouvernement d'accélérer la publication de ce décret que les familles attendent depuis plusieurs mois déjà.

Pour ce qui relève du domaine législatif, contrairement aux assurées du régime des non-salariées, les conjointes collaboratrices ne perçoivent pas les indemnités journalières de maternité qui ont vocation à se substituer à l'indemnité de remplacement pour viser les cas d'interruption d'activité Il serait légitime de leur ouvrir le bénéfice de ces indemnités et qu'elles soient équivalentes à celles que perçoivent les femmes chefs d'entreprise. Cette égalité de traitement nécessite l'insertion d'une disposition expresse à l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 13
(articles L. 322-9, L. 443-1 et L. 953-1 du code du travail et premier alinéa du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social)
Extension des droits sociaux du conjoint collaborateur en matière de formation professionnelle, d'épargne et de créance

Objet : Cet article vise à accorder une aide financière de l'État aux petits entrepreneurs dont le conjoint collaborateur est en formation. Il donne également à ce dernier accès au plan d'épargne entreprise. Enfin, il ouvre au conjoint des professionnels libéraux le droit de créance jusqu'à présent accessible aux seuls conjoints des artisans et des commerçants .

I - Le dispositif proposé

Actuellement, l'article L. 322-9 du code du travail, modifié par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, autorise l'État à accorder une aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés qui, pour assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, recrutent une personne auprès d'une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs.

Le paragraphe I du présent article propose d'autoriser l'attribution de cette aide dans le cas où c'est le conjoint collaborateur qui s'absente pour cause de formation.

Les conditions d'attribution de cette aide resteraient identiques à celles qui sont aujourd'hui applicables aux salariés en formation : l'aide, qui est accordée pour un an et calculée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance, est destinée à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Sont donc exclus l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs. De plus, le salarié remplaçant doit être recruté à l'extérieur, sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs. Le décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004 relatif à l'application de l'article L. 322-9 précise que cette aide au remplacement fait l'objet d'une convention entre l'employeur et le préfet du département où est installée l'entreprise.

Le paragraphe II autorise les conjoints de chefs d'entreprise, qui ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, à participer aux plans d'épargne entreprise dans les entreprises de moins de cent un salariés au même titre que les mandataires sociaux (chefs d'entreprise ou présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire) visés à l'article L. 443-1 du code du travail.

Le paragraphe III étend le droit à formation qui figure dans la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 et qui a été codifié à l'article L. 953-1 du code du travail, aux conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées. La mention de la date d'entrée en vigueur de cette règle (1 er janvier 1992), devenue inutile, est supprimée.

Modifiant le même article L. 953-1, le Gouvernement propose, au paragraphe IV de relever la contribution minimale au financement de la formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées et de la porter de 0,15 % à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, lorsque les chefs d'entreprise bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur. Ce nouveau taux est égal à celui qui est dû par les artisans et qui est issu de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 18 décembre 2003 (codifié aux articles L. 953-2 du code du travail et 1601 B du code général des impôts). Le présent paragraphe procède donc à une harmonisation par le haut des droits à formation entre les artisans et la catégorie plus large des travailleurs indépendants.

Le paragraphe V étend aux professionnels libéraux les dispositions du I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Désormais, tout comme les conjoints survivants du chef d'entreprise artisanale et commerciale, le conjoint survivant du professionnel libéral qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les compléments sociaux apportés par le présent article, tant en matière d'épargne et de formation, que de succession en faveur des conjoints.

Elle trouve toutefois singulier qu'à l'exception du plan épargne entreprise, les mesures en faveur de la formation professionnelle, auxquelles elle est particulièrement attachée, ne concernent pas les conjoints associés . Elle proposera deux amendements en ce sens. En effet, la formation des conjoints, associés ou collaborateurs, outre qu'elle améliorer le service rendu à l'entreprise, participe à leur reconnaissance, au sein de l'entreprise comme à l'extérieur. Le diplôme constitue, à cet égard, un atout essentiel pour valoriser ses compétences et éventuellement faciliter un reclassement sur le marché du travail. Par exemple, parmi leurs multiples tâches, les conjointes assument souvent un rôle de relations publiques et sociales important qui exige qu'elles connaissent la législation du travail, le droit fiscal et le droit des sociétés ; dans certaines professions comme le bâtiment, où l'on compte 200.000 conjointes (dont 67 % sans statut), les femmes doivent pouvoir bénéficier de formations à la prévention des risques professionnels.

Votre commission souhaiterait également favoriser la formation des chefs d'entreprise eux-mêmes, qui disposent également d'un droit en la matière, mais faiblement exercé en raison des contraintes liées à l'impossibilité pour eux de s'absenter de l'entreprise, en particulier dans les petites entreprises. Or, un chef d'entreprise doit pouvoir embaucher un salarié supplémentaire, lorsque l'un de ses collaborateurs le remplace à la tête de l'entreprise.

Votre commission vous propose, par conséquent, d'étendre, par voie d'amendement, l'aide de l'État aux situations où c'est le chef d'entreprise qui s'absente de l'exploitation pour formation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14
(article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat)
Assouplissement des règles relatives à la qualification professionnelle des conjoints collaborateurs repreneurs d'une exploitation réglementée

Objet : Cet article vise à faciliter la reprise d'entreprise dans les métiers réglementés par les conjoints collaborateurs, en aménageant leurs obligations en matière de qualification professionnelle.

I - Le dispositif proposé

L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet l'exercice de certaines activités à une obligation de qualification professionnelle :

- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

- le ramonage ;

- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;

- la réalisation de prothèses dentaires ;

- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

- l'activité de maréchal-ferrant.

Cette obligation de qualification professionnelle suppose que la personne qui exerce l'activité dispose de diplômes, de titres homologués ou d'acquis validés et déterminés par un décret en Conseil d'État. Une seule dérogation légale a été jusqu'à présent autorisée : une personne qui exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Créant une nouvelle dérogation dans ces métiers, le présent article propose d'exonérer de cette obligation de qualification professionnelle le conjoint collaborateur repreneur d'une exploitation familiale dont le chef d'entreprise, qui remplissait seul les conditions de qualification, cesse l'exploitation .

Seules deux conditions sont imposées au conjoint :

- l'exonération est accordée pendant une durée de deux ans à compter de la reprise de l'exploitation de l'entreprise ;

- le conjoint collaborateur doit s'engager pendant au moins trois années dans une démarche de validation des acquis de son expérience (VAE), selon les modalités définies à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Une troisième condition, plus implicite, ne permet au conjoint de reprendre l'exploitation que s'il n'y a pas dans l'entreprise un salarié plus qualifié. Dans le cas contraire, le conjoint pourrait poursuivre l'activité de l'entreprise mais sous le contrôle effectif et permanent de ce salarié.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la mesure proposée au présent article. D'abord, elle lui paraît utile en favorisant la survie de l'entreprise lorsque l'exploitant disparaît lors d'un décès, d'un accident ou d'un divorce et en facilitant la reprise de l'activité par le conjoint collaborateur.

En outre, l'équilibre proposé paraît judicieux en ce qu'il préserve les exigences de sécurité requises dans ce type de métiers grâce à la démarche de VAE demandée au conjoint.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE VIII
-
AUTRES DISPOSITIONS

Article 46
(art. L. 133-5-1et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale)
Le chèque-emploi entreprise

Objet : Cet article vise à transformer le titre emploi entreprise en un chèque-emploi entreprise à destination des très petites entreprises.

I - Le dispositif proposé

Le titre emploi entreprise (TEE) a été créé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les dispositions le concernant ont été codifiées aux articles L. 133-5-1 et L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale et précisées par le décret n° 2004-121 du 9 février 2004 relatif au titre emploi entreprise.

Le TEE permet d'accomplir, en une seule fois, toutes les formalités sociales liées à l'emploi : recouvrement des cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, déclaration fiscale des salaires, déclarations aux services de médecine du travail, déclarations prescrites par les institutions de protection sociale complémentaire et, le cas échéant, déclarations prescrites par les caisses de congés payés.

Le TEE s'inspire de divers « chèques-emploi » ou « titres emploi » déjà existants :


« Chèques-emploi » et « titres emploi »

Sont actuellement en vigueur :

- le chèque-emploi services , créé en 1994 puis pérennisé en 1996 et permettant à un particulier employeur de rémunérer un salarié employé à son domicile, pour une aide occasionnelle à caractère familial ou domestique, et de s'acquitter de la déclaration et du paiement des charges sociales correspondantes ;

- le titre emploi simplifié agricole (TESA), créé en 2000 et pouvant être utilisé par les employeurs de la production agricole (exploitants agricoles, entreprises de travaux agricoles, forestiers, coopératives employant moins de onze salariés permanents, CUMA) afin d'effectuer, au moyen d'un document unique remis par leur caisse de mutualité sociale agricole, dix formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés saisonniers (sous contrats à durée déterminée) ;

- dans les départements d'Outre-mer uniquement : le titre de travail simplifié (TTS) institué par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et qui s'adresse aux entreprises de moins de onze salariés et pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours par an.

Par ailleurs, un chèque-emploi associatif a été créée par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 au profit des associations à but non lucratif qui emploient au plus trois salariés en équivalent temps plein durant l'année civile.

Le TEE est destiné aux entreprises de moins de dix salariés. Il a pour ambition de simplifier les formalités sociales des employeurs, notamment dans les petites entreprises qui considèrent le temps consacré aux formalités comme excessif et improductif, et de réduire le travail clandestin.

Ce titre regroupe lui-même deux dispositifs distincts : l'un pour les entreprises employant des salariés en contrat à durée indéterminée (700.000 emplois permanents visés), l'autre pour toutes les entreprises employant des personnes pour cent jours au plus (2,5 millions emplois occasionnels visés). Ils sont conçus indépendamment l'un de l'autre :

- le TEE pour les salariés occasionnels est bâti sur le modèle des chèques-emploi service et part de la rémunération nette versée au salarié pour recalculer les divers éléments de la rémunération et les cotisations sociales ;

- le TEE des salariés permanents part, comme les bulletins de paie traditionnels, de la rémunération brute pour calculer, suivant la logique de l'établissement de la paye, les différentes cotisations sociales et la rémunération nette.

Le lancement du TEE a été financé par l'ACOSS pour 4,5 millions d'euros en 2004 et en 2005. L'opération s'inscrit dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2002-2005 conclue entre l'État et l'ACOSS. Les organismes habilités à mettre en oeuvre gratuitement le TEE sont les URSAFF et les centres nationaux de traitement du TEE compétents pour certains secteurs professionnels.

Si le TEE n'est applicable ni à l'agriculture, qui dispose d'un dispositif spécifique, le titre emploi simplifié agricole (TESA), ni à l'Outremer pour lequel existe un titre de travail simplifié (TTS), il n'est pas pour autant généralisé. A partir du 1 er janvier 2004, il a été mis en place dans cinq régions (Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes) et pour deux secteurs d'activité (bâtiment et hôtellerie-cafés-restaurants), en ce qui concerne leurs « emplois occasionnels », avant d'être progressivement étendu selon l'échéancier suivant :

TEE et salariés occasionnels

Date d'application

Secteur d'activité concerné

Territoire concerné

1 er janvier 2004

Hôtels, Cafés, Restaurants, Bâtiments et Travaux Publics

Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes

1 er avril 2004

Hôtels, Cafés, Restaurants, Bâtiments et Travaux Publics

France entière

Coiffure, Commerce de détail de viandes et charcuterie, Services fournis aux entreprises

Pays de Loire, Poitou-Charentes

Commerce et réparation auto, Agences immobilières, Commerce de détail et marchés

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

1 er juillet 2004

Coiffure, Commerce de détail de viandes et charcuterie, Services fournis aux entreprises, Commerce et réparation auto, Agences immobilières, Commerce de détail et marchés

France entière

TEE et salariés permanents

Date d'application

Secteur d'activité concerné

Territoire concerné

1 er juillet 2004

Hôtels, Cafés, Restaurants

Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes

Coiffure, Commerce de détail de viandes et charcuterie, Services fournis aux entreprises

Pays de Loire, Poitou-Charentes

Commerce et réparation auto, Agences immobilières, Commerce de détail et marchés

Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées

1 er octobre 2004

Tous secteurs

France entière

L'extension des deux titres emploi entreprise à tous les secteurs d'activité n'a pas été envisagée. En effet, le coût de leur adaptation à des secteurs où le nombre de salariés susceptibles d'être concernés est faible ne se justifiait pas au regard des effets sur l'emploi.

Un an après la publication du décret d'application, il est patent que ce dispositif n'a pas fonctionné. Fin février 2005, un pourcentage très limité des salariés potentiellement concernés était rémunéré par le TEE.

Cet échec amène le Gouvernement à en proposer la réforme afin de le rendre plus attractif.

Le paragraphe I du présent article remplace, aux articles L. 133-5-1 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, la mention du TEE par celle du nouveau dispositif : le chèque-emploi pour les très petites entreprises.

A ce sujet, il convient de souligner que « chèque-emploi » et « titre emploi » ne sont pas des expressions synonymes. Dans le premier cas, le document remis à l'utilisateur comprend, d'une part, des chèques (au sens bancaire du terme) pour la rémunération du salarié, d'autre part, des volets sociaux pour l'accomplissement des formalités sociales correspondantes. En revanche, le « titre emploi » ne comprend que les volets sociaux, la rémunération du salarié étant effectuée selon d'autres modalités (chèque bancaire ordinaire, virement, paiement en espèces...).

En transformant le titre en chèque, le Gouvernement souhaite donc en faire un outil plus complet. Devenu un titre de paiement, le chèque-emploi doit être émis et délivré par des établissements bancaires. Le paragraphe III indique que cette mission sera remplie :

- soit, par les établissements de crédit ;

- soit, par les institutions ou services suivants mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et ayant passé convention avec l'État : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, et la Caisse des dépôts et consignations.

Modifiant le 1° de l'article L. 133-5-3, le paragraphe II supprime le seuil légal de dix salariés imposable aux entreprises concernées par la mesure pour confier au seul décret le soin de fixer ce seuil. Il semble que, dans un premier temps (septembre 2005), le chèque-emploi serait réservé aux entreprises de moins de cinq salariés avant son extension progressive aux entreprises plus grandes.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté que le chèque-emploi n'a pas convaincu les opérateurs économiques qu'elle a auditionnés, pas plus dans sa forme actuelle que dans sa future configuration.

D'abord, l'élaboration de ce chèque-emploi continue d'être particulièrement chaotique. Votre commission s'était félicitée, l'année dernière, de la détermination du Gouvernement à vouloir mettre en place, au plus vite et dans des conditions favorables, ce qu'on annonçait comme une simplification majeure pour les entreprises.

En février 2003, le dispositif, alors appelé « chèque-emploi entreprises », avait été introduit par l'Assemblée nationale par voie d'amendement dans le projet de loi pour l'initiative économique, alors qu'au même moment, un projet de loi habilitant le Gouvernement à mettre en place ce chèque par ordonnance et une proposition de loi relative à la création d'un chèque-emploi associatif étaient en cours d'examen par les deux assemblées, de même qu'un dispositif de chèque-emploi jeune été. Du point de vue de la méthode employée, notre commission n'avait pas manqué à l'époque de souligner que la pluralité des initiatives engagées commençait à compliquer sérieusement cet objectif de simplification. La multiplication des supports législatifs spécifiques et simultanés avait conduit les rapporteurs de la commission spéciale du Sénat à « craindre que ne se mette en place une mosaïque cloisonnée qui semblerait négliger, de surcroît, les réalisations déjà entreprises sur le terrain et qui utilisent les technologies les plus modernes ». Elle avait alors considéré que « la simplification est une tâche minutieuse qui appelle une vision cohérente d'ensemble, et gagne à être engagée en étroite concertation avec les acteurs qui en assurent la mise en oeuvre sur le terrain ».

Il a donc fallu attendre l'ordonnance du 18 décembre 2003 puis le décret du 9 février 2004 pour que le cadre réglementaire de ce qui était devenu entre temps le TEE soit opérationnel.

Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les entreprises déplorent les modifications incessantes du dispositif, qui ont fini par brouiller leur vision en ce domaine. On peut comprendre leur déception à l'égard d'un dispositif qui devait concerner au moins deux millions d'entre elles et créer 500.000 emplois mais qui n'a touché que 14.000 entreprises.

Le Conseil de la concurrence a tiré un bilan sévère dans son avis du 12 juillet 2004. Pointant la complexité du TEE, il relève que « la complexité des législations du travail et sociales rend, dans de nombreux cas, l'intervention d'un professionnel formé à l'application de ces législations nécessaire. Ainsi, le dispositif envisagé conduit l'entreprise à effectuer un travail préalable de préparation de la paie pour pouvoir renseigner les formulaires TEE, ce qui revient à confier au gestionnaire de ces dispositifs l'étape la plus simple de l'établissement du bulletin de paie, et à conserver pour l'entreprise ou son prestataire de services l'étape la plus difficile ». Il ajoute que « outre la pratique de gratuité, d'autres comportements sont susceptibles d'avoir potentiellement des effets anticoncurrentiels ».

Enfin, en ce qui concerne la gestion du TEE, le Conseil recommande la mise en place de centres nationaux de traitement distincts des URSSAF, même lorsqu'ils sont gérés par ces organismes, afin de favoriser une séparation claire entre l'activité de recouvrement et la gestion du TEE. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par le secteur du BTP, auprès duquel ce dispositif a été prioritairement expérimenté et qui souhaiterait que les caisses de congés payés aient la gestion du dispositif.

Le Gouvernement est donc conduit à en proposer à nouveau la réforme, un an après son entrée en application.

Malheureusement, votre commission craint que la réforme envisagée au présent article ne soit encore inachevée.

D'abord, le principe même d'un chèque-emploi lui apparaît difficile à mettre en oeuvre dans des secteurs régis par de nombreuses conventions collectives et faisant intervenir divers organismes sociaux collecteurs.

D'ailleurs, il semble que le ministère des PME, de l'artisanat, du commerce, des professions libérales et de la consommation, en ait conscience puisqu'il a mis en place un groupe de travail réunissant des représentants des experts-comptables, des représentants du réseau des Banques populaires, un membre de la Fédération française bancaire, le directeur du financement de l'ACOSS ainsi que des représentants du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la solidarité pour réfléchir aux nouveaux contours possibles pour ce dispositif. L'examen de ses conclusions n'est pas achevé et les enseignements pas encore définitivement tirés.

Enfin, alors que Gouvernement justifie le contenu de cet article par son souci de limiter le chèque-emploi aux très petites entreprises, le paragraphe II de l'article autorisera précisément l'inverse, à savoir la fixation d'un seuil supérieur à dix salariés. Du reste, la commission des Affaires économiques du Sénat ne s'y est pas trompée en proposant la suppression du II du présent article, ce qui permettra au Gouvernement de fixer un seuil inférieur à dix salariés.

Cependant, et sur la foi des engagements du Gouvernement d'en améliorer le contenu par voie réglementaire, votre commission propose l'adoption de cet article sans modification .

Article 47
(art. 231 bis R nouveau du code général des impôts)
Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées aux enseignants de centres de formation d'apprentis

Objet : Cet article vise à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis .

I - Le dispositif proposé

Les centres de formation d'apprentis (CFA) dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale, technologique et pratique.

Outre le directeur, le personnel des CFA se compose donc de deux catégories d'enseignants mentionnés à l'article L. 116-28 du code du travail : ceux chargés d'exercer des fonctions d'enseignement général, d'une part, et ceux chargés d'exercer des fonctions d'enseignement technique et pratique, d'autre part.

Les CFA qui rémunèrent ces personnels sont aujourd'hui soumis à trois types de prélèvements assis sur les salaires :

- la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

- la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- la taxe sur les salaires : cette taxe, dont le taux est fixé à 4,25 % du montant de la rémunération par l'article 231 du code général des impôts, est due, à raison des rémunérations versées à leur personnel, par les employeurs qui, soit ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Ainsi, un certain nombre de secteurs d'activité sont, dans la mesure où leur chiffre d'affaires ou leurs recettes sont situés hors du champ d'application de la TVA ou en sont exonérés, redevables de la taxe sur les salaires. Le produit annuel de la taxe sur les salaires est de l'ordre de 9 milliards d'euros.

Afin d'alléger la fiscalité des CFA, le paragraphe I du présent article vise à exonérer les rémunérations versées aux enseignants des CFA de la taxe sur les salaires. Jusqu'à présent, en application de l'article 1679 A du code général des impôts, seuls les CFA constitués sous forme associative bénéficiaient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe (soit 5.453 euros en 2005) qui pouvait aller jusqu'à l'exonération pour les associations employant au maximum six salariés occupés à temps plein et payés au SMIC. Avec la mesure proposée au présent article, l'exonération devient totale pour tous les CFA.

Le paragraphe II précise que cette mesure d'exonération est applicable à partir du 1 er janvier 2006.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à une disposition qui permettra aux CFA de dégager des ressources supplémentaires en faveur du développement de l'apprentissage, devenue une priorité pour le Gouvernement comme en témoigne le coût de la mesure pour l'État (75 millions d'euros en année pleine) et, plus largement, l'objectif de 500.000 apprentis visé par le plan de cohésion sociale d'ici 2009. Elle la juge d'autant plus justifiée que si les rémunérations versées par les CFA relevant des chambres consulaires à leurs enseignants sont actuellement soumises à la taxe sur les salaires, celles versées aux enseignants des établissements de formation de l'État comparables aux CFA ne le sont pas. La réforme proposée constitue donc également une mesure d'équité.

A cet égard, votre commission s'étonne que ces dispositions nouvelles sur l'apprentissage n'aient pas été intégrées, pour davantage de cohérence, dans la loi de cohésion sociale dont le Parlement vient à peine d'achever l'examen.

Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 47
(art. L  118-6 du code du travail, articles 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et 20 de la loi n° 92-675
du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail)
Rétablissement du dispositif d'exonération de cotisations patronales
au titre des salaires versés aux apprentis

Objet : Cet article additionnel vise à rétablir le bénéfice des exonérations de cotisations patronales dont bénéficient les employeurs au titre des salaires versés aux apprentis, pendant toute la durée du contrat d'apprentissage. Cette mesure avait été supprimée par l'article 130 de la loi de finances pour 2005.

Actuellement, trois textes régissent le dispositif d'exonérations de cotisations sociales consenties aux entreprises qui emploient des apprentis au titre des salaires versés à ceux-ci :

- l'article L. 118-6 du code du travail dispose que, dans les entreprises inscrites au répertoire des métiers et celles occupant moins de dix salariés, l'État prend en charge la totalité des cotisations sociales payées par les employeurs au titre des salaires versés aux apprentis ;

- l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 prévoit, dans les entreprises de plus de dix salariés, une exonération totale des parts patronales et salariales des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail ainsi que de la part salariale des cotisations chômage et retraite complémentaire. En revanche, les exonérations ne portent pas sur la contribution destinée au fonds national d'aide au logement, ni sur la part patronale des cotisations chômage et retraite complémentaire ;

- l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 prévoit une exonération partielle de cotisations patronales pour les employeurs d'apprentis du secteur non industriel et commercial.

Jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2005 en décembre 2004, chacune de ces exonérations était accordée jusqu'à échéance du contrat d'apprentissage. Or, faisant valoir que le contrat d'apprentissage peut prendre fin avant son terme, c'est-à-dire dès l'obtention du titre ou du diplôme de l'apprenti, le Gouvernement a proposé et obtenu, malgré l'opposition initiale des commissions concernées dans les deux assemblées, de supprimer, alors l'exonération.

Votre commission insiste sur la nécessité de revenir sur cette mesure qui ne témoigne pas d'une grande confiance à l'égard de l'entreprise, alors que la croissance repose avant tout sur un état d'esprit des relations entre le capital et le travail. Comme le demandait le rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, « pourquoi aller compliquer la vie des entrepreneurs en leur imposant des démarches administratives supplémentaires aux coûts certains ? Toute personne connaissant un tant soit peu le monde de l'entreprise, surtout de la petite entreprise, concernée au premier chef par ces contrats, vous dira que c'est une erreur » .

Le rapporteur de votre commission compétente pour avis sur le budget de la formation professionnelle, Janine Rozier, relevait également au moins quatre inconvénients dans cette mesure :

- d'abord, la révision du dispositif d'exonérations de cotisations sociales accroît les prélèvements sur les entreprises . Si l'on doit, en effet, prendre en compte le crédit d'impôt de 1.600 euros par apprenti, il convient par symétrie de déduire les deux autres prélèvements prévus sur les entreprises : la création d'une nouvelle contribution au développement de l'apprentissage, que paieront les entreprises en remplacement d'une dotation de l'État, et la suppression des exonérations de taxe d'apprentissage. Au total, le gain net pour les entreprises serait seulement de 120 millions d'euros. Or, ce gain, qui reste d'ailleurs à vérifier dans les faits, ne se répartira pas de la même manière entre les entreprises : celles qui embauchent des apprentis pourront être gagnantes, tandis que celles qui ne le font pas, ou ne peuvent le faire, verront leurs prélèvements augmenter ;

- elle implique, en outre, une contrainte et un coût administratif supplémentaires : pour l'entreprise, qui devra informer l'URSSAF de la date d'obtention du diplôme par le jeune ; pour l'administration, qui devra gérer ces informations et procéder à des contrôles ;

- elle ajoute des incertitudes dans la gestion des entreprises qui ne sauront pas à quel moment elles perdront le bénéfice de cette exonération ;

- elle a les apparences d'une sanction à l'encontre des maîtres d'apprentissage les plus efficaces, qui ont été capables de conduire leurs apprentis vers un emploi, avant même l'expiration du contrat.

Pour toutes ces raisons, et fidèle à sa position formulée en décembre dernier, votre commission propose, par un article additionnel , de rétablir l'exonération des cotisations patronales attachées aux contrats d'apprentissage pendant toute la durée de ceux-ci.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 47
(art. L. 117-17 du code du travail)
Mise en place d'un médiateur de l'apprentissage

Objet : Cet article additionnel vise à mettre en place un médiateur de l'apprentissage dans les chambres consulaires.

Actuellement, il n'existe pas d'instance de concertation et de régulation « à chaud » des conflits pouvant intervenir durant l'exécution du contrat d'apprentissage.

En effet, lorsqu'un conflit intervient en cours de contrat, si le contrat n'est pas résilié sur accord exprès et bilatéral des cosignataires, il peut être résilié par le conseil des prud'hommes pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude constatée de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer (article L. 117-17 du code du travail). Quant à la résolution des conflits par l'appareil administratif (inspections du travail et de l'apprentissage), elle est trop longue et ne permet pas de prévenir la fin prématurée du contrat d'apprentissage.

Dans ces conditions, l'existence d'une réelle instance de médiation permettrait probablement d'éviter un grand nombre de ruptures de contrats.

Votre commission propose donc de créer un médiateur de l'apprentissage , qui pourrait être une personne physique placée au sein des organismes interfaces, c'est-à-dire les chambres de métiers (pour les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers), les chambres de commerce et d'industrie (pour les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés), les chambres d'agriculture (pour les entreprises agricoles) et les centres de formation d'apprentis (CFA) dûment habilités par les préfets de département.

Le médiateur pourrait être saisi par l'apprenti, l'entreprise, le CFA ou la région lorsqu'une difficulté serait détectée. Il s'efforcerait alors de trouver une solution amiable mais garderait cependant la faculté, en cas de blocage, de saisir l'autorité compétente.

La prestation de médiation devra être gratuite. Elle serait alors intégrée dans la liste des prestations offertes par le service interface.

Cette procédure est déjà appliquée dans les départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec des résultats très positifs.

Votre commission propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 47
(art. L. 221-3, L. 22-2 et L. 222-4 du code du travail)
Travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés

Objet : Cet article additionnel vise à autoriser les apprentis mineurs à travailler le dimanche et les jours fériés dans certaines professions.

En ce qui concerne le travail dominical, jusqu'à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 221-3 du code du travail disposait que « les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession les dimanches ». La seule réserve à cette règle concernait certains établissements pour lesquels une convention ou un usage (rangement de l'atelier le dimanche) imposait la présence de l'apprenti, mais qui ne pouvait être exigée au-delà de 10 heures.

Parallèlement, l'article L. 222-4 posait le même principe pour les jours fériés selon lequel « les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales ». Une seule réserve était également posée à ce principe et concernait les établissements, non mentionnés à l'article L. 200-1, pour permettre aux apprentis de ranger l'atelier les jours fériés avant 10 heures.

L'article 23 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a autorisé les apprentis majeurs à travailler le dimanche, seuls les apprentis de moins de 18 ans ne pouvaient y être astreints, hormis pour le rangement de l'atelier et toujours impérativement avant 10 heures. Pour les jours fériés, la même loi n'a limité l'interdiction de travail qu'aux seuls apprentis mineurs.

Dans les faits, ces assouplissements étaient déjà autorisés puisque plusieurs circulaires du ministère du travail de 1975, 1995 et 2002 préconisaient une interprétation souple des dispositions légales. En application de ces circulaires, il était en effet admis que les apprentis pouvaient être employés les dimanches et jours fériés, dès lors que l'activité de l'entreprise était maximale ces jours-là et que l'absence de l'apprenti se révélait préjudiciable à ladite activité et à l'enseignement pratique qui devait lui être dispensé.

Toutefois, dans plusieurs arrêts du 18 janvier 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que ces circulaires n'étaient pas de nature à empêcher l'application des dispositions législatives. Ces décisions mettent en évidence les difficultés résultant des dispositions actuelles du code du travail relatives au travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés. Dans un certain nombre de secteurs d'activité, tels que l'hôtellerie et la restauration ou la boulangerie et la pâtisserie, l'activité des entreprises apparaît en effet justifier l'emploi des apprentis les dimanches et jours fériés, au regard des éléments d'appréciation justement soulignés par les circulaires précitées. Elles placent les employeurs d'apprentis ainsi concernés dans une situation particulièrement délicate qui peut contrarier la volonté unanimement partagée de développer la voie de formation d'excellence que constitue l'apprentissage.

Aussi le présent article additionnel propose-t-il de mettre fin à cette instabilité juridique, tout en réaffirmant clairement le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés. Ainsi, le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés ne seraient autorisés qu'à titre dérogatoire, et sous de strictes conditions :

le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés ne sera possible que dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient ;

la liste de ces secteurs devra être limitative et fixée par décret en Conseil d'État ;

dans ces secteurs, une convention, un accord collectif étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement pourra définir les conditions de cette dérogation ;

pour les jours fériés, une condition supplémentaire devra être respectée : les jeunes mineurs concernés par ces dérogations devront bénéficier des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 du code du travail.

Votre commission propose d'adopter cet article additionnel par voie d'amendement.

Article 48
(chapitre V nouveau du titre II du livre III du code du travail,
art. L. 324-13, L. 324-13-2 et L. 341-6-1 du code du travail)
Répression du travail illégal

Objet : Afin d'amplifier la lutte contre le travail illégal, cet article vise à élargir les sanctions administratives, notamment par la suppression des aides financières publiques, à l'encontre des auteurs d'infractions, et à autoriser la communication réciproque d'informations entre les corps de contrôle et les administrations détenant des informations utiles sur les infractions recherchées.

I - Le dispositif proposé

Le présent article est le premier des quatre articles que le Gouvernement propose de consacrer à la lutte contre le travail illégal.

Depuis une quinzaine d'années, plusieurs textes ont porté, partiellement ou totalement, sur le renforcement de l'arsenal législatif destiné à lutter contre le travail illégal dont les formes les plus courantes sont le travail non déclaré (dit travail au noir), le travail « mal déclaré » (minimisation du nombre d'heures travaillées), la fraude aux ASSEDIC, le non versement des cotisations sociales, la mise à disposition payante de main d'oeuvre pour compte de tiers et l'emploi de travailleurs étrangers sans titre.

Or, cet arsenal juridique, qui repose essentiellement sur la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin, n'a pas donné entièrement satisfaction.

Ainsi, en 2000, l'INSEE évaluait à 4 % du PIB l'ensemble de la production non déclarée en France (soit, 54,88 millions d'euros). Si l'on y ajoute les activités illicites productives de biens ou de services (trafics de stupéfiants et d'alcools, proxénétisme, contrefaçons...), ce taux atteindrait 8 % du PIB.

Les conséquences du travail illégal sont triples :

- l'atteinte aux droits des travailleurs : le travailleur employé clandestinement est le plus souvent une victime, avec une faible rémunération, pas de protection sociale, des conditions de travail généralement déplorables, voire dangereuses, la précarité de l'emploi et l'exclusion sociale. Il a été dit que cette forme d'emploi dissimulé pouvait jouer le rôle d' « amortisseur social ». Mais l'ampleur du phénomène en fait bien autre chose, difficilement tolérable par la société actuelle qui connaît de graves difficultés économiques et fait reposer la protection sociale sur la solidarité ;

- la concurrence déloyale : le travail dissimulé entraîne des distorsions de concurrence qui conduisent à fragiliser des pans entiers de l'économie, notamment dans le secteur de l'artisanat, avec pour conséquence la destruction de l'emploi et la montée du chômage.

Si l'on compare les différentes catégories d'infractions du travail illégal, on constate que le travail dissimulé est l'infraction la plus fréquente.

Le travail illégal est particulièrement marqué dans le secteur potentiellement le plus créateur d'emploi, celui des services et du bâtiment et des travaux publics. A ce titre, la lutte contre le travail illégal devrait avoir un impact très positif sur l'emploi ;

- les pertes de recettes pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale : estimées respectivement à 15 milliards et à 4 milliards d'euros par an, elles pèsent lourdement sur l'économie française.

Toutefois, si l'on mesure assez bien les effets négatifs du travail illégal, on constate que les moyens consacrés à sa répression ne sont pas en rapport avec l'ampleur du phénomène.

L'insuffisante efficacité de cette lutte a plusieurs raisons : on ne peut exclure que la société tolère ce phénomène au titre de « l'amortisseur social » déjà évoqué, voire l'encourage parfois en refusant de reconnaître dans l'aide au bricolage et le « coup de main » un début de travail au noir.

La faiblesse des moyens humains participe également de cette situation ainsi que l'inadaptation des moyens juridiques dont les agents de contrôle disposent, qui les empêche d'agir alors même qu'ils constatent des cas de travail illégal. Cette inadaptation juridique tient d'abord aux règles de procédure qui s'imposent aux agents susceptibles de déceler des infractions -les douaniers, les agents des impôts, les contrôleurs routiers, etc.- et qui les empêchent de transmettre les informations recueillies ou de poursuivre leurs investigations en-dehors de leur champ de compétence. Elle tient aussi à l'évolution des pratiques ; dès qu'un nouveau texte est adopté, les employeurs mal intentionnés s'adaptent et contournent l'obstacle : ainsi, lorsque la déclaration préalable à l'embauche, instituée en 1991, a été généralisée, ils ont effectivement déclaré leurs salariés, mais ont sous-évalué le nombre d'heures travaillées, pratique d'autant plus difficile à déceler que l'entreprise recourt au temps partiel et à l'annualisation du temps de travail.

Plus largement, le récent bilan dressé par la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) pour la période 1998-2003 a mis en évidence une complexité croissante des fraudes :

la minimisation ou le transfert des obligations sociales : les corps de contrôle constatent une recrudescence des détournements de statuts. L'utilisation de conventions de stages pour dissimuler un travail réel ou introduire de jeunes ressortissants étrangers, le recours abusif au bénévolat ou la fausse déclaration d'un salarié comme travailleur indépendant constituent les abus les plus courants. Les jeunes issus du système éducatif professionnel sont particulièrement exposés à ces abus ;

le recours à des « sociétés écrans » : il se traduit par une sous-traitance démultipliée de main d'oeuvre dans de nombreuses sociétés. Cette pratique permet de dissimuler, par un écran juridique, les employeurs cherchant à échapper à leurs obligations sociales. De même, l'exploitation éphémère d'une entreprise peut relever d'un choix délibéré d'échapper aux obligations sociales et fiscales ;

un nouveau type de délinquance économique et sociale « transnationale » : les pratiques les plus courantes sont celles de la « fausse délocalisation » dans un pays étranger qui permet à l'entreprise française de recourir aux services d'un travailleur (étranger ou français) tout en échappant à la législation fiscale et sociale nationale occasionnant ainsi une concurrence déloyale. Les services de contrôle constatent également la sous-déclaration « des interventions préalables » obligatoires pour les entreprises étrangères souhaitant exercer une activité en France.

Le Gouvernement a donc commencé par présenter, en juin 2004, un plan national de lutte contre le travail illégal pour les années 2004-2005 à la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui ne s'était pas réunie depuis 1998.


Plan national de lutte contre le travail illégal 2004-2005

Ce plan s'articule autour de trois principaux axes d'intervention :

- le renforcement des moyens de l'Inspection du Travail : la complexité croissante des fraudes nécessite des investigations plus longues, un renforcement des contrôles de terrain et le suivi permanent des évolutions de chaque secteur. A ce titre, le plan de lutte 2004-2005 s'appuiera sur un renforcement significatif des moyens humains de l'Inspection du Travail. Cette augmentation des effectifs s'accompagnera d'un plan de formation et d'une adaptation des services au travail en réseau avec tous les corps d'administrations et les organismes concernés directement ou indirectement par la lutte contre le travail illégal ;

- l'extension de la coopération entre corps de contrôle et organismes gestionnaires des aides publiques : le plan de lutte contre le travail illégal met en place les conditions d'un échange d'informations entre les différents corps de contrôle (l'UNEDIC, les URSSAF et l'ANPE) afin de disposer de l'ensemble des données permettant de reconstituer des parcours individuels ou des filières complexes. Cette approche globale nécessitera l'aménagement des règles relatives au secret professionnel pour ne pas entraver les échanges entre ces différents acteurs. La Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) du Ministère des Finances devra être associée à ce réseau ;

- la suppression des aides publiques aux entreprises verbalisées : la suppression des aides publiques à l'emploi représente un moyen de sanction dissuasif. En application de la loi du 11 mars 1997, l'administration peut refuser, pour ce motif, les aides à l'emploi et à la formation. Ce principe sera appliqué strictement et généralisé aux aides et subventions délivrées par les Directions régionales de l'action culturelle et le Centre national de la cinématographie.

Sans pour autant négliger les autres secteurs, le plan concentre la lutte contre le travail illégal sur quatre secteurs d'activité : le spectacle vivant, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'hôtellerie-restauration. Ces domaines ont été désignés à la demande des professionnels du secteur, selon le Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Des contrôles ciblés permettront aux services de contrôle de mieux appréhender les caractéristiques de chaque secteur concerné. En effet, les problèmes identifiés sont spécifiques : recours abusif au CDD, déclaration d'activité fictive, déclaration de salaire sous un faux statut d'intermittent pour le spectacle, fausse sous-traitance et non respect des obligations légales liées à la rémunération ou à la durée du travail pour le BTP.

Source : Ministère délégué aux relations du travail

Moins d'un an après la présentation de ce plan, un premier bilan d'étape, publié le 8 mars 2005, permet déjà de mesurer les effets positifs de cette mobilisation. Il ressort ainsi que, dans les quatre secteurs prioritairement visés, 71.840 contrôles ont été effectués. Par rapport à 2003, ils se sont soldés par une augmentation de 30 % des procès-verbaux (près de 30.000) et de 50 % des procédures pénales envisagées (plus de 5.900). Les infractions les plus courantes sont de trois types :

- le travail non déclaré (au noir) reste l'infraction la plus courante représentant 71 % des pratiques illégales, tous secteurs confondus avec une fréquence plus marquée dans l'hôtellerie-restauration et dans le BTP ;

- l'emploi de main-d'oeuvre étrangère en situation irrégulière est toujours préoccupant, en particulier dans l'agriculture (16 %) ;

- le travail mal déclaré (minimisation du nombre d'heures travaillées ou recours à des CDD d'usage) reste largement répandu dans le secteur du spectacle.

Evolution du nombre d'infractions par secteur d'activité

En 2003

En 2004

BTP

1.964

19.723

Hôtellerie-café-restaurant

1.439

10.092

Spectacle

50 (*)

2.820

Agriculture

542

1.996

Total

3.945

34.631

(*) Estimations

Source : Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal

L'action des services de contrôle a permis le recouvrement de cotisations sociales pour plus de 15 millions d'euros dans ces quatre secteurs, soit un doublement des sommes recouvrées dans le secteur du BTP et une augmentation de 30 % dans celui de l'hôtellerie-restauration par rapport à 2003.

Le montant des cotisations mises en recouvrement

(en millions d'euros)

En 2003

En 2004

BTP

4,05

8,81

Hôtellerie-café-restaurant

3,21

4,08

Spectacle

NC

0,93

Agriculture

NC

1,21

Total

7,26

15,04

Source : Délégation interministérielle de lutte contre le travail illégal

Le Gouvernement a ensuite publié un décret portant application de ce plan : le décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 qui instaure un Office central de lutte contre le travail illégal, rattaché à la Gendarmerie nationale et dont la mission principale est de coordonner les investigations et de centraliser les informations sur le travail illégal. Il viendra assister les inspecteurs du travail qui le souhaitent sur certaines affaires d'ampleur nationale

Un prochain décret portera sur le renforcement des obligations des donneurs d'ordre à l'égard de leurs cocontractants auprès desquels ils devront tous les six mois (et non plus seulement lors de la conclusion du contrat commercial ou d'entreprise) s'assurer du respect des règles en matière de travail clandestin.

Pour 2005, le plan national de lutte a retenu trois orientations :

l'amélioration de la coordination des services de contrôle contribuant à la détection des fraudes et des organismes de gestion des aides publiques (inspection du travail, direction de la répression des fraudes, ZNPE, UNEDIC, URSSAF...), le but étant notamment de parvenir à pénaliser les entreprises donneuses d'ordres, surtout dans le BTP ;

une rigueur accrue dans l'application des sanctions administratives : la suspension et la suppression des aides publiques, qui n'ont représenté qu'1 % des suites de verbalisation en 2004, constitueront un axe d'intervention prioritaire, en particulier dans le secteur du spectacle ;

un meilleur encadrement du régime des prestations de services étrangers.

C'est précisément sur les deux premiers volets que le Gouvernement propose de légiférer avec le présent projet de loi.

Plutôt que d'insérer de nouvelles dispositions dans le chapitre IV du titre II du livre III du code du travail relatif au travail dissimulé, le paragraphe I du présent article crée, dans un objectif de simplification et de clarté, un chapitre V intitulé « Répression du travail illégal », composé de six nouveaux articles.

L'article L. 325-1 nouveau regroupe la liste des infractions constitutives du travail illégal définies et réparties dans différents livres du code du travail. Les mesures de répression du travail illégal prévues par le chapitre V précité concerneront donc les délits suivants :

- le délit de marchandage de main-d'oeuvre ( article L. 125-1) ;

- le prêt de main-d'oeuvre illicite ( article L. 125-3 ) ;

- le cumul entre un emploi public et un emploi privé rémunéré ( articles L. 324-1 à L. 324-3 ) ;

- le travail dissimulé ( article L. 324-9 ) par dissimulation d'activité, d'emploi salarié ou d'heures salariées ( article L. 324-10 ) ;

- l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ( article L. 341-6) ;

- les fraudes ou fausses déclarations aux allocations chômage ( article L. 365-1 ).

Il dresse également la liste des agents habilités à rechercher et à constater les délits de travail illégal selon leurs compétences d'attribution :

- les infractions liées au travail dissimulé sont contrôlées par les agents définis à l'article L. 324-12 du code du travail, à savoir les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

- les inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 611-1 du code du travail contrôlent quant à eux les infractions aux règles suivantes :

l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés ainsi que les conventions et accords collectifs de travail définis au livre III du titre Ier du code du travail ;

les mesures de prévention que la caisse nationale de l'assurance maladie aura décidé d'appliquer sur tout le territoire national (article L. 431 ou L. 422-1 du code de la sécurité sociale) ;

la déclaration obligatoire par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie des accidents du travail (article L. 472 ou L. 441-2 du nouveau code de la sécurité sociale)  et l'obligation faite à l'employeur de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation (article L. 473 ou article L. 441-5 du nouveau code de la sécurité sociale) ;

les discriminations qui consistent   à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne (3° de l'article 225-2 du code pénal) et à lui refuser un stage professionnel (6° de l'article 225-2 du code pénal) ;  l'esclavage moderne (articles 225-13 et 225-14 du code pénal), notamment à l'encontre des étrangers (article 225-15-1 du code pénal) ;

les dispositions prévues aux articles 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et qui sanctionnent les personnes qui facilitent les séjours irréguliers d'étrangers.

- les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, mentionnés à l'article L. 611-15, sont compétents pour les infractions liées au délit de marchandage ;

- les agents de la direction générale des douanes, mentionnés à l'article L. 611-15-1 sont, compétents pour les infractions liées à l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail.

Même si ces agents de contrôle sont tenus de remplir leurs missions dans la limite de leurs compétences en matière de travail illégal, l'article L. 325-2 nouveau du code du travail prévoit que désormais ils se communiqueront réciproquement les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de cette mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont, de leur côté, habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission. Ce droit de communication, autorisée par la loi de 1997 précitée, n'est certes pas nouveau mais il n'est plus limité au seul travail dissimulé et s'étend désormais au travail illégal dans son ensemble.

A titre des sanctions applicables aux infractions énumérées à l'article L. 325-1, l'article L. 325-3 nouveau du code du travail autorise l'autorité compétente à refuser l'attribution des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à l'employeur qui a fait l'objet d'une verbalisation. La liste de ces aides sera dressée par décret. Ce décret remplacera celui du 31 mai 1997 dont les modalités d'application confuses.

D'après les informations fournies par la DILTI, le nouveau décret visera les aides publiques attachées aux dispositifs suivants : contrats d'apprentissage, contrats initiative-emploi, exonérations accordées dans les zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale, engagements de développement de formation, concours du fonds social européen, aides au conseil pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'avenir, contrats d'insertion-revenu minimum d'activité et contrats de professionnalisation. Seront également concernées, ainsi que le précise le projet de loi, les subventions et les autres aides à caractère public (comme les avances non remboursables) attribuées par le Centre national de la cinématographie, les directions régionales des affaires culturelles, l'ANPE et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage (UNEDIC et ASSEDIC).

Toutefois, l'autorité réglementaire ne devra pas manquer d'actualiser le décret pour prendre en compte, le cas échéant, la suppression légale de certaines aides et la création de nouveaux dispositifs.

Enfin, l'articulation entre les sanctions administratives et judiciaires devra être opérée. Le projet de loi précise d'ores et déjà que le refus d'attribuer les aides ne doit pas porter préjudice aux poursuites judiciaires qui pourraient être engagées.

Si l'ensemble de ces conditions a pour objectif d'éviter une automaticité et d'instaurer une proportionnalité de la sanction administrative lors d'une verbalisation de travail illégal par un agent de contrôle, le futur décret devra s'attacher à prendre en compte l'ensemble des interrogations soulevées afin de permettre une application plus précise des règles ainsi posées.

Les dispositions de l'article L. 325-3 remplacent l'article L. 324-13-2 du code du travail, qui se trouve, de ce fait, abrogé par le paragraphe II du présent article.

Si l'article L. 325-2 habilite les agents de contrôle à s'échanger des informations ou à en recevoir de la part des agents de la DGCCRF, l'article L. 325-4 nouveau du code du travail élargit ce droit de communication : les agents de contrôle cités à l'article L. 325-1 sont ainsi tenus de transmettre, si la demande leur a été formulée par écrit, aux agents du CNC, des DRAC, de l'ANPE, de l'UNEDIC, des ASSEDIC et des collectivités territoriales, tous renseignements et documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations (relatives aux aides publiques) qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

A l'inverse, les agents de contrôle ont également un droit de communication des renseignements et documents détenus par ces services pour l'exercice de leurs missions. Cette disposition permet de lever le secret professionnel entre les agents de contrôle du travail illégal et les fonctionnaires qui ne possèdent pas cette compétence de contrôle mais qui peuvent, dans l'exercice de leurs activités, détenir des informations se rapportant à des faits de travail illégal.

Le caractère écrit des demandes d'informations est une garantie contre les échanges systématiques aboutissant à la création de fichiers nominatifs, ce qui rendrait indispensable une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

L'article L. 325-5 nouveau du code du travail reprend l'essentiel des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-13 dont il est proposé l'abrogation au paragraphe II du présent article : il confirme la possibilité d'échanger des renseignements et des documents entre les corps de contrôle, d'une part, et les organismes chargés d'un régime de protection sociale ou les caisses assurant le service des congés payés, d'autre part. Les renseignements et documents peuvent être des dénonciations, des plaintes, des rapports ou des éléments d'enquête. Ces échanges réciproques ne sont plus, comme auparavant, limités aux infractions de travail dissimulé mais sont étendus à toutes les infractions de travail illégal. Cet élargissement du champ de communication ne donnant pas lieu à la création de fichiers automatisés nominatifs et ne s'exerçant que de manière écrite et ponctuelle, il respecte les règles édictées par la CNIL.

Davantage tourné vers la coopération internationale de lutte contre le travail illégal, l'article L. 325-6 nouveau du code du travail instaure la levée du secret professionnel entre les corps de contrôle et les autorités qui coordonnent leurs actions (c'est-à-dire la DILTI pour la France) et leurs homologues des pays étrangers. Actuellement, cette possibilité d'échange d'informations n'est pas prévue par le droit national.

Or, la nécessité d'avoir des informations sur des entreprises étrangères et leurs salariés intervenant en France pour des prestations de services transnationales implique la levée du secret professionnel pour rendre plus efficace le contrôle social de l'emploi détaché en France.

Elle répond en outre au souhait des instances européennes de mettre en place une réelle coopération administrative entre les autorités des États membres de l'Union européenne. Cette mesure facilitera l'application des accords et des arrangements bilatéraux de coopération administrative que la France a déjà conclus avec plusieurs de ses partenaires européens. Ainsi, pour permettre aux États membres de l'Union européenne de s'assurer du respect de leur législation sociale par les entreprises étrangères, les autorités communautaires ont recommandé aux États membres d'instituer des bureaux de liaison, chargés d'organiser et de faciliter une coopération administrative au niveau européen, par l'échange d'informations réciproques.

La coopération administrative inter-étatique a été progressivement déclinée par des accords spécifiques bilatéraux comme l'arrangement franco-allemand du 31 mai 2001, l'arrangement franco-belge du 9 mai 2003, l'accord-cadre franco-espagnol du 20 mars 2002 et l'accord franco-italien du 15 septembre 2002.

Le paragraphe II du présent article abroge par conséquent l'article L. 341-6-5 du code du travail. Si les deux premiers alinéas de l'article L. 324-13 sont remplacés par l'article L. 325-5 nouveau relatif aux échanges d'information sur le travail illégal, le troisième alinéa reste consacré aux infractions de travail dissimulé : le siège de l'entreprise est tenu de transmettre les documents détenus dans ses locaux.

II - La position de votre commission

Votre commission est bien évidemment favorable au renforcement de la répression du travail illégal. Elle se félicite également de la cohérence des mesures proposées et de leur articulation avec le plan national de lutte contre le travail illégal. Au-delà de la rénovation du dispositif législatif réglementaire, le Gouvernement semble avoir pris la mesure de la nécessité de donner les moyens aux administrations de contrôle d'appliquer les règles.

Ainsi, concernant les fraudes commises en France, des mesures ont déjà été prises pour sensibiliser les administrations qui ne sont pas compétentes pour rechercher des infractions de travail illégal mais qui peuvent détenir des informations utiles aux corps de contrôle. La Commission nationale pour la lutte contre le travail illégal a fixé des priorités d'action désormais inscrites dans les directives nationales d'orientation des ministères et organismes concernés. Ainsi, pour la période 2005-2005, l'ACOSS a négocié avec l'État, puis avec chaque URSSAF, une convention d'objectifs et de gestion prévoyant que les agents de contrôle consacrent 10% de leur temps de travail à la lutte contre le travail dissimulé. Par ailleurs, une charte de coopération entre les directions départementales du travail et les URSSAF est en cours d'adoption.

Toutefois, il semble à votre commission que le Gouvernement n'a pas complètement tiré les leçons des difficultés d'application de la loi de 1997, en particulier des règles de suspension des aides publiques en cas de fraude.


Bilan du décret du 31 mai 1997 relatif à la possibilité pour l'administration
de refuser les aides à l'emploi et à la formation professionnelle

En août 2002, la DILTI a publié un rapport dressant, après cinq années d'application, le bilan du décret du 31 mai 1997 relatif à la possibilité pour l'administration de refuser les aides à l'emploi et à la formation professionnelle.

Pris en application de la loi du 11 mars 1997, le décret du 31 mai 1997 donne la possibilité à l'administration de refuser le bénéfice des aides à l'emploi et à la formation professionnelle à un employeur verbalisé pour trois types d'infraction : le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.

Ce décret visait trois objectifs : un contrôle des fonds publics accordés eux entreprises ; un développement de la sanction administrative comme alternative au traitement judiciaire dans les situations de violation de la loi par un employeur ; une volonté plus forte de réprimer efficacement les agissements frauduleux de certains employeurs qui cherchent à contourner gravement la législation et mettent en péril les comptes sociaux de la Nation.

Si l'efficacité de cette mesure de suppression des aides est reconnue par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui soulignent l'effet dissuasif d'un dispositif beaucoup moins connu que les sanctions pénales, son efficacité est néanmoins altérée par le manque de clarté du décret .

D'abord, certaines DDTEFP s'interrogent sur la manière d'opérer et d'interpréter les textes. Dès l'établissement du procès verbal, informant l'entreprise par courrier préventif que toute aide demandée pourra être refusée, la prise de décision peut revêtir deux formes : soit, le DDTEFP signifie à l'entreprise qu'elle est exclue de l'ensemble des aides pour cinq ans ; soit le refus est effectué lorsque l'aide est sollicitée par l'entreprise verbalisée. L'opacité du décret sur la marche à suivre entraîne une application très différenciée de la mesure.

Ensuite, quelle que soit la procédure adoptée, la principale difficulté porte sur la circulation de l'information au sein de la DDTEFP et entre la DDTEFP, l'inspection du travail et les organismes sociaux habilités à dresser des PV en matière de travail illégal (URSSAF, police, gendarmerie, impôts, douanes...). Plus généralement, c'est l'absence d'une base de données répertoriant les entreprises verbalisées qui constitue le frein à l'application concrète du décret.

Par ailleurs, la durée de refus des aides prête également à interprétation. La durée maximale de cinq ans prévue par le décret se rapporte t-elle à la durée pendant laquelle la DDTEFP peut décider d'un refus ou de la durée même du refus ? Y a t-il une durée au-delà de laquelle les faits sont prescrits ? Si le refus doit être prononcé à partir du moment où l'aide est sollicitée, le refus peut-il s'appliquer pendant cinq ans, même si l'aide est sollicitée quatre ans après l'établissement du procès verbal ? Dans le souci d'harmoniser les sanctions prononcées et d'éviter des divergences trop importantes entre les départements, il conviendrait, selon certaines DDTEFP, que soit établie une échelle indicative de gravité des faits correspondant à une durée de refus.

D'autre part, on s'interroge sur la nature de l'autorité qui décide du refus. Pour certaines aides (comme l'abattement temps partiel), on peut se demander qui de la DDTEFP ou de l'URSSAF est compétente en la matière. De plus, certaines aides sont gérées par l'ANPE. Or, l'article L. 324-12 du code du travail relatif à la levée du secret professionnel n'a pas intégré l'ANPE parmi les services habilités. Dès lors, comment transmettre à cet organisme les informations nécessaires relatives aux entreprises verbalisées sans outrepasser le cadre juridique légal de cette circulaire d'information ? Du reste, le décret du 31 mai 1997 n'a pas été modifié pour prendre en compte la suppression et la création de nouvelles aides . D'ailleurs, les aides relatives à la réduction du temps de travail et aux emplois-jeunes ne sont pas concernées par le décret, ce que déplorent certaines DDTEFP.

Enfin, plusieurs DDTEFP s'inquiètent de la « légitimité » de la sanction administrative indépendante de la décision pénale. Quelle valeur accorder à une sanction administrative fondée sur une procédure qui n'a pas encore été jugée, surtout si une relaxe survient après avec le risque de voir les contentieux judiciaires se multiplier.

Source : DILTI

Le nouveau dispositif ici proposé répondra-t-il aux difficultés constatées dans l'application du décret de 1997 ?

Certes, le champ des infractions sera beaucoup plus large puisqu'elles concernent l'ensemble du travail illégal et pas seulement les trois infractions précédemment retenues.

Toutefois, la durée de refus des aides est toujours de cinq ans maximum et toutes les interrogations sur la mise en oeuvre de cette période d'interdiction demeurent. De même, l'objet de ce refus n'a pas fait l'objet d'une clarification particulière : s'agit-il de la période pendant laquelle les aides sont refusées ou de la durée même du refus ? Globalement, les modalités de la prise de décision et la procédure qui l'accompagne ne sont pas plus claires ainsi que la nature des aides sollicitées.

Enfin, parmi les subventions visées par la décision de refus en cas d'infraction, il conviendrait d'ajouter celles accordées par les services centraux du ministère de la culture et de la communication.

Pour que le décret d'application de l'article 48 puisse prendre en compte toutes ces interrogations, votre commission juge indispensable de prévoir, par voie d'amendement, que le décret devra indiquer les modalités d'application de la décision de refus des aides.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 49
(art. L. 122-1-1 bis nouveau du code du travail)
Répression des infractions constatées dans les métiers du spectacle,
de l'action culturelle et du cinéma par le renforcement du droit
de communication entre services de contrôle

Objet : Afin de renforcer la communication entre les agents de contrôle du secteur du spectacle, cet article vise à autoriser ces derniers à échanger les informations nécessaires à leur activité de contrôle des contrats de travail saisonniers.

I - Le dispositif proposé

La lutte contre le travail illégal dans les métiers du spectacle est une priorité du plan national d'action pour l'emploi du 3 octobre 2003.

En effet, la crise sociale ouverte au printemps 2003 par la réforme de l'assurance-chômage des artistes et techniciens intermittents de l'audiovisuel et du spectacle 3 ( * ) a remis à l'ordre du jour le souhait de mieux connaître les conditions d'emploi des professionnels du secteur et les conséquences de la réforme sur l'avenir de ces métiers.

Or, selon les dernières statistiques fournies par le Conseil national des professions du spectacle, entre 1995 et 2001, les effectifs du spectacle ont très fortement augmenté (entre + 6 % et + 9 %) alors que, pendant la même période, l'ensemble de la population active n'augmentait que de 1 %. Le plus frappant est que cette augmentation a surtout concerné les contrats à durée déterminée dont le nombre a progressé de 190 %, pour s'établir en dix ans, entre 120.000 et 130.000. Pendant ce temps, le nombre de contrats à durée indéterminée diminuait de 13 %. Enfin, les infractions relevées ont surtout concerné le recours aux salariés non déclarés.

Les infractions relevées dans le spectacle vivant

Les infractions relevées dans le spectacle enregistré

Le bilan des activités de contrôle dressé par la DILTI révèle que le nombre de contrôles effectués durant l'année 2004 a été important au regard du nombre total d'entreprises dans le secteur. Ces contrôles ont surtout concerné les plus grosses entreprises employeurs d'intermittents et leurs sous-traitants, la vérification des conditions d'emploi dans les parcs de loisirs et les officines de recrutement : les 3.848 contrôles effectués en 2004 se sont traduits par le constat de 2.820 infractions (essentiellement du travail non déclaré ou mal déclaré comme le recours abusif aux CDD et de la fraude aux ASSEDIC). 309 procédures pénales ont été engagées. On observe toutefois que, dans la plupart des cas, les agents de contrôle préfèrent procéder à des régularisations et les sanctions administratives restent très limitées.

Suite des contrôles dans les spectacles 4 ( * )

Régularisations

Procédures envisagées

Sanctions administratives envisagées

Mise en cause des donneurs d'ordre

Autres

1275

309

5

6

34

Source : DILTI

En 2005, la DILTI a retenu deux axes d'intervention :

- les actions de prévention : elles supposent la conclusion de partenariats, au plus près des territoires, entre les directions régionales d'action culturelles, les directions régionales du travail et les professionnels du spectacle ;

- les actions de contrôle : si la DILTI se chargera de coordonner les opérations d'envergure nationale, les contrôles seront renforcés dans la production audiovisuelle et auprès des prestataires de services techniques.

Pour atteindre ces objectifs, le présent article crée un article L. 122-1-1 bis dans le code du travail qui lève le secret professionnel et autorise les échanges d'informations et de documents entre l'Inspection du travail et le Centre national de la cinématographie, les directions régionales de l'action culturelle, l'ANPE et les institutions gestionnaires de l'assurance-chômage en ce qui concerne les infractions aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée dits « d'usage » dans le secteur des spectacles, de l'action culturelle et de la production cinématographique. Ce type de contrats, autorisés par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, a un caractère saisonnier en raison de la nature des activités qui sont exercées dans l'industrie du spectacle et du fait que ces emplois sont, par définition, temporaires.

Ce droit de communication peut également être mis en oeuvre lorsque les agents de contrôle ont besoin de constater les autres infractions mentionnées à l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique 5 ( * ) , à savoir :

- les infractions relatives au soutien financier dans l'industrie cinématographique et qui figurent à l'article 57 de la loi de finances n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

- les infractions mentionnées dans le nouvel article L. 325-1 du code du travail créé par l'article 48 du présent projet de loi, soit : le délit de marchandage de main-d'oeuvre, le prêt de main-d'oeuvre illicite, le cumul entre un emploi public et un emploi privé rémunéré, le travail dissimulé, l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et les fraudes ou fausses déclarations aux allocations chômage.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le contenu du présent article qui vient décliner, pour l'industrie des spectacles, le plan national de lutte contre le travail illégal. Les spécificités de ces métiers justifient en effet qu'un arsenal particulier soit mis en place, notamment en matière de communication entre les services de contrôle.

Votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

Article 50
(art. L. 324-12 du code du travail)
Communication des informations détenues par les services préfectoraux sur le travail dissimulé dans les professions réglementées

Objet : Cet article vise à autoriser les corps de contrôle habilités à lutter contre le travail dissimulé à obtenir des services préfectoraux compétents les informations qui concernent les professions réglementées ou faisant l'objet d'un agrément.

I - Le dispositif proposé

Dans le droit actuel, l'exercice de certaines professions réglementées est soumis à une déclaration ou une demande d'autorisation administrative ou de licence auprès des préfectures. Les professions soumises à de telles formalités sont notamment les marchands ambulants, forains et brocanteurs, les agences immobilières et de voyage, les transports de personnes et de marchandises, les services de gardiennage et de sécurité, les auto-écoles, les ambulanciers, les entreprises de spectacle et les agents artistiques.

Ces professions étant également soumises au respect des règles relatives au travail illégal, elles peuvent, à ce titre, être contrôlées. L'article 324-12 du code du travail modifié par le présent article dresse la liste des agents compétents pour la recherche des infractions de travail dissimulé : les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.

Dans le cadre de cette mission, ils disposent de pouvoirs d'investigation leur donnant accès à différentes pièces justificatives dans l'entreprise visitée.

Certains documents étant détenus par les services préfectoraux, les agents devraient pouvoir en demander l'accès. Or, les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociales (URSSAF) dont les agents n'ont pas la qualité de fonctionnaire ne peuvent aujourd'hui obtenir les informations souhaitées de la part des préfectures.

Le présent article propose, par conséquent, d'étendre les moyens de contrôle des agents, y compris ceux des URSAFF, en leur permettant de demander par écrit et d'obtenir des services préfectoraux les renseignements et les documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

II - La position de votre commission

Cette mesure constituant le prolongement logique des dispositions des articles 48 et 49, votre commission en approuve le contenu et propose d'adopter cet article sans modification.

Article 51
(art. L. 212-15-3 du code du travail)
Conventions de forfait en jours pour les salariés itinérants non-cadres

Objet : Cet article vise à autoriser les conventions de forfait en jours pour certains salariés itinérants non-cadres.

I - Le dispositif proposé

Les cadres ne sont pas soumis aux règles générales d'organisation du temps de travail, en raison de leurs responsabilités ou de la nature de leur travail.

Leur temps de travail obéit à des règles particulières définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail. Pour eux, deux mécanismes conventionnels sont prévus :

- la convention individuelle de forfait en jours, ouverte aux cadres disposant d'une autonomie particulière dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- la convention individuelle de forfait en heures, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Si ces conventions de forfait concernent particulièrement les cadres, qui ne sont ni « intégrés », ni « dirigeants », soit 700.000 personnes, elles concernent également les salariés itinérants non-cadres dont l'organisation du temps de travail est régie par le paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail précité.

Les salariés itinérants non-cadres peuvent ainsi se voir appliquée la convention de forfait en heures sur l'année, mais pas la convention de forfait en jours.

C'est la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi qui a autorisé l'application de la convention de forfait en heures aux salariés itinérants non-cadres, à partir du moment où ils remplissent deux critères alternatifs :

- l'impossibilité de prédéterminer la durée de leur temps de travail ;

- l'exercice d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent article propose de franchir un pas supplémentaire en autorisant les salariés itinérants non-cadres à accéder au régime de forfait en jours.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que se réjouir de cette proposition qu'elle a avait elle-même formulée et vainement défendue à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Son rapporteur 6 ( * ) expliquait ainsi que, s'il « partageait l'objectif du Gouvernement de faciliter l'accès des salariés itinérants non-cadres aux conventions de forfait en heures sur l'année », il considérait « souhaitable d'aller plus loin en leur donnant la possibilité de bénéficier de forfaits sur l'année, le simple forfait en heures demeurant insuffisant compte tenu de la nature particulière de leur activité, pour laquelle le décompte du temps de travail en heures s'avère souvent impossible » 7 ( * ) .

En effet, plus de 100.000 salariés non-cadres exercent leur fonction en se déplaçant. On pense d'abord aux commerciaux itinérants ou aux visiteurs médicaux, qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps en fonction de la disponibilité des clients, mais d'autres professions sont également concernées dans de multiples secteurs : le bâtiment, la distribution, les agents de maintenance, par exemple.

Dans le même esprit, votre rapporteur avait déposé un amendement identique à l'occasion de la discussion de la proposition de loi relative à la réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. Tout en reconnaissant que « ce système peut se révéler inadapté pour certaines catégories de salariés qui, bien que non-cadres, se déplacent systématiquement et changent sans cesse de lieu de travail hors de l'entreprise », Gérard Larcher, alors ministre délégué aux relations du travail, en avait demandé le retrait au motif que le sujet était « délicat » et qu'il prévoyait « d'engager rapidement cette réflexion après une concertation préalable ».

Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de constater la reprise, dans le présent article, du dispositif qu'elle avait elle-même défendu 8 ( * ) .

Toutefois, cette reprise n'est que partielle  dans sa rédaction actuelle, le texte ne subordonne pas la mise en place d'un forfait en jours à « l'accord individuel formel et écrit » des salariés itinérants non-cadres concernés.

Cette précision lui semblant essentielle, votre commission propose de l'ajouter par voie d' amendement, puis d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 52
(art. 13-1 nouveau du code de l'industrie cinématographique)
Elargissement du pouvoir de sanction du directeur général
du Centre national de la cinématographie en matière d'infractions
dans l'industrie cinématographique

Objet : Cet article élargit le pouvoir de sanction confié au directeur général du Centre national de la cinématographie.

I - Le dispositif proposé

Le présent article crée un article 13-1 dans le code de l'industrie cinématographique indiquant les conditions dans lesquelles le directeur du Centre national de la cinématographie (CNC) peut sanctionner les infractions commises par les exploitants et les distributeurs dans l'industrie de la cinématographie (vidéo, audiovisuel et cinéma).


Le Centre national de la cinématographie

Placé sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, le Centre national de la cinématographie (CNC), est un établissement public doté de l'autonomie financière.

Il est chargé :

- d'étudier les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'industrie cinématographique ;

- de prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;

- de contrôler le financement et les recettes des films ;

- d'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;

- de centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques ;

- d'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;

- d'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions du cinéma ;

- d'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises.

Source : code de l'industrie cinématographique

Les articles 3 et 5 du code de l'industrie cinématographique disposent que le CNC est dirigé par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres. Il a pour mission de :

- diriger les services du CNC ;

- arrêter les décisions réglementaires et de préparer et exécuter le budget du CNC ;

- délivrer une autorisation d'exercer aux entreprises de l'industrie cinématographique et une carte d'identité professionnelle aux collaborateurs de ces entreprises ;

- veiller au respect des conditions légales de projections des films.

En matière de contrôle, l'article 57 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, codifié à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, avait déjà étendu le pouvoir de sanction du directeur général du CNC aux infractions commises en ce qui concerne les décisions réglementaires et les règles d'attribution de la formule d'accès aux cinémas et de concession des droits de diffusion de films. Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des manquements commis par l'entreprise (interdiction d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise cinématographique, amendes, fermeture de l'entreprise ou encore réduction des subventions).

Le futur article 13-1 du code de l'industrie cinématographique propose d'étendre le pouvoir de sanction administrative du directeur du CNC aux infractions commises en matière de travail illégal . Deux types d'infractions sont visés :

les infractions relevant des textes relatifs au soutien financier de l'État mentionné à l'article 57 de la loi de finances du 30 décembre 1995 ;

les infractions liées à l'abus de contrats à durée déterminée (article L. 122-1-1 3° du code du travail) ou, plus généralement, de travail illégal (article L. 325-1 du code du travail).

Les sanctions pourront prendre plusieurs formes :

- un avertissement ;

- une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

- une exclusion des versements du soutien financier et sélectif pendant une durée de six mois à cinq mois ;

- une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans.

Les conditions dans lesquelles seront prononcées les sanctions sont identiques à celles exposées dans l'article 13 : elles relèvent de la compétence du directeur général du CNC après avis de la commission prévue à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, composée de professionnels et de représentants de l'administration, et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été entrepris jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission.

II - La position de votre commission

Votre commission approuvé l'élargissement du pouvoir de contrôle du directeur général du CNC. Il vient compléter ses actuels pouvoirs dont le caractère limité est un obstacle non négligeable au contrôle des infractions financières et des délits au travail illégal.

Dans ces conditions, votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Réunie le 1 er juin 2005, la commission des Affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions sociales du présent texte sous réserve des amendements qu'elle a retenus.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. AUDITION DU MINISTRE

Réunie le mardi 31 mai 2005 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'audition de M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation , sur le projet de loi n° 297 (2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises .

M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation , a rappelé que plus de 224.000 entreprises ont été créées au cours de l'année 2004, soit une hausse de 30 % en un an, qui témoigne du regard nouveau porté par les Français sur l'entreprise et qui traduit l'objectif, fixé par le Président de la République, de création d'un million d'entreprises nouvelles d'ici à 2007.

Sachant que la période de plus grande fragilité des entreprises se situe dans les cinq ou six premières années suivant leur création, il a donc jugé nécessaire de détecter les principaux points de blocage affectant leur développement et d'y apporter des solutions.

Exposant les mesures-phare du projet de loi consacrées à la création et au développement des petites entreprises, M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation , a successivement évoqué :

- la création d'une dotation pour investissement (DPI) destinée à améliorer le fonds de roulement des entreprises nouvelles, à lisser la fiscalité de l'entreprise sur ses premières années d'activité et à anticiper le financement de ses investissements ;

- le passage, de 50 % à 75 %, de l'abattement fiscal sur les transmissions d'entreprise par voie de donation en pleine propriété ;

- l'extension de cette exonération partielle aux donations avec réserve d'usufruit, mode de transmission qui favorise l'étalement de la fiscalité sur plusieurs années ;

- la création d'un statut du tutorat du repreneur d'entreprise par le cédant, disposition complétée par une activation des aides au départ des commerçants et artisans sous la forme d'une prime à la transmission accompagnée ;

- la sécurisation du statut du conjoint collaborateur, notamment par l'octroi de droits propres à l'assurance vieillesse et la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience (VAE) à son profit. Cette mesure devrait, selon lui, concerner 300.000 conjoints et permettre de donner un véritable statut aux deux tiers des conjoints de chefs d'entreprises artisanales et commerciales, qui travaillent aujourd'hui sans reconnaissance officielle ;

- l'extension à l'ensemble des professions libérales du statut de collaborateur libéral, que connaissent actuellement les avocats.

M. Nicolas About, président, a indiqué que l'importance du volet social contenu dans ce projet de loi a incité la commission des affaires sociales à se saisir pour avis d'une quinzaine d'articles du texte : les articles 1 er à 4 relatifs à la formation professionnelle des créateurs ou repreneurs d'entreprises, les articles 10 et 12 à 14 relatifs au statut des conjoints collaborateurs, l'article 46 relatif au chèque-emploi entreprises, l'article 47 relatif à l'exonération de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations des personnels de centres de formation d'apprentis (CFA), les articles 48 à 50 et 52 sur la répression du travail illégal et l'article 51 sur le passage au forfait-jours pour certains salariés itinérants non-cadres.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a souhaité savoir si le Gouvernement partage les craintes exprimées par les artisans et les commerçants quant aux menaces qui pèsent sur l'équilibre financier des fonds d'assurance formation (FAF) auxquels la formation des futurs entrepreneurs sera confiée, en lieu et place de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), respectivement chargés de la formation des chômeurs et des salariés.

Elle a ensuite demandé pourquoi, au regard des 55.000 entreprises libérales créées chaque année, le Gouvernement n'a pas proposé d'étendre le financement de la formation des entrepreneurs aux professions libérales et, par conséquent, de mettre à contribution les fonds interprofessionnels de formation de ces professions.

Tout en approuvant le principe de la reconnaissance officielle des conjoints de travailleurs indépendants, notamment en matière d'assurance vieillesse, elle s'est inquiétée, en ce qui concerne plus précisément les professions libérales, des conséquences financières de l'affiliation obligatoire des conjoints à l'assurance vieillesse sur l'équilibre budgétaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. En revanche, elle a regretté que la possibilité de rachat des périodes d'activité par les conjoints, proposée par la commission des affaires économiques, soit conditionnée à un minimum de dix années d'activité dans l'entreprise. En ce qui concerne les avocats, qui font l'objet d'un traitement particulier, elle a alerté le ministre sur les conséquences financières du système de partage de l'assiette des cotisations entre l'avocat non salarié et son conjoint.

Revenant sur les dispositions relatives à la simplification des formalités administratives, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a fait part des réserves que lui inspire la réforme du titre emploi entreprise proposée dans le projet de loi, estimant que les modifications incessantes intervenues en la matière avaient fini par brouiller la cohérence du dispositif, ce qui a été confirmé par le Conseil de la concurrence. De plus, la gestion du chèque-emploi par les URSSAF ne convient pas à certains secteurs, comme le bâtiment pour lequel les caisses de congés payés seraient mieux adaptées.

Enfin, après avoir rappelé que la plupart des amendements proposés par la commission des affaires économiques sur l'apprentissage sont la reprise des propositions formulées, il y a quelques mois, par la commission des affaires sociales, elle a souhaité connaître l'avis du ministre sur l'une d'entre elles, à savoir l'autorisation du travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés dans certaines professions où elle serait justifiée, comme les boulangeries, les hôtels, cafés, restaurants et les marchés.

Répondant aux questions relatives aux conséquences financières du projet de loi, dont il a reconnu qu'elles avaient suscité des inquiétudes, M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation , a d'abord précisé qu'en ce qui concerne les FAF, il ne sera pas question de leur faire supporter l'exclusivité de la charge financière de la formation des futurs entrepreneurs qui ne relèvent pas de leurs attributions. L'UNEDIC, l'ANPE et les OPCA resteront tenus de financer la formation des chômeurs et des salariés et la réforme, au bout du compte, ne coûtera que 500.000 euros aux FAF. Du reste, un système identique pourra être proposé pour les professions libérales, par voie d'amendement parlementaire. En ce qui concerne l'impact financier de l'affiliation obligatoire des conjoints au régime d'assurance vieillesse de base, il a appelé les professionnels libéraux à faire preuve de solidarité avec leurs conjoints, tout en précisant qu'il veillerait, en concertation avec le ministère de la santé, à ne pas mettre en péril le système d'assurance vieillesse des professions libérales. Enfin, il s'est dit ouvert sur les amendements que pourrait proposer la commission des affaires sociales pour assouplir les conditions de rachat des années de cotisations payées par les conjoints.

M. Nicolas About, président , a indiqué que, s'il est sensible à la nécessité de limiter le nombre d'années de cotisations rachetables, il est indispensable de ne pas subordonner la possibilité de rachat à une condition d'activité de dix ans dans l'entreprise, manifestement trop longue.

En ce qui concerne le chèque-emploi entreprise, M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation , a indiqué ne pas partager le scepticisme affiché par certains secteurs professionnels. Après avoir rappelé que les formalités administratives excessives pèsent lourdement sur les petites entreprises, il a présenté le nouveau chèque-emploi comme un dispositif plus simple que le titre emploi entreprise et utile dans la lutte contre le travail illégal. Il a annoncé son intention de l'expérimenter dans les premiers mois dans les entreprises de moins de cinq salariés, avant de le généraliser et de le rendre obligatoire, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, où les possibilités de recrutement sont nombreuses. Sa gestion pourra être alors confiée aux URSSAF, mais également aux caisses de congés payés dans les secteurs qui le souhaitent. Enfin, il s'est déclaré favorable au travail des apprentis mineurs les dimanches et les jours fériés sous certaines conditions et dans certaines professions.

M. Paul Blanc a témoigné de la grande satisfaction des organisations professionnelles qu'il a rencontrées sur le terrain, au sujet de la reconnaissance enfin officielle des conjoints de chefs d'entreprise. Il a approuvé les mesures de clarification envisagées par le rapporteur en la matière. En revanche, des interrogations demeurent à propos des nouvelles charges financières supportées par les FAF et il a souhaité qu'elles soient apaisées.

Revenant sur le chèque-emploi entreprises, Mme Isabelle Debré a déploré la confusion totale qui règne en la matière en raison de la multiplication des dispositifs de cette nature et a plaidé pour une fusion de certains chèques emplois.

Au sujet du tutorat, et bien que la commission des affaires sociales ne s'en soit pas saisie, Mme Bernadette Dupont a fait valoir l'intérêt de pouvoir concilier la fonction de banquier avec celle de tuteur, dans un objectif d'optimisation des relations entre l'entrepreneur et les interlocuteurs qui les soutiennent dans leurs démarches.

II. EXAMEN DU RAPPORT

Réunie le mercredi 1 er juin 2005 sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de Mme Catherine Procaccia sur le projet de loi n° 297 (2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises .

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a d'abord indiqué que la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis d'une quinzaine d'articles sur les 53 que compte le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, dont l'examen au fond a été confié à la commission des affaires économiques et à son rapporteur, M. Gérard Cornu. Bien que ces articles sociaux soient de nature très diverse, ils ont en commun de traiter de l'accompagnement social des entrepreneurs : la formation professionnelle des créateurs ou repreneurs d'entreprises, les droits sociaux du conjoint collaborateur, l'apprentissage, les mesures de simplification, telles que le chèque-emploi entreprises et la lutte contre le travail illégal. Elle a ajouté que la saisine de la commission des affaires sociales se justifie d'autant plus que cette dernière s'était fortement impliquée dans l'élaboration de la loi pour l'initiative économique, dont le présent projet de loi en faveur des PME s'inspire, et dont il souhaite amplifier les effets déjà positifs.

Mme Catherine Procaccia a indiqué qu'aucune politique ne peut plus se permettre, désormais, en matière de création et de développement des entreprises, de faire l'économie d'un accompagnement social des entrepreneurs. Le fait que, sur les 320.000 entreprises créées en 2004, 30 % l'ont été par des chômeurs en témoigne, de même que l'observation suivant laquelle le nombre de chômeurs à avoir bénéficié d'une aide spécifique a progressé de 46 % sur les dix derniers mois de l'année 2004. Elle s'est réjouie qu'après de longues années de méfiance à l'égard du risque et des « patrons », notre pays peut désormais s'enorgueillir d'avoir replacé l'entreprise et l'entrepreneur au coeur de son économie, ce que prouve l'engouement des Français à vouloir se mettre à leur compte.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a justifié la volonté du Gouvernement d'amplifier les effets de la loi pour l'initiative économique par la nécessité de se préparer au prochain retournement démographique imputable à l'arrivée à l'âge de la retraite de 500.000 chefs d'entreprise dans les dix prochaines années et d'assurer le maintien des 2,5 millions d'emplois concernés. Elle s'est alors félicitée des dispositions du projet de loi en faveur de l'apprentissage, dont le développement aura pour effet de faciliter la reprise des entreprises dont les gérants partent à la retraite. Dans la continuité du plan de cohésion sociale, cette nouvelle impulsion se traduira d'abord par l'allégement de la charge financière des centres de formation d'apprentis, notamment avec la suppression proposée de la taxe sur les salaires des personnels d'enseignement.

Parce que les taux de réussite des créations d'entreprises accompagnées sont considérablement plus élevés que la moyenne et que l'accompagnement constitue souvent la seule façon de permettre à nos concitoyens les plus démunis de donner vie à leurs idées, elle a approuvé les mesures du projet de loi relatives à la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Elles contribueront, selon elle, à réduire sensiblement les appréhensions liées à la création d'entreprise et à réhabiliter la culture du risque qui fait encore défaut à notre pays.

De même, face à la persistance de certaines idées reçues, elle a tenu à rappeler que, si les statistiques montrent qu'une entreprise sur deux disparaît avant sa cinquième année, seules, 15 % ont déposé leur bilan dans l'intervalle, les autres n'ayant pas nécessairement rencontré des difficultés économiques.

Pour rassurer les créateurs d'entreprises qui considèrent souvent que l'environnement économique et social leur est hostile, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a préconisé la poursuite des mesures de simplification des formalités administratives. Elle s'est déclarée globalement satisfaite par les propositions du projet de loi, mais elle a avoué sa perplexité devant la nouvelle réforme envisagée pour le titre emploi entreprises, dont la transformation en chèque-emploi très petites entreprises est annoncée. Elle a regretté que ce dispositif vienne s'ajouter aux multiples chèques-emplois actuels, sans qu'aucune clarification de l'existant ne soit au préalable effectuée. Elle a souhaité que les engagements de M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, lors de son audition devant la commission, soient de nature à remédier aux insuffisances constatées dans l'application du dispositif : il serait notamment possible qu'il soit géré par les caisses de congés payés, et non plus les URSSAF, dans certaines professions, comme le bâtiment ou les entrepreneurs paysagistes.

Elle a ensuite attiré l'attention sur les dispositions du projet de loi relatives à la situation des conjoints, sujet que le Gouvernement juge désormais prioritaire. Elle a estimé scandaleuses les conséquences de l'absence de tout statut obligatoire pour les conjoints des travailleurs non-salariés, véritables « travailleurs de l'ombre » dont la participation - pourtant réelle - à l'activité de l'entreprise a été jusqu'à présent ignorée ou assimilée à une entraide conjugale, sans rémunération ni couverture sociale personnelle. Dans le pire des cas, leur emploi pouvait même être considéré comme du travail dissimulé et, à ce titre, susceptible d'engager la responsabilité des personnes concernées. Aujourd'hui encore, 65 % des conjoints d'artisans ou de commerçants participent à l'activité de l'entreprise, soit près de 170.000 personnes, sans reconnaissance officielle. Elle s'est donc félicitée que le choix d'un statut, désormais obligatoire, se traduise par de réels droits en matière d'assurance vieillesse pour les conjoints.

Enfin, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a présenté les mesures du projet de loi destinées à lutter contre le travail dissimulé, dans la suite du plan national de lutte contre le travail illégal lancé par M. Gérard Larcher l'année dernière. Elle a indiqué que le Gouvernement souhaite mettre en place un arsenal de sanctions vis-à-vis de ceux qui contribuent au développement d'une économie souterraine, dont le coût est estimé à 55 milliards d'euros par an, en particulier dans les secteurs potentiellement les plus créateurs d'emploi. Dans les métiers du spectacle, la crise des intermittents a révélé la nécessité d'assainir les conditions d'emploi des personnels, où le nombre de « faux CDD » a augmenté de 190 % en dix ans, alors que celui des CDI baissait de 15 % durant la même période. Ainsi, le texte prévoit de supprimer les aides publiques accordées aux entreprises qui ont recours au travail illégal.

Abordant les inflexions qu'elle proposera d'apporter au volet social du projet de loi, elle a d'abord insisté sur la nécessité de concilier la mise en place de dispositifs de formation performants pour les futurs entrepreneurs, de les étendre aux professionnels libéraux et de veiller à l'équilibre financier des fonds d'assurance formation.

Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a ensuite souhaité compléter les droits sociaux accordés au conjoint collaborateur. Elle a indiqué que la commission des affaires économiques propose de donner aux collaborateurs la possibilité de racheter des années de cotisations pour leur retraite, s'ils ont exercé dans l'entreprise pendant dix années. Or, cette exigence lui semble manifestement trop contraignante. Par ailleurs, ayant observé que l'assurance maternité des conjoints a été complètement ignorée par le texte, elle a suggéré que les conjoints collaborateurs aient accès à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) à temps partiel, sans qu'ils soient contraints d'être radiés du répertoire des métiers et de suspendre leur adhésion à l'assurance vieillesse. Elle proposera également d'aligner les allocations maternité des conjoints sur celles des chefs d'entreprise et d'améliorer la représentation des conjoints en leur permettant d'être éligibles aux chambres de commerce et d'industrie, comme ils le sont déjà aux chambres des métiers.

Enfin, en ce qui concerne l'apprentissage, elle a jugé que les ambitions du Gouvernement de porter le nombre d'apprentis à 500.000 d'ici 2009 devraient être soutenues par des moyens supplémentaires, comme le rétablissement de l'exonération des cotisations patronales attachées au contrat d'apprentissage. Cette disposition qui avait vainement été défendue par Mme Janine Rozier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour le budget 2006 de la formation professionnelle, pourrait être mieux comprise désormais. Elle a également plaidé pour un assouplissement des conditions d'exécution des contrats d'apprentissage, notamment en autorisant les apprentis mineurs à travailler le dimanche et les jours fériés, à des conditions très encadrées, et seulement pour quelques professions. Enfin, en cas de litige, elle a estimé que le recours au juge ne devrait pas être systématique et a suggéré la mise en place d'une procédure de conciliation dans les réseaux consulaires pour offrir un mode de règlement des conflits plus souple et plus efficace.

Sous ces réserves, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis , a proposé de donner un avis favorable à l'adoption des dispositions sociales du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Considérant que la création d'entreprises par les demandeurs d'emploi doit être encouragée, M. Michel Esneu a plaidé pour la poursuite des mesures de simplification des formalités administratives, en particulier grâce au chèque-emploi dont l'accès devra néanmoins être assoupli pour éviter qu'il ne devienne paradoxalement une source de complications supplémentaires pour les entreprises.

Conscient de la nécessité de simplifier les procédures administratives dans notre pays, M. Jean-Claude Etienne a déclaré partager les doutes du rapporteur pour avis sur la viabilité de certains dispositifs dont l'effet de simplification lui paraît sujet à caution.

M. André Lardeux a d'abord demandé au rapporteur pour avis de veiller à ce que ses propositions en faveur de l'assurance maternité des conjoints ne mettent pas en péril l'équilibre des comptes de la branche famille, dont il est rapporteur dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a ensuite approuvé la proposition tendant à autoriser, dans certaines professions, le travail des apprentis mineurs les dimanches et les jours fériés. En revanche, il s'est interrogé sur l'utilité de la médiation en matière d'apprentissage, espérant que cette nouvelle procédure ne viendra pas s'ajouter aux procédures existantes, déjà complexes.

M. Alain Gournac s'est félicité de ce que les dispositions du projet de loi reprennent une bonne partie des préoccupations exprimées par la commission des affaires sociales ces dernières années, telles que l'accompagnement social des entrepreneurs et la simplification des formalités administratives.

M. Paul Blanc a indiqué qu'il a été saisi par les représentants des professions libérales de plusieurs propositions qui lui semblent pertinentes et a souhaité, à ce sujet, connaître la position du rapporteur pour avis.

Mme Christiane Kammermann a précisé que, bien que représentant les Français de l'étranger, elle se sent concernée par le contenu du projet de loi dont elle a suivi la présentation du rapporteur pour avis avec attention.

En ce qui concerne la simplification, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, a rappelé que les ministres successifs s'en sont préoccupés depuis de longues années. Elle a reconnu avoir envisagé de supprimer l'article 46 relatif au chèque-emploi entreprises, en raison de ses doutes sur la viabilité d'un dispositif qui a suscité le scepticisme des secteurs auquel il est supposé s'adresser. Mais elle a été rassurée par les propos du ministre quant à son engagement de procéder aux adaptations nécessaires par voie réglementaire.

Elle a ensuite indiqué que si la réforme du statut du conjoint, telle qu'elle est proposée dans le projet de loi, devra être menée sans mettre en péril les caisses de protection sociale, notamment la caisse d'assurance vieillesse des professions libérales, elle est indispensable à la reconnaissance des conjoints. Telle est la raison pour laquelle elle s'est elle même attachée à l'amélioration de leurs droits en matière de maternité et appellera l'attention du Gouvernement sur l'adaptation de la prestation d'accueil du jeune enfant par voie réglementaire.

Concernant l'apprentissage, Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis, a déclaré qu'elle est restée fidèle aux propositions que la commission des affaires sociales avait défendues par le passé, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un médiateur de l'apprentissage et l'autorisation du travail les dimanches et les jours fériés.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements proposés par le rapporteur .

A l'article premier (éligibilité des actions d'accompagnement au financement de la formation professionnelle continue des artisans et des commerçants), la commission a adopté un amendement tendant à élargir aux professions libérales les actions d'accompagnement, d'information et de conseil accessibles aux artisans et aux commerçants.

A l'article 2 (financement prioritaire des actions de formation et d'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprise par les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles), elle a adopté un amendement organisant le financement effectif des actions de formation délivrées aux futurs professionnels libéraux et précisant que le financement des formations délivrées aux futurs artisans, commerçants et professionnels libéraux ne sera pas à la charge exclusive des fonds d'assurance formation (FAF) lorsque les futurs entrepreneurs ont le statut de salarié ou de demandeur d'emploi avant leur installation.

A l'article 3 (financement par les FAF de l'artisanat des formations proposées aux futurs artisans d'ici 2006), la commission a adopté trois amendements rédactionnels ou de coordination.

A l'article 4 (financement par les FAF de l'artisanat des formations proposées aux futurs artisans après le 31 décembre 2005), la commission a adopté un amendement de coordination relatif au champ de compétence des FAF en matière de formation des futurs artisans.

A l'article 10 (statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise), elle a adopté un amendement tendant à préciser que, lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.

A l'article 12 (constitution de droits propres d'assurance vieillesse en faveur du conjoint collaborateur), elle a adopté trois amendements tendant à autoriser les conjoints d'artisans, de commerçants, de professionnels libéraux et d'avocats non salariés à racheter les périodes d'activité antérieures au choix d'un statut sans condition liée à la durée d'activité au sein de l'exploitation.

Après l'article 12 (extension de l'accès à la prestation d'accueil du jeune enfant aux conjointes collaboratrices travaillant à temps partiel), la commission a adopté deux amendements portant articles additionnels et visant, d'une part, à permettre aux conjoints collaborateurs d'être éligibles aux chambres de commerce et d'industrie, d'autre part, à aligner les prestations de maternité des conjointes collaboratrices sur celles des chefs d'entreprise femmes.

A l'article 13 (extension des droits sociaux du conjoint collaborateur en matière de formation professionnelle, d'épargne et de créance), elle a adopté un amendement tendant à élargir l'aide financière de l'État aux situations où le chef d'une entreprise de moins de cinquante salariés s'absente pour formation, ainsi qu'un deuxième amendement visant à étendre aux conjoints associés les dispositifs de formation accessibles aux conjoints collaborateurs.

Après l'article 47 , elle a adopté quatre amendements portant articles additionnels et visant, d'une part, à rétablir l'exonération des cotisations sociales liées au contrat d'apprentissage jusqu'au terme du contrat, d'autre part, à instaurer un médiateur de l'apprentissage, et enfin, à autoriser le travail des apprentis mineurs les dimanches, mais également les jours fériés dans certaines professions.

A l'article 48 (répression du travail illégal), elle a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 51 (conventions de forfait en jours pour les salariés itinérants non-cadres), la commission a adopté un amendement tendant à conditionner le passage au forfait en jours pour les salariés itinérants non-cadres à leur accord formel et écrit.

La commission a enfin donné un avis favorable à l'adoption des dispositions sociales du texte ainsi modifiées.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 953-5 du code du travail, remplacer les mots :

ou commerciales

par les mots :

, commerciales ou libérales

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

A défaut d'un financement par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés, sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Le pourcentage précité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage.

Article 3

Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer une phrase à l'article 1 er de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après les mots :

répertoire des métiers

insérer les mots :

ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises

Article 3

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Remplacer la troisième phrase du premier alinéa de l'article 2 par deux phrases, ainsi rédigées :

Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers, ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises.

Article 3

I. - Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Après le quatrième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance formation mentionnés aux alinéas précédents. »

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

4° Le début du dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé : « Ces fonds doivent faire l'objet... (le reste sans changement) ».

Article 4

I. - Au 1° de cet article, après les mots :

répertoire des métiers

insérer les mots :

ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du 2° de cet article :

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage.

Article 10

Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 121-4 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.

Article 12

Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis . - L'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 633-11 . - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633 10, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

«  les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

Article 12

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. - Après l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642 2 1, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

Article 12

I. - Au premier alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

des alinéas ainsi rédigés :

II. - Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale.

III. - Compléter le deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale par les alinéas ainsi rédigés :

Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°..... du ........ en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

Article additionnel après l'article 12

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le I de l'article L. 713-4 du code du commerce par un 3° ainsi rédigé :

3° Les conjoints des personnes mentionnées aux a) et b) du 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription et ayant déclaré qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle.

Article additionnel après l'article 12

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire ; »

Article 13

Au I de cet article, remplacer les mots :

« et du conjoint collaborateur »

par les mots :

« du conjoint collaborateur, du conjoint associé ou de l'employeur lui même »

Article 13

Au III de cet article, remplacer les mots :

« et de leur conjoint collaborateur »

par les mots :

« ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé »

Article additionnel après l'article 47

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, sont supprimés.

Article additionnel après l'article 47

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage, avant qu'ils ne soient portés devant la juridiction compétente. Si cette conciliation échoue dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction compétente peut être saisie.

Article additionnel après l'article 47

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler le dimanche. Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa. ».

Article additionnel après l'article 47

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L. 222-2 . - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

II. - L'article L. 222-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa de cet article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. ».

Article 48

I. - Dans la première phrase du texte de l'alinéa proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-3 du code du travail, supprimer les mots :

mentionnées par décret

II. - Dans la deuxième phrase du texte de l'alinéa proposé par le I de cet article pour l'article L. 325-3 du code du travail, après les mots :

attribuées par

insérer les mots :

le ministère de la culture et de la communication, y compris les directions régionales des affaires culturelles

et supprimer les mots :

les directions régionales des affaires culturelles,

III. - Après le texte de l'alinéa proposé par cet article pour l'article L. 325-3 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus d'attribution des aides.

Article 51

Dans le texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, après les mots :

sont applicables

insérer les mots :

, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit,

* 1 Sont donc exclus les concubins et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) -Réponse ministérielle inscrite au Journal Officiel du 18 octobre 1999.

* 2 Les délégués consulaires sont les correspondants de la chambre de commerce et d'industrie. Ils participent, avec voix consultative, aux travaux des différentes instances de la CCI et sont chargés par elle de missions particulières dans le cadre de ses attributions.

* 3 Le protocole d'accord conclu le 26 juin 2003 entre certains des partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC introduit plusieurs modifications importantes dans le dispositif spécifique d'assurance chômage des intermittents, parmi lesquelles le rehaussement des seuils d'accès : pour bénéficier de ce régime, il faut désormais pouvoir justifier de 507 heures de travail sur une période référence ramenée de douze à dix mois pour les ouvriers et techniciens ainsi que pour les artistes.

* 4 Il faut noter que les suites données au contrôle ne correspondent pas totalement au nombre d'infractions relevées, dans la mesure où il existe un décalage temporel parfois important entre le moment où l'infraction est relevée et celui où la suite donnée est connue des services.

* 5 Cet article 13-1 du code de l'industrie cinématographique est créé par l'article 52 du présent projet de loi.

* 6 Rapport n° 26 (2002-2003) Louis Souvet pour la commission des Affaires sociales.

* 7 Notre commission avait même souhaité aller plus loin, en ce qui concerne les cadres autonomes. Elle avait estimé que, compte tenu de la conception très restrictive qu'a la jurisprudence de cette catégorie de cadres et des difficultés d'interprétation que ne manquera pas de susciter la définition prévue par le projet de loi, il était souhaitable de renvoyer plus largement à la négociation collective le soin de déterminer les catégories de cadres pouvant bénéficier du forfait annuel en jours. Elle avait alors proposé, par voie d'amendement, de ne plus retenir que la seule notion d'autonomie, conformément à la directive européenne du 23 novembre 1993.

* 8 Amendement déposé par Catherine Procaccia. Débats Sénat du 2 mars 2005.

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