9. La modification des taxes pesant sur les entreprises pharmaceutiques

L'article 15 du présent projet de loi contient une série de mesures relatives à la maîtrise des dépenses liées aux médicaments.

Les I à III de cet article visent à étendre les mécanismes de régulation existants aux médicaments rétrocédables.

Outre plusieurs corrections formelles ou de pure coordination, cet article prévoit l'instauration d'une nouvelle contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques qui n'ont pas passé de convention avec le Comité économique des produits de santé.

Cette contribution serait due lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques rétrocédées, à l'exception des médicaments orphelins, par l'ensemble des entreprises pharmaceutiques précitées, s'est accru , par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente au titre des même médicaments, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Il est précisé que ce taux de progression résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives.

Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

Il est précisé que ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments rétrocédés par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution, ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente ne sont pris en compte pour l'assujettissement à cette contribution.

En effet, les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) , en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ne seront pas redevables de cette contribution.

Une condition est toutefois posée à cette dérogation : la convention , qui doit se conformer à certains critères, doit alors comporter des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités rétrocédées ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés. Si l'entreprise ne respecte pas ces engagements, elle devra alors verser une remise. La liste des entreprises bénéficiant de cette dérogation est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Ces dispositions s'appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de l'année 2005, à l'exception des dispositions relatives à la convention conclue entre le CEPS et les entreprises, qui ne s'appliquent qu'aux contributions dues au titre des années 2006 et suivantes.

Suivant la solution adoptée par l'Assemblée nationale concernant les médicaments orphelins, à l'initiative de notre collègue député Claude Evin, votre rapporteur pour avis propose d'exclure du champ de l'évolution du chiffre d'affaires pris en compte le chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments dérivés du sang et de leurs analogues recombinants destinés à traiter l'hémophilie.

Les IV et V de l'article 15 du présent projet de loi de financement alourdissent la contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, de tissus, de cellules, de produits de santé autres que les médicaments et de prestations associées, visée aux articles L. 245-5-1 à L. 245-5-6 du code de la sécurité sociale. Deux modifications sont prévues :

- le champ de la contribution est élargi pour inclure également les entreprises fabricant, important ou distribuant des dispositifs médicaux, implants et greffons tissulaires d'origine humaine ;

- l'abattement forfaitaire existant est réduit de moitié , puisqu'il est proposé de le faire passer de 100.000 euros à 50.000 euros.

Ces dispositions s'appliquent pour la première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1 er décembre 2006.

Les V bis et VI de l'article 15 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifient la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie.

Le V bis tend à exclure de l'assiette de la contribution le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises concerné au titre des médicaments orphelins .

Le VI majore de façon importante le taux de cette contribution , actuellement fixé à 0,6 % du chiffre d'affaires hors taxes. Il prévoit que, à titre exceptionnel, le taux de la contribution est porté à 1,5 % pour l'année 2006 23 ( * ) .

D'après l'annexe 9 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, les mesures prévues par l'article 15, en particulier l'augmentation des contributions sur le chiffre d'affaires, devraient rapporter 300 millions d'euros à la sécurité sociale en 2006.

S'il reconnaît que l'évolution des dépenses de médicaments reste très vive (6,5 % en 2004, entre 3,5 % et 4 % en 2005), de même que celle liée aux dispositifs médicaux (+ 11,1 % en 2004 et environ 8 % en 2005 selon les estimations de la commission des comptes), votre rapporteur pour avis estime toutefois que cette mesure n'est pas suffisante pour répondre aux enjeux soulevés par la croissance de ces postes de dépenses et souhaite qu'une attention particulière soit portée au maintien de la compétitivité de ces entreprises.

* 23 Le texte initial du gouvernement retenait un taux de 1,96 %, qui a été revu à la baisse par l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue député Yves Bur.

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