ANNEXE I : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR POUR AVIS

Association française des entreprises privées (AFEP)

- M. Alexandre TESSIER, Directeur général

- M. Jean-Charles SIMON, Directeur

Association française de la gestion financière (AFG)

- M. Pierre BOLLON, Délégué général

- M. Ephraïm MARQUER, Directeur de l'épargne salariale et de l'épargne retraite

- Mme Clarisse ARNOULD, Chargée de mission

Autorité des marchés financiers (AMF)

- M. Gérard RAMEIX, Secrétaire général

- M. Olivier DOUVRELEUR, Directeur des affaires juridiques

- Mme France VASSAUX, Chargée de mission au service des prestataires et des produits d'épargne

Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

- M. Nicolas DENIAU, Conseiller technique au cabinet du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

- M. Michel LAMY, Secrétaire national à l'économie

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

- M. Patrick POIZAT, Secrétaire confédéral

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

- M. Georges TISSIÉ, Directeur général des affaires sociales

- M. Jean-François VEYSSET, Vice-président, chargé des affaires sociales

Confédération générale du travail (CGT)

- M. Pierre-Yves CHANU, Conseiller confédéral et économiste

Association pour la gestion participative, l'épargne salariale et l'actionnariat de responsabilité (FONDACT)

- M. Lionel TOURTIER, Délégué général

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

- M. Guillaume RESSOT, Directeur adjoint des affaires publiques France

- M. Marc VEYRON, membre de la commission sociale, Directeur des ressources humaines du groupe Carrefour

ANNEXE II : AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

I. -  Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 442-14-1 du code du travail par un paragraphe ainsi rédigé :

"B. Dans les entreprises ayant mis en place un accord dérogatoire de participation en application duquel les sommes affectées à la réserve spéciale de participation sont supérieures d'au moins 20 % au montant défini à l'article L. 442-2, le conseil d'administration ou le directoire peuvent décider de ne pas verser les suppléments de participation et d'intéressement visés au A".

II. - En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-14-1 du code du travail de la mention :

A.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du titre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 441-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "pour une durée de trois ans et" sont supprimés ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

"L'accord est valable pour une durée de trois ans dans toute entreprise employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés. Cette durée est de deux ans dans les autres entreprises.

"Dans les entreprises employant habituellement moins de deux cent cinquante salariés, les accords conclus dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas dispensent de l'application des règles prévues à l'article L. 442-2 si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents.

II. - Le premier alinéa de l'article L.442-1 est complété par les mots : ", sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L.441-1".

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 441-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Dans le cas où un bénéficiaire visé au troisième alinéa de l'article L. 441-5 qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale".

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

ARTICLE 6

Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le cinquième alinéa (4.) est complété par les mots : ", ou au tiers du bénéfice après impôt" ;

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le plan d'épargne pour la retraite d'entreprise visé au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7 du code du travail.

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail :

A. La somme : « 2300 euros » est remplacée par les mots : « 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale » ;

B. La somme : « 4600 euros » est remplacée par les mots : « 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code des assurances est ainsi modifié :

A. Le dernier alinéa de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. »

B. Le titre IV du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations

« Section 1

« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées

« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7, comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, et auxquels adhérent :

1° soit des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et affiliés aux régimes légalement obligatoires ;

2° soit des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou, pour les contrats mentionnés au 1°, des prestations de prévoyance complémentaire. Ils peuvent prévoir des garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 ou des prestations d'indemnité en cas de perte d'emploi subie.

« Section 2

« Plan d'épargne retraite populaire

« Art. L. 144-2. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1, dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.

« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité

« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.

« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance  s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.

« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.

« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.

« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.

« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.

« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.

« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.

« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent.

« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.

« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.

« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert, à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.

« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. »

C. Au premier alinéa de l'article L. 132-21, au deuxième alinéa de l'article L. 143-2, au deuxième alinéa de l'article L. 143-4, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « L. 144-2. », et au troisième alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés.

D. Le chapitre I du titre IV du livre (partie législative) est intitulé : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et le chapitre II du titre IV du livre  I : « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».

II. Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « titre III » sont insérés les mots : « et le chapitre IV du titre IV ».

III. Après l'article L. 223-25 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre I du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »

IV. A. Dans le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, les mots : « l'article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « l'article L.144-2 du code des assurances ».

B. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°) à l'article 154 bis, les mots : « l'article 41 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;

2°) à l'article 154 bis OA, les mots : « l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L.144-1 du code des assurances ».

V. Sont abrogés :

1°) l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2°) l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

3°) l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

VI. Les dispositions du I à V entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « cessation d'activité professionnelle » sont insérés les mots : « , dont les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des II, III et XII de l'article L. 144-2 du code des assurances s'appliquent aux régimes issus du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique.

II. - Les sociétaires des régimes visés au I ont le droit de transférer leurs droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un plan d'épargne retraite populaire. Les droits d'un plan d'épargne retraite populaire peuvent être transférés vers les contrats souscrits dans le cadre des régimes visés au I. Les contrats de ces régimes et des plans d'épargne retraite populaire définissent les clauses de transfert.

III. - Les sociétaires des régimes visés au I participent et votent aux assemblées générales. Ils peuvent proposer des résolutions aux assemblées générales.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des I, II et III.

V. - Les dispositions du II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2018.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 14

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique participent à l'assemblée générale où ils disposent d'un droit de vote. Ils peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Un décret en Conseil d'Etat précise les droits des adhérents lors des assemblées générales.

ARTICLE 14 QUINQUIES

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 443-1-1 A du code du travail, remplacer le mot :

démarche

par le mot :

gestion

ARTICLE 18

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :

titres de cette entreprise

insérer les mots :

ou d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3

ARTICLE 18

Dans le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :

contrôle final de l'entreprise

insérer les mots :

au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce

ARTICLE 20

A. - Compléter le texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour modifier l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

"En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport ".

B. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour modifier l'article L. 225-197-1 du code de commerce.

ARTICLE 20 QUATER

Rédiger comme suit cet article :

Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport ».

CHAPITRE IV (AVANT L'ARTICLE 21 BIS)

Dans cet intitulé, après le mot :

salariés

insérer les mots :

à la gestion de l'entreprise et

ARTICLE 21 BIS

I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

"8° Les actions de formation relatives à la gestion de l'entreprise".

II. En conséquence, au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 900-2 du code du travail, remplacer la référence : 8° par la référence : 9°.

ARTICLE 37 A

I.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, remplacer les mots :

fin de leur mandat

par les mots :

cessation de leurs fonctions

II.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, remplacer les mots :

fin de leurs fonctions

par les mots :

cessation de leurs fonctions

ARTICLE 37 A

Rédiger comme suit le V de cet article :

V.- Les dispositions des I à IV du présent article s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

ARTICLE 41

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 341-6 du code monétaire est financier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :

« 1° leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;

« 2° les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;

« 3° les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;

« 4° leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.

« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à la quelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.

« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. »

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédents » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois).

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa ».

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-84 est supprimé.

2° Au premier alinéa de l'article L. 214-95, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 40 ».

3° Au troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des ».

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. »

5° Au troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 ».

6° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-124, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, ».

7° Au sixième alinéa de l'article L. 214-135, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, ».

8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :

« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'AMF fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance, et détermine les règles d'incompatibilité. »

9° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 » sont insérés les mots : « ou au 5 ».

III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 43

Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section VI du titre VI du livre premier du code des assurances est ainsi rédigée :

"Section VI

"Assurances sur la vie à capital variable immobilier

« Art. L. 160-10 - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1 er janvier 2007, et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section II de la section V du chapitre IV du titre I du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.

«Art. L. 160-11 - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

« Art. L. 160-12. -La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

« Art. L. 160-13 - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-14 - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

« Art. L. 160-15 - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

« Art. L. 160-16 - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

« Art. L. 160-17 - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code des assurances, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 160-18 - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

« Art. L. 160-19 - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

«Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.

« Art. L. 160-20 - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier.

Les dispositions proposées au présent article sont de conséquence avec la création des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) concernant les investissements en titres immobiliers sur un contrat d'assurance vie.

ARTICLE 46

Rédiger comme suit le I de cet article :

I - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :

« 19° ter. A - L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1 er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 ;

« B - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du même article ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° de cet article ;

« Les exonérations prévues au A et au B ne sont pas cumulables ; »

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