2. Un dispositif fiscal et social dérogatoire pour favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (article 13)

L'article 13 du présent projet de loi de financement instaure un nouveau cadre fiscal et social favorable aux indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

En application de l'article L. 320-2 du code du travail, dans les entreprises de trois cents salariés ou plus, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

a) Un cadre fiscal et social très favorable
(1) Une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités de départ volontaire dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale

Le II de l'article 13 du présent projet de loi de financement propose de compléter le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, afin d'exclure des rémunérations imposables la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. Ce plafond est actuellement fixé à 31.068 euros, soit une exonération portant sur une rémunération maximale de 124.272 euros aujourd'hui.

(2) Les conditions requises pour en bénéficier

Le I de l'article 13 modifie l'article L. 320-2 précité pour préciser que la négociation menée dans ce cadre peut aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et détailler les trois conditions cumulatives à remplir pour bénéficier de l'exonération prévue par le II :

- l'autorité administrative compétente ne doit pas s'être pas opposée à la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord collectif ;

- le salarié dont le contrat de travail est rompu devait occuper effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord collectif et doit avoir retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;

- un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement précédemment mentionné.

Il est prévu qu'un décret précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que les principes d'organisation du comité de suivi.

(3) Les exonérations sociales

Le III de l'article 13 tend à exonérer de cotisations sociales la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de GPEC, dans limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le V modifie l'article L. 741-10 du code rural, afin d'exonérer de la même manière ces indemnités de cotisations sociales au titre des assurances sociales agricoles.

Enfin, le IV modifie l'assiette de la CSG. Le 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que sont incluses dans l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement « les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ».

Le IV de cet article modifie la fin de cet alinéa, en prévoyant que sont incluses, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail « pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ». Il précise que, « en tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ». Il reprend enfin la formule selon laquelle sont également assujetties toutes les sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail.

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